Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3970 | 3970 |
###### Article R*122-2 |
3971 | 3971 | |
3972 | 3972 |
Le rapport de présentation : |
3973 | 3973 | |
3974 | 3974 |
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; |
3975 | 3975 | |
3976 | 3976 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
3977 | 3977 | |
3978 | 3978 |
3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; |
3979 | 3979 | |
3980 | 3980 |
4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ; |
3981 | 3981 | |
3982 | 3982 |
5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
4112 | 4112 |
###### Article R*123-2 |
4113 | 4113 | |
4114 | 4114 |
Le rapport de présentation : |
4115 | 4115 | |
4116 | 4116 |
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; |
4117 | 4117 | |
4118 | 4118 |
2° Analyse l'état initial de l'environnement ; |
4119 | 4119 | |
4120 | 4120 |
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse , expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; |
4121 | 4121 | |
4122 | 4122 |
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. |
4909 |
###### Article R*144-1 |
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4910 | ||
4911 |
Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil exécutif de Corse. L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de ce conseil. |
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4913 |
###### Article R*144-2 |
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4914 | ||
4915 |
Le schéma d'aménagement de la Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques [*contenu*]. |
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4916 | ||
4917 |
Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique. |
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4918 | ||
4919 |
Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants. |
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4920 | ||
4921 |
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au dernier alinéa de l'article L. 144-2. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent. |
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4923 |
###### Article R*144-3 |
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4924 | ||
4925 |
Une commission formée de représentants du conseil exécutif de Corse est constituée à l'initiative du président de ce conseil. |
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4926 | ||
4927 |
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission : |
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4928 | ||
4929 |
1° Le préfet de Corse ou son représentant ; |
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4930 | ||
4931 |
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ; |
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4932 | ||
4933 |
3° Deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, deux maires de communes de 2 000 à 10 000 habitants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 144-4, ainsi que les maires des communes de plus de 10 000 habitants ; |
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4934 | ||
4935 |
4° Un représentant, respectivement, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers. |
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4936 | ||
4937 |
Cette commission est présidée par le président du conseil exécutif de Corse. Le président peut être suppléé par un conseiller exécutif. |
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4938 | ||
4939 |
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. |
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4941 |
###### Article R*144-4 |
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4942 | ||
4943 |
Les maires des communes de moins de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants, mentiionnés à l'article R. 144-3, sont élus par le collège des maires de Corse appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de Corse à une date fixée par arrêté du préfet de Corse ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection. |
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4945 |
###### Article R*144-5 |
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4946 | ||
4947 |
La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil exécutif de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme. |
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4948 | ||
4949 |
Elle peut entendre des membres de l'assemblée de Corse et du conseil économique, social et culturel de Corse, toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices et institution spécialisée institués en application des articles 57, 65, 66, 69 et 74 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. |
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4951 |
###### Article R*144-6 |
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4952 | ||
4953 |
La commission se réunit sur convocation du président du conseil exécutif. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de Corse. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, le préfet de Corse appelle l'attention de la commission sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L. 144-2. |
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4955 |
###### Article R*144-7 |
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4956 | ||
4957 |
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président du conseil exécutif. |
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4959 |
###### Article R*144-8 |
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4960 | ||
4961 |
Le président du conseil exécutif de Corse soumet le projet de schéma au préfet de Corse pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé mentionné à l'article R. 144-2. |
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4962 | ||
4963 |
Il le soumet simultanément pour avis au conseil des sites de la Corse, au conseil économique, social et culturel de Corse. |
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4964 | ||
4965 |
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. |
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4967 |
###### Article R*144-9 |
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4968 | ||
4969 |
Le projet de schéma, accompagné de l'accord du préfet de Corse sur les dispositions du chapitre individualisé et des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'article R. 144-8, est mis, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, à la disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de canton. |
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4970 | ||
4971 |
L'arrêté du président du conseil exécutif de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse. Mention de cette publication est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes [*publicité*]. |
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4973 |
###### Article R*144-10 |
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4974 | ||
4975 |
Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma [*d'aménagement*] sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'article R. 144-3. Le président du conseil exécutif de Corse en établit la synthèse dans un rapport, qu'il remet, après en avoir informé le conseil exécutif, à l'assemblée de Corse ainsi qu'au conseil économique, social et culturel de Corse. |
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4977 |
###### Article R*144-11 |
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4978 | ||
4979 |
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 144-5 et R. 144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 144-8 à R. 144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse. |
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4980 | ||
4981 |
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil exécutif de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois. |
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4983 |
###### Article R*144-12 |
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4984 | ||
4985 |
Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté, il est transmis au préfet de Corse, qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. |
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4987 |
###### Article R*144-13 |
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4988 | ||
4989 |
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme. |
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4990 | ||
4991 |
Mention du décret est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse [*publicité*]. |
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4992 | ||
4993 |
Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la collectivité territoriale à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton. |
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4995 |
###### Article R*144-14 |
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4996 | ||
4997 |
Le refus d'approbation du schéma d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité. |
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4998 | ||
4999 |
Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements. |
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5001 |
###### Article R*144-16 |
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5002 | ||
5003 |
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par le conseil exécutif de Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R. 144-3 à R. 144-14. |
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5005 |
###### Article R*144-17 |
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5006 | ||
5007 |
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président du conseil exécutif par le préfet de Corse pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande. |
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5008 | ||
5009 |
Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14. |
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5010 | ||
5011 |
Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le préfet de Corse. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai. |
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5012 | ||
5013 |
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13. |
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5017 |
###### Article R*144-18 |
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5018 | ||
5019 |
Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit : |
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5020 | ||
5021 |
1° Huit membres de droit : |
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5022 | ||
5023 |
a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ; |
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5024 | ||
5025 |
b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ; |
|
5026 | ||
5027 |
c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ; |
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5028 | ||
5029 |
d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du conseil ; |
|
5030 | ||
5031 |
e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ; |
|
5032 | ||
5033 |
f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
5034 | ||
5035 |
g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; |
|
5036 | ||
5037 |
h) Le délégué régional au tourisme ; |
|
5038 | ||
5039 |
2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ; |
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5040 | ||
5041 |
b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ; |
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5042 | ||
5043 |
c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ; |
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5044 | ||
5045 |
3° a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ; |
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5046 | ||
5047 |
b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée générale du parc ; |
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5048 | ||
5049 |
c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ; |
|
5050 | ||
5051 |
d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ; |
|
5052 | ||
5053 |
e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme. |
|
5055 |
###### Article R*144-19 |
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5056 | ||
5057 |
Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d et e du 3° de l'article R. 144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l'arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants. |
|
5059 |
###### Article R*144-20 |
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5060 | ||
5061 |
Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable. |
|
5062 | ||
5063 |
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné. |
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5064 | ||
5065 |
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. |
|
5067 |
###### Article R*144-21 |
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5068 | ||
5069 |
Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande. |
|
5070 | ||
5071 |
La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. |
|
5073 |
###### Article R*144-22 |
|
5074 | ||
5075 |
Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance. |
|
5076 | ||
5077 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
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5079 |
###### Article R*144-23 |
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5080 | ||
5081 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
5082 | ||
5083 |
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites. |
|
5084 | ||
5085 |
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. |
|
5087 |
###### Article R*144-24 |
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5088 | ||
5089 |
Les administrations, organismes publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les concernant. |
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5091 |
###### Article R*144-25 |
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5092 | ||
5093 |
Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés. |
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9273 |
####### Article R421-16 |
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9274 | ||
9275 |
Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales. |
|
9473 | 9287 |
####### Article R421-18 |
9474 | 9288 | |
9475 | 9289 |
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois. |
9476 | 9290 | |
9477 | 9291 |
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total. |
9478 | 9292 | |
9479 | 9293 |
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. |
9480 | 9294 | |
9481 | 9295 |
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure. |
9482 | 9296 | |
9483 | 9297 |
Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale , lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16 ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du L. 720-10 du code de commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois. |
9485 | 9299 |
####### Article R421-19 |
9486 | 9300 | |
9487 | 9301 |
Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : |
9488 | 9302 | |
9489 | 9303 |
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; |
9490 | 9304 | |
9491 | 9305 |
b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ; |
9492 | 9306 | |
9493 | 9307 |
c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; |
9494 | 9308 | |
9495 | 9309 |
d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ; |
9496 | 9310 | |
9497 | 9311 |
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; |
9498 | 9312 | |
9499 | 9313 |
f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle. |
9500 | 9314 | |
9501 | 9315 |
g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
9316 | ||
9317 |
h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16. |