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@@ -6653,7 +6653,7 @@ L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux d |
6653 | 6653 |
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6654 | 6654 |
Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération. |
6655 | 6655 |
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6656 |
-Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. |
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6656 |
+Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. |
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6657 | 6657 |
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6658 | 6658 |
####### Article R*315-29 |
6659 | 6659 |
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... | ... |
@@ -6679,6 +6679,8 @@ Les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d'un commun accor |
6679 | 6679 |
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6680 | 6680 |
La superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. |
6681 | 6681 |
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6682 |
+Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot. |
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6683 |
+ |
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6682 | 6684 |
####### Article R*315-29-1 |
6683 | 6685 |
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6684 | 6686 |
La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. |
... | ... |
@@ -6689,12 +6691,14 @@ Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de planch |
6689 | 6691 |
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6690 | 6692 |
####### Article R*315-30 |
6691 | 6693 |
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6692 |
-L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de [*point de départ*] la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. |
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6694 |
+L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. |
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6693 | 6695 |
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6694 | 6696 |
Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. |
6695 | 6697 |
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6696 | 6698 |
Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. |
6697 | 6699 |
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6700 |
+La durée de validité de l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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6701 |
+ |
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6698 | 6702 |
Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme. |
6699 | 6703 |
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6700 | 6704 |
####### Article R*315-31 |
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@@ -9322,12 +9326,14 @@ Un exemplaire supplémentaire de la demande et du dossier peut être réclamé, |
9322 | 9326 |
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9323 | 9327 |
Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie. |
9324 | 9328 |
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9325 |
-Le maire affecte au numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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9329 |
+Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. |
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9326 | 9330 |
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9327 |
-Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet. |
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9331 |
+Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Toutefois dans les cas prévus au 1° dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au préfet sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes conditions. |
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9328 | 9332 |
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9329 | 9333 |
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande de permis de construire comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse du terrain, surface hors oeuvre nette et hauteur du projet, destination de la construction. |
9330 | 9334 |
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9335 |
+Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret du 16 janvier 2002 précité, le permis de construire comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4. |
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9336 |
+ |
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9331 | 9337 |
###### Article R*421-10 |
9332 | 9338 |
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9333 | 9339 |
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal ou pour laquelle est prévue une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, et que la décision n'est pas prise au nom de l'Etat, une copie de la demande et du dossier est transmise au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans la semaine qui suit la réception de cette demande en mairie, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1. |
... | ... |
@@ -9515,6 +9521,8 @@ Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprise |
9515 | 9521 |
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9516 | 9522 |
Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première. |
9517 | 9523 |
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9524 |
+Le délai de validité du permis de construire est prolongé à concurrence de la durée de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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9525 |
+ |
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9518 | 9526 |
Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat. |
9519 | 9527 |
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9520 | 9528 |
Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. |
... | ... |
@@ -9523,7 +9531,7 @@ La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est dépos |
9523 | 9531 |
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9524 | 9532 |
A l'issue de l'examen de la demande de prorogation, le responsable du service chargé de l'instruction transmet un projet de décision à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La décision est prise par arrêté dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 421-33 ou R. 421-36. |
9525 | 9533 |
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9526 |
-La prorogation[*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois. |
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9534 |
+La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois. |
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9527 | 9535 |
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9528 | 9536 |
###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. |
9529 | 9537 |
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... | ... |
@@ -9657,6 +9665,10 @@ En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 3 |
9657 | 9665 |
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9658 | 9666 |
Lorsque la construction est, en raison de sa situation, à l'intérieur ou à proximité d'un bois ou d'une forêt, soumise à autorisation en vertu des articles L. 151-1 à L. 151-4 du code forestier, le permis de construire est délivré après consultation du directeur régional de l'office national des forêts et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis*accord tacite, silence*. |
9659 | 9667 |
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9668 |
+####### Article R421-38-10-1 |
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9669 |
+ |
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9670 |
+Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3 de ce décret. |
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9671 |
+ |
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9660 | 9672 |
###### B - Protection d'ouvrages militaires, maritimes et aériens. |
9661 | 9673 |
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9662 | 9674 |
####### Article R*421-38-11 |
... | ... |
@@ -10275,7 +10287,7 @@ c) Dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté d |
10275 | 10287 |
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10276 | 10288 |
La liste établie en application du c ci-dessus fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 441-1. |
10277 | 10289 |
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10278 |
-Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national. |
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10290 |
+Toutefois pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national. Il en va de même pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1. |
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10279 | 10291 |
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10280 | 10292 |
###### Article R442-2 |
10281 | 10293 |
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... | ... |
@@ -10303,6 +10315,24 @@ Des articles L. 421-1, R. 443-4, R. 443-7 du présent code. |
10303 | 10315 |
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10304 | 10316 |
L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas non plus exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont exécutés sur le domaine public et font l'objet d'un permis de stationnement ou d'une procédure d'autorisation d'occupation de ce domaine. |
10305 | 10317 |
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10318 |
+###### Article R442-3-1 |
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10319 |
+ |
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10320 |
+Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition du présent code : |
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10321 |
+ |
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10322 |
+a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; |
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10323 |
+ |
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10324 |
+b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; |
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10325 |
+ |
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10326 |
+c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; |
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10327 |
+ |
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10328 |
+d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2. |
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10329 |
+ |
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10330 |
+Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. |
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10331 |
+ |
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10332 |
+Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif des travaux et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution. |
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10333 |
+ |
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10334 |
+Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier 2002 précité. |
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10335 |
+ |
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10306 | 10336 |
##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande |
10307 | 10337 |
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10308 | 10338 |
###### Article R*442-4 |