Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 5 mai 2002 (version e68febf)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2002.

3970 3970
###### Article R*122-2
3971 3971

                                                                                    
3972 3972
Le rapport de présentation :
3973 3973

                                                                                    
3974 3974
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ;
3975 3975

                                                                                    
3976 3976
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3977 3977

                                                                                    
3978 3978
3° Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 
ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse 
;
3979 3979

                                                                                    
3980 3980
4° Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ;
3981 3981

                                                                                    
3982 3982
5° Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
   

                    
4112 4112
###### Article R*123-2
4113 4113

                                                                                    
4114 4114
Le rapport de présentation :
4115 4115

                                                                                    
4116 4116
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
4117 4117

                                                                                    
4118 4118
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
4119 4119

                                                                                    
4120 4120
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1
 ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse
, expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ;
4121 4121

                                                                                    
4122 4122
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
   

                    
4909
###### Article R*144-1
4910

                        
4911
Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil exécutif de Corse. L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de ce conseil.
   

                    
4913
###### Article R*144-2
4914

                        
4915
Le schéma d'aménagement de la Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques [*contenu*].
4916

                        
4917
Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
4918

                        
4919
Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.
4920

                        
4921
Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au dernier alinéa de l'article L. 144-2. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.
   

                    
4923
###### Article R*144-3
4924

                        
4925
Une commission formée de représentants du conseil exécutif de Corse est constituée à l'initiative du président de ce conseil.
4926

                        
4927
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :
4928

                        
4929
1° Le préfet de Corse ou son représentant ;
4930

                        
4931
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
4932

                        
4933
3° Deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, deux maires de communes de 2 000 à 10 000 habitants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 144-4, ainsi que les maires des communes de plus de 10 000 habitants ;
4934

                        
4935
4° Un représentant, respectivement, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers.
4936

                        
4937
Cette commission est présidée par le président du conseil exécutif de Corse. Le président peut être suppléé par un conseiller exécutif.
4938

                        
4939
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   

                    
4941
###### Article R*144-4
4942

                        
4943
Les maires des communes de moins de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants, mentiionnés à l'article R. 144-3, sont élus par le collège des maires de Corse appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de Corse à une date fixée par arrêté du préfet de Corse ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection.
   

                    
4945
###### Article R*144-5
4946

                        
4947
La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil exécutif de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
4948

                        
4949
Elle peut entendre des membres de l'assemblée de Corse et du conseil économique, social et culturel de Corse, toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices et institution spécialisée institués en application des articles 57, 65, 66, 69 et 74 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
4951
###### Article R*144-6
4952

                        
4953
La commission se réunit sur convocation du président du conseil exécutif. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de Corse. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, le préfet de Corse appelle l'attention de la commission sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L. 144-2.
   

                    
4955
###### Article R*144-7
4956

                        
4957
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président du conseil exécutif.
   

                    
4959
###### Article R*144-8
4960

                        
4961
Le président du conseil exécutif de Corse soumet le projet de schéma au préfet de Corse pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé mentionné à l'article R. 144-2.
4962

                        
4963
Il le soumet simultanément pour avis au conseil des sites de la Corse, au conseil économique, social et culturel de Corse.
4964

                        
4965
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
4967
###### Article R*144-9
4968

                        
4969
Le projet de schéma, accompagné de l'accord du préfet de Corse sur les dispositions du chapitre individualisé et des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'article R. 144-8, est mis, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, à la disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de canton.
4970

                        
4971
L'arrêté du président du conseil exécutif de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse. Mention de cette publication est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes [*publicité*].
   

                    
4973
###### Article R*144-10
4974

                        
4975
Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma [*d'aménagement*] sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'article R. 144-3. Le président du conseil exécutif de Corse en établit la synthèse dans un rapport, qu'il remet, après en avoir informé le conseil exécutif, à l'assemblée de Corse ainsi qu'au conseil économique, social et culturel de Corse.
   

                    
4977
###### Article R*144-11
4978

                        
4979
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 144-5 et R. 144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 144-8 à R. 144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse.
4980

                        
4981
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil exécutif de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
   

                    
4983
###### Article R*144-12
4984

                        
4985
Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté, il est transmis au préfet de Corse, qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
4987
###### Article R*144-13
4988

                        
4989
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme.
4990

                        
4991
Mention du décret est faite dans deux journaux diffusés dans toute la Corse [*publicité*].
4992

                        
4993
Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la collectivité territoriale à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton.
   

                    
4995
###### Article R*144-14
4996

                        
4997
Le refus d'approbation du schéma d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité.
4998

                        
4999
Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
   

                    
5001
###### Article R*144-16
5002

                        
5003
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par le conseil exécutif de Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R. 144-3 à R. 144-14.
   

                    
5005
###### Article R*144-17
5006

                        
5007
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président du conseil exécutif par le préfet de Corse pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.
5008

                        
5009
Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14.
5010

                        
5011
Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le préfet de Corse. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
5012

                        
5013
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.
   

                    
5017
###### Article R*144-18
5018

                        
5019
Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit :
5020

                        
5021
1° Huit membres de droit :
5022

                        
5023
a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ;
5024

                        
5025
b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;
5026

                        
5027
c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
5028

                        
5029
d) L'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l'examen du conseil ;
5030

                        
5031
e) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
5032

                        
5033
f) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
5034

                        
5035
g) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
5036

                        
5037
h) Le délégué régional au tourisme ;
5038

                        
5039
2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'assemblée de Corse ;
5040

                        
5041
b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ;
5042

                        
5043
c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l'association des maires de chaque département ;
5044

                        
5045
3° a) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse désignés par le président de l'office ;
5046

                        
5047
b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l'assemblée générale du parc ;
5048

                        
5049
c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d'urbanisme, d'architecture, de conservation de monuments historiques, d'archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ;
5050

                        
5051
d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l'architecture et de l'urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif ;
5052

                        
5053
e) Quatre représentants d'associations se proposant par leurs statuts d'agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
5055
###### Article R*144-19
5056

                        
5057
Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d et e du 3° de l'article R. 144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l'arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n'ont pas fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.
   

                    
5059
###### Article R*144-20
5060

                        
5061
Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.
5062

                        
5063
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
5064

                        
5065
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
   

                    
5067
###### Article R*144-21
5068

                        
5069
Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.
5070

                        
5071
La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour.
   

                    
5073
###### Article R*144-22
5074

                        
5075
Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.
5076

                        
5077
Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
5079
###### Article R*144-23
5080

                        
5081
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5082

                        
5083
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.
5084

                        
5085
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
   

                    
5087
###### Article R*144-24
5088

                        
5089
Les administrations, organismes publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les concernant.
   

                    
5091
###### Article R*144-25
5092

                        
5093
Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés.
   

                    
9273
####### Article R421-16
9274

                        
9275
Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
9473 9287
####### Article R421-18
9474 9288

                                                                                    
9475 9289
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
9476 9290

                                                                                    
9477 9291
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
9478 9292

                                                                                    
9479 9293
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
9480 9294

                                                                                    
9481 9295
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
9482 9296

                                                                                    
9483 9297
Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale
, lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16
 ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 
32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
L. 720-10 du code de
 commerce
 et de l'artisanat
 contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois.
   

                    
9485 9299
####### Article R421-19
9486 9300

                                                                                    
9487 9301
Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
9488 9302

                                                                                    
9489 9303
a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du préfet en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9490 9304

                                                                                    
9491 9305
b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ;
9492 9306

                                                                                    
9493 9307
c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
9494 9308

                                                                                    
9495 9309
d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
9496 9310

                                                                                    
9497 9311
e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
9498 9312

                                                                                    
9499 9313
f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
9500 9314

                                                                                    
9501 9315
g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
9316

                                                                                    
9317
h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16.