Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 2002 (version 1ef3845)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2002.

11273 11273
#### Article R*510-2
11274 11274

                                                                                    
11275 11275
L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
11276 11276

                                                                                    
11277 11277
1° Par un comité 
de décentralisation
pour l'implantation territoriale des emplois publics
 placé auprès 
du ministre chargé
des ministres chargés de la réforme de l'Etat et
 de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par les personnes publiques ou privées soumises à son contrôle dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, et lorsque l'activité du service ou des personnes concernés s'exerce au-delà de la région d'Ile-de-France
 ;
.
11278 11278

                                                                                    
11279 11279
En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé 
de l'économie, du ministre chargé 
du budget
,
 et
 du ministre chargé de la réforme de l'Etat
 et du préfet de la région d'Ile-de-France
 ;
11280 11280

                                                                                    
11281 11281
2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
11282 11282

                                                                                    
11283 11283
3° Par le préfet de la région d'Ile-de-France dans tous les autres cas. Il peut consulter le comité 
de décentralisation
pour l'implantation territoriale des emplois publics
 sur toute demande d'agrément
 relevant de sa compétence
. Sa décision fait l'objet d'un arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
11284 11284

                                                                                    
11285 11285
Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
11286 11286

                                                                                    
11287 11287
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
11288 11288

                                                                                    
11289 11289
Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
   

                    
11291 11291
#### Article R*510-3
11292 11292

                                                                                    
11293 11293
Le comité 
de décentralisation institué à
pour l'implantation territoriale des emplois publics mentionné au 1° de
 l'article R. 510-2 est composé de 
treize
douze
 membres
, comprenant trois élus des collectivités territoriales dont un au moins d'une collectivité territoriale d'Ile-de-France, nommés
.
11294

                                                                                    
11293 11295
Son président est un fonctionnaire de l'Etat, nommé
 par arrêté du Premier ministre
.
11294

                                                                                    
11295
Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres arrondie à l'unité supérieure, dont les deux tiers des représentants de l'administration, sont présents.
11296

                                                                                    
11297 11295
La composition du comité est fixée par arrêté du Premier
, après avis du
 ministre
. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition
 chargé de la réforme de l'Etat et
 du ministre chargé de l'aménagement du territoire
.
11296

                                                                                    
11297
Le comité ne délibère que si au moins cinq de ses membres sont présents.
11298

                                                                                    
11297 11299
La composition, l'organisation et les conditions de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre chargé de la réforme de l'Etat
 et du ministre chargé de 
l'urbanisme
l'aménagement du territoire
.
11298 11300

                                                                                    
11299 11301
Aucun membre du comité ne peut délibérer sur un dossier de demande d'agrément auquel il a un intérêt personnel et direct.
 Les membres du comité représentant un ministère dont un dossier est soumis au comité ne prennent pas part au vote.
   

                    
11402
#### Article R*510-7
11403

                        
11404
Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d'aménagement et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, avec les orientations de la politique d'aménagement et de développement du territoire, ainsi qu'avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel de la ville.
   

                    
11424 11430
#### Article R*510-13
11425 11431

                                                                                    
11426 11432
Le comité 
institué par l'article R. 510-2 [*décentralisation, attributions*]
pour l'implantation territoriale des emplois publics
 est chargé, 
de façon permanente, dans les
dans des
 conditions définies
 par le ministre de l'aménagement du territoire et
 par le ministre chargé de la réforme de l'Etat 
:
11427

                                                                                    
11428
a) De déterminer
11432
et par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, de préparer les mesures propres à assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire en prenant en compte, notamment, les besoins et les attentes des usagers des services publics, le souci d'amélioration de l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics et la modernisation de la gestion publique. A cette fin :
11433

                                                                                    
11428 11434
a) Il détermine
 ceux des services 
et établissements civils ou militaires relevant 
de l'Etat 
ou soumis à son
et celles des personnes morales soumises au
 contrôle
, tels qu'ils sont définis à
 de ce dernier, mentionnés au 1° de
 l'article R. 510-
4
2,
 dont la présence dans la région 
parisienne
d'Ile-de-France
 ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir
,
 ni par les besoins auxquels ils répondent ;
11429 11435

                                                                                    
11430 11436
b) 
D'entreprendre
Il entreprend
 toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques
 et
,
 financières
 et sociales,
 dans lesquelles ces services et 
établissements
personnes morales
 pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ;
11431 11437

                                                                                    
11432 11438
c) 
D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un
Il propose à l'approbation du comité interministériel d'aménagement et de
 développement 
économique équilibré de celles-ci.
du territoire des opérations de transfert concernant des services ou personnes morales mentionnés au a. Le comité assure la coordination de ces opérations et, lorsqu'elles ont été approuvées par le comité interministériel d'aménagement du territoire, veille à ce qu'elles soient conduites à leur terme. Il peut adresser des recommandations aux services et personnes morales concernés par ces opérations.