Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er novembre 2002 (version 92ed8d9)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2002.

5017 5017
###### Article R147-1
5018 5018

                                                                                    
5019 5019
La valeur de l'indice 
psophique
de bruit, Lden,
 représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome
, exprimée en décibels (dB),
 est calculée à l'aide de la formule ci-après :
5020 5020

                                                                                    
5021
(formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)
5021
L<sub>den</sub> = 10 x 1g 1/24 [12 x 10 L<sub>d</sub>/10 + 4 x L<sub>e</sub> + 5/10 + 8 x 10 L<sub>n</sub> + 10/10]
5022 5022

                                                                                    
5023 5023
avec :
5024 5024

                                                                                    
5025
n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;
5026

                                                                                    
5027
p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;
5028

                                                                                    
5029 5025
Ni
L<sub>d</sub>
 = niveau 
de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;
5031
Nj
5025
sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ;
5031 5025
Nj
sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année. La période de jour s'étend de 6 heures à 18 heures ;
5026

                                                                                    
5031 5027
L<sub>e</sub>
 = niveau 
de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.
sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année. La période de soirée s'étend de 18 heures à 22 heures ;
5028

                                                                                    
5029
L<sub>n</sub> = niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2:1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. La période de nuit s'étend de 22 heures à 6 heures le lendemain.
   

                    
5033 5031
###### Article R147-2
5034 5032

                                                                                    
5035 5033
La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe 
isopsophique 96
d'indice Lden 70
.
5036 5034

                                                                                    
5037 5035
La zone de bruit fort B est la zone comprise entre 
les courbes isopsophiques 96 et 89
la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 62. Toutefois, pour les aérodromes mis en service avant la publication du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme, la valeur de l'indice servant à la délimitation de la limite extérieure de la zone B est comprise entre 65 et 62
.
5038 5036

                                                                                    
5039 5037
La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la 
courbe isopsophique 89
limite extérieure de la zone B
 et la courbe
 isopsophique
 correspondant à une valeur de l'indice 
psophique
Lden
 choisie entre 
84 et 72.
57 et 55.
5038

                                                                                    
5039
La zone D est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50.
   

                    
5041
###### Article R147-3
5042

                        
5043
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69.
   

                    
5045
###### Article R147-4
5046

                        
5047
Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le préfet de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'article R. 147-3.
5048

                        
5049
Le préfet de la région communique les propositions aux préfets des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.
5050

                        
5051
Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
5052

                        
5053
Le préfet de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
5054

                        
5055
La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.
5056

                        
5057
Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
5061 5043
###### Article R147-5
5062 5044

                                                                                    
5063 5045
Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.
5064 5046

                                                                                    
5065 5047
Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B
 et C
, C et, le cas échéant, D
. Il rappelle les valeurs 
d'indices
d'indice
 retenues pour définir les zones A et 
B
D
 et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure 
de la zone C..
des zones B et C. Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné.
   

                    
5067 5049
###### Article R147-6
5068 5050

                                                                                    
5069 5051
La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements.
5070 5052

                                                                                    
5071 5053
Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.
5072 5054

                                                                                    
5073 5055
Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.
5056

                                                                                    
5057
Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome en application du premier alinéa du présent article, la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à l'établissement du plan au regard de l'activité aérienne constatée. Elle peut proposer au préfet sa mise en révision.
   

                    
5075 5059
###### Article R147-7
5076 5060

                                                                                    
5077 5061
La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département
.
5062

                                                                                    
5077 5063
La commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, est consultée par le préfet sur les valeurs de l'indice Lden à prendre en compte pour déterminer la limite extérieure de la zone C et, le cas échéant, celle de la zone B dans le projet susmentionné avant qu'intervienne la décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit
.
5078 5064

                                                                                    
5079 5065
Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.
5080 5066

                                                                                    
5081 5067
A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
   

                    
5083 5069
###### Article R147-8
5084 5070

                                                                                    
5085 5071
Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7
 le préfet saisit la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, du
, le
 projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents
 est transmis pour avis par le préfet à :
5072

                                                                                    
5073
- l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
5085 5074
- la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes
.
5086 5075

                                                                                    
5087 5076
La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine
, soit par le préfet, soit par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,
 pour formuler son avis sur le projet communiqué.
 A défaut de réponse dans ce
5077

                                                                                    
5087 5078
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires dispose d'un
 délai
, cet
 de quatre mois à compter de la date de la saisine par le préfet pour émettre son
 avis 
est réputé favorable. 
sur le projet communiqué.
5079

                                                                                    
5087 5080
Lorsque plusieurs départements sont concernés
,
 le délai court à compter de la date de la dernière saisine
 de la commission.
. A défaut de réponse dans les délais impartis, ces avis sont réputés favorables.