Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11273 | 11273 |
#### Article R*510-2 |
11274 | 11274 | |
11275 | 11275 |
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction : |
11276 | 11276 | |
11277 | 11277 |
1° Par un comité de décentralisation pour l'implantation territoriale des emplois publics placé auprès du ministre chargé des ministres chargés de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France ; . |
11278 | 11278 | |
11279 | 11279 |
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget , et du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du préfet de la région d'Ile-de-France ; |
11280 | 11280 | |
11281 | 11281 |
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ; |
11282 | 11282 | |
11283 | 11283 |
3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité de décentralisation pour l'implantation territoriale des emplois publics sur toute demande d'agrément relevant de sa compétence . Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France. |
11284 | 11284 | |
11285 | 11285 |
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé. |
11286 | 11286 | |
11287 | 11287 |
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. |
11288 | 11288 | |
11289 | 11289 |
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. |
11291 | 11291 |
#### Article R*510-3 |
11292 | 11292 | |
11293 | 11293 |
Le comité de décentralisation institué à pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de l'article R. 510-2 est composé de treize douze membres , comprenant trois élus des collectivités territoriales dont un au moins d'une collectivité territoriale d'Ile-de-France, nommés . |
11294 | ||
11293 | 11295 |
Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé par arrêté du Premier ministre . |
11294 | ||
11295 |
Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres arrondie à l'unité supérieure, dont les deux tiers des représentants de l'administration, sont présents. |
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11296 | ||
11297 | 11295 |
La composition du comité est fixée par arrêté du Premier , après avis du ministre . Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire . |
11296 | ||
11297 |
Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents. |
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11298 | ||
11297 | 11299 |
La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'urbanisme l'aménagement du territoire . |
11298 | 11300 | |
11299 | 11301 |
Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct. Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote. |
11402 |
#### Article R*510-7 |
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11403 | ||
11404 |
Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel de la ville. |
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11424 | 11430 |
#### Article R*510-13 |
11425 | 11431 | |
11426 | 11432 |
Le comité institué par l'article R. 510-2 [*décentralisation, attributions*] pour l'implantation territoriale des emplois publics est chargé, de façon permanente, dans les dans des conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire et par le ministre chargé de la réforme de l'Etat : |
11427 | ||
11428 |
a) De déterminer |
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11432 |
et par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion publique. A cette fin : |
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11433 | ||
11428 | 11434 |
a) Il détermine ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son et celles des personnes morales soumises au contrôle , tels qu'ils sont définis à de ce dernier, mentionnés au 1° de l'article R. 510- 4 2, dont la présence dans la région parisienne d'Ile-de-France ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir , ni par les besoins auxquels ils répondent ; |
11429 | 11435 | |
11430 | 11436 |
b) D'entreprendre Il entreprend toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et , financières et sociales, dans lesquelles ces services et établissements personnes morales pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ; |
11431 | 11437 | |
11432 | 11438 |
c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de développement économique équilibré de celles-ci. du territoire des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations. |