Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2187 | 2187 |
##### Article L316-2 |
2188 | 2188 | |
2189 | 2189 |
Sera punie d'une amende de 120000 F 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 300000 F 45 000 euros toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation *infraction* . |
2191 | 2191 |
##### Article L316-3 |
2192 | 2192 | |
2193 | 2193 |
Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. |
2194 | 2194 | |
2195 | 2195 |
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré. |
2196 | 2196 | |
2197 | 2197 |
Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. |
2198 | 2198 | |
2199 | 2199 |
L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location ; ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. |
2200 | 2200 | |
2201 | 2201 |
Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées. |
2202 | 2202 | |
2203 | 2203 |
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 120000 F 18 000 euros . En cas de récidive, l'amende est de 300000 F 45 000 euros . |
2204 | 2204 | |
2205 | 2205 |
Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 200000 F. 30 000 euros. |
2219 | 2219 |
##### Article L316-4 |
2220 | 2220 | |
2221 | 2221 |
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 25000 F 3 750 euros . En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. |
2222 | 2222 | |
2223 | 2223 |
Si les vérifications faites révèlent qu que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction. |
2224 | 2224 | |
2225 | 2225 |
Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à 500 F 7,5 à 75 euros par jour de retard ; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés. |
2226 | 2226 | |
2227 | 2227 |
L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. |
2228 | 2228 | |
2229 | 2229 |
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. |
2230 | 2230 | |
2231 | 2231 |
Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. |
2604 | 2604 |
##### Article L325-1 |
2605 | 2605 | |
2606 | 2606 |
Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. |
2607 | 2607 | |
2608 | 2608 |
Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
2609 | 2609 | |
2610 | 2610 |
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés. |
2611 | 2611 | |
2612 | 2612 |
L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 130 19,82 millions de francs d'euros . Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial. |
2964 | 2964 |
##### Article L421-3 |
2965 | 2965 | |
2966 | 2966 |
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. |
2967 | 2967 | |
2968 | 2968 |
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. |
2969 | 2969 | |
2970 | 2970 |
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. |
2971 | 2971 | |
2972 | 2972 |
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. |
2973 | 2973 | |
2974 | 2974 |
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. |
2975 | 2975 | |
2976 | 2976 |
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. |
2977 | 2977 | |
2978 | 2978 |
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
2979 | 2979 | |
2980 | 2980 |
Un Décret décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéa alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. |
2981 | 2981 | |
2982 | 2982 |
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. |
2983 | 2983 | |
2984 | 2984 |
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. |
2985 | 2985 | |
2986 | 2986 |
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. |
2987 | 2987 | |
2988 | 2988 |
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. |
2989 | 2989 | |
2990 | 2990 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. |
3150 | 3150 |
#### Article L430-4-2 |
3151 | 3151 | |
3152 | 3152 |
Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code. |
3153 | 3153 | |
3154 | 3154 |
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 25000 F 3 750 euros . La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F 75 euros . |
3155 | 3155 | |
3156 | 3156 |
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1. |
3157 | 3157 | |
3158 | 3158 |
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
3178 | 3178 |
#### Article L430-9 |
3179 | 3179 | |
3180 | 3180 |
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n . ° 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 2000 à 500 000 F. |
3181 | ||
3182 |
cette |
|
3180 |
300 à 75 000 euros. |
|
3181 | ||
3182 | 3182 |
Cette amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites. |
3183 | 3183 | |
3184 | 3184 |
En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires. |
3408 | 3408 |
#### Article L480-3 |
3409 | 3409 | |
3410 | 3410 |
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 500000 F 75 000 euros et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 ( 2. 2è alinéa). |
3412 | 3412 |
#### Article L480-4 |
3413 | 3413 | |
3414 | 3414 |
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F 300 000 euros . En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. |
3415 | 3415 | |
3416 | 3416 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
3417 | 3417 | |
3418 | 3418 |
Ces peines sont également applicables : |
3419 | 3419 | |
3420 | 3420 |
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; |
3421 | 3421 | |
3422 | 3422 |
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
3440 | 3440 |
#### Article L480-7 |
3441 | 3441 | |
3442 | 3442 |
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F 7,5 euros à 75 euros par jour de retard. |
3443 | 3443 | |
3444 | 3444 |
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
3445 | 3445 | |
3446 | 3446 |
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. |
3447 | 3447 | |
3448 | 3448 |
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. |
3460 | 3460 |
#### Article L480-12 |
3461 | 3461 | |
3462 | 3462 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. |
3463 | ||
3464 | 3462 |
3 750 euros. En outre un emprisonnement d'un de un mois pourra être prononcé. |
3532 | 3530 |
#### Article L520-3 |
3533 | 3531 | |
3534 | 3532 |
Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 1 600 F 244 euros . Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du taux d'emploi et de son évolution. |
4535 | 4533 |
##### Article R*127-2 |
4536 | 4534 | |
4537 | 4535 |
Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions : |
4538 | 4536 | |
4539 | 4537 |
1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 1 350 F 205 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 900 F 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ; |
4540 | 4538 | |
4541 | 4539 |
2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 900 F 140 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 600 F 90 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ; |
4542 | 4540 | |
4543 | 4541 |
3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 450 F 70 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 300 F 45 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ; |
4544 | 4542 | |
4545 | 4543 |
4. Dans les communes des départements d'outre-mer, 360 F 55 euros (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation. |
5200 | 5198 |
##### Article R145-10 |
5201 | 5199 | |
5202 | 5200 |
Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs 2300000 euros . Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement. |
5203 | 5201 | |
5204 | 5202 |
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I : |
5205 | 5203 | |
5206 | 5204 |
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13 |
5207 | 5205 | |
5208 | 5206 |
TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. |
5898 | 5896 |
### Article R300-1 |
5899 | 5897 | |
5900 | 5898 |
Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : |
5901 | 5899 | |
5902 | 5900 |
1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; |
5903 | 5901 | |
5904 | 5902 |
2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12 000 000 F 1 900 000 euros , et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; |
5905 | 5903 | |
5906 | 5904 |
3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; |
5907 | 5905 | |
5908 | 5906 |
4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F 1 900 000 euros ; |
5909 | 5907 | |
5910 | 5908 |
5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 12 000 000 F 1 900 000 euros ; |
5911 | 5909 | |
5912 | 5910 |
6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 12 000 000 F 1 900 000 euros , ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; |
5913 | 5911 | |
5914 | 5912 |
7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 12 000 000 F 1 900 000 euros , ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; |
5915 | 5913 | |
5916 | 5914 |
8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune. |
8405 | 8403 |
###### Article R325-8 |
8406 | 8404 | |
8407 | 8405 |
Les ressources de l'établissement comprennent notamment : |
8408 | 8406 | |
8409 | 8407 |
- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ; |
8410 | 8408 |
- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ; |
8411 | 8409 |
- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 130 20 millions de francs d'euros ; |
8412 | 8410 |
- la rémunération de ses prestations de services ; |
8413 | 8411 |
- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; |
8414 | 8412 |
- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ; |
8415 | 8413 |
- les dons et legs. |
8605 | 8625 |
###### Article R*332-2 |
8606 | 8626 | |
8607 | 8627 |
Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F. 1,52 euro. |
8815 | 8811 |
###### Article R*333-1 |
8816 | 8812 | |
8817 | 8813 |
Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante : |
8818 | 8814 | |
8819 | 8815 |
Pa = v ((Sa + Sb - Sc - -Sc- (KSd)/ K) |
8820 | 8816 | |
8821 | 8817 |
dans laquelle : |
8822 | 8818 | |
8823 | 8819 |
Pa représente le montant du versement ; |
8824 | 8820 | |
8825 | 8821 |
v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application de l'article L. 127 des articles L. 127-1 et L. 128 -1 ; |
8826 | 8822 | |
8827 | 8823 |
Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ; |
8828 | 8824 | |
8829 | 8825 |
Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; |
8830 | 8826 | |
8831 | 8827 |
Sd la surface du terrain ; |
8832 | 8828 | |
8833 | 8829 |
K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire. |
8834 | 8830 | |
8835 | 8831 |
Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 10 F. 1,52 euro. |
8907 | 8903 |
###### Article R*333-10 |
8908 | 8904 | |
8909 | 8905 |
Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 p. 100 % pour la fraction du versement n'excédant pas 200 000 F 30 490 euros , à 1,5 p. 100 % pour la fraction supérieure à 200 000 F 30 490 euros et n'excédant pas 400 000 F 60 980 euros ; à 1 p. 100 % pour la fraction supérieure à 400 000 F 60 980 euros . |
8910 | 8906 | |
8911 | 8907 |
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement. |
11522 | 11518 |
##### Article R*520-12 |
11523 | 11519 | |
11524 | 11520 |
Le montant de la redevance [*pour construction de bureaux*] instituée par l'article L. 520-1 est de : |
11525 | 11521 | |
11526 | 11522 |
1° 1 600 F 244 euros par mètre carré dans : |
11527 | 11523 | |
11528 | 11524 |
- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : |
11529 | 11525 | |
11530 | 11526 |
1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ; |
11531 | 11527 | |
11532 | 11528 |
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
11533 | 11529 | |
11534 | 11530 |
Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray. |
11535 | 11531 | |
11536 | 11532 |
2° 1 000 F 152 euros par mètre carré dans : |
11537 | 11533 | |
11538 | 11534 |
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
11539 | 11535 | |
11540 | 11536 |
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ; |
11541 | 11537 | |
11542 | 11538 |
- les communes ci-après du département des Yvelines : |
11543 | 11539 | |
11544 | 11540 |
Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet. |
11545 | 11541 | |
11546 | 11542 |
3° 400 F 61 euros par mètre carré dans : |
11547 | 11543 | |
11548 | 11544 |
- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ; |
11549 | 11545 |
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : |
11550 | 11546 | |
11551 | 11547 |
Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ; |
11552 | 11548 | |
11553 | 11549 |
- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; |
11554 | 11550 |
- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ; |
11555 | 11551 |
- les communes ci-après du département des Yvelines : |
11556 | 11552 | |
11557 | 11553 |
Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ; |
11558 | 11554 | |
11559 | 11555 |
- les communes ci-après du département de l'Essonne : |
11560 | 11556 | |
11561 | 11557 |
Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ; |
11562 | 11558 | |
11563 | 11559 |
- les communes ci-après du département du Val-d'Oise : |
11564 | 11560 | |
11565 | 11561 |
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ; |
11566 | 11562 | |
11567 | 11563 |
- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne : |
11568 | 11564 | |
11569 | 11565 |
Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis. |
11905 | 11901 |
##### Article A332-1 |
11906 | 11902 | |
11907 | 11903 |
Le montant forfaitaire au mètre carré hors oeuvre œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 700 F. 106,71 euros. |