Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 00f16d1)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2001.

2187 2187
##### Article L316-2
2188 2188

                                                                                    
2189 2189
Sera punie d'une amende de 
120000 F
18 000 euros
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
300000 F
45 000 euros
 toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation
 *infraction*
.
   

                    
2191 2191
##### Article L316-3
2192 2192

                                                                                    
2193 2193
Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement.
2194 2194

                                                                                    
2195 2195
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.
2196 2196

                                                                                    
2197 2197
Lorsque l'autorisation a été obtenue, la publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne doit comporter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots.
2198 2198

                                                                                    
2199 2199
L'arrêté d'autorisation et le cahier des charges 
fixanr
fixant
 les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location 
; 
ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
2200 2200

                                                                                    
2201 2201
Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées.
2202 2202

                                                                                    
2203 2203
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 
120000 F
18 000 euros
. En cas de récidive, l'amende est de 
300000 F
45 000 euros
.
2204 2204

                                                                                    
2205 2205
Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 
200000 F.
30 000 euros.
   

                    
2219 2219
##### Article L316-4
2220 2220

                                                                                    
2221 2221
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé.
2222 2222

                                                                                    
2223 2223
Si les vérifications faites révèlent 
qu
que
 les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.
2224 2224

                                                                                    
2225 2225
Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 
50 à 500 F
7,5 à 75 euros
 par jour de retard
 
; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai
 [*point de départ*]
 jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.
2226 2226

                                                                                    
2227 2227
L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
2228 2228

                                                                                    
2229 2229
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.
2230 2230

                                                                                    
2231 2231
Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
   

                    
2604 2604
##### Article L325-1
2605 2605

                                                                                    
2606 2606
Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
2609 2609

                                                                                    
2610 2610
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
2611 2611

                                                                                    
2612 2612
L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 
130
19,82
 millions 
de francs
d'euros
. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.
   

                    
2964 2964
##### Article L421-3
2965 2965

                                                                                    
2966 2966
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
2967 2967

                                                                                    
2968 2968
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
2969 2969

                                                                                    
2970 2970
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
2971 2971

                                                                                    
2972 2972
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
2973 2973

                                                                                    
2974 2974
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
2975 2975

                                                                                    
2976 2976
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
2977 2977

                                                                                    
2978 2978
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 
80 000 F
12 195 euros
 par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2979 2979

                                                                                    
2980 2980
Un 
Décret
décret
 en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième 
alinéa
alinéas
 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes.
2981 2981

                                                                                    
2982 2982
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
2983 2983

                                                                                    
2984 2984
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
2985 2985

                                                                                    
2986 2986
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
2987 2987

                                                                                    
2988 2988
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
2989 2989

                                                                                    
2990 2990
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
   

                    
3150 3150
#### Article L430-4-2
3151 3151

                                                                                    
3152 3152
Les infractions aux dispositions de l'article précédent sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code.
3153 3153

                                                                                    
3154 3154
Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
. La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 
500 F
75 euros
.
3155 3155

                                                                                    
3156 3156
En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1.
3157 3157

                                                                                    
3158 3158
Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
   

                    
3178 3178
#### Article L430-9
3179 3179

                                                                                    
3180 3180
Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, la loi du 31 décembre 1913, la loi du 2 mai 1930 et l'article 59 modifié de la loi n
.
°
 48-1360 du 1er septembre 1948, toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article L. 430-2 ou qui ne se sera pas conformée aux conditions ou obligations imposées par le permis de démolir sera condamnée à une amende civile de 
2000 à 500 000 F.
3181

                                                                                    
3182
cette
3180
300 à 75 000 euros.
3181

                                                                                    
3182 3182
Cette
 amende sera prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant comme en matière de référé ; le produit en sera versé pour moitié à l'agence nationale
 pour l'amélioration
 de l'habitat et pour l'autre moitié à la caisse nationale des monuments historiques et des sites.
3183 3183

                                                                                    
3184 3184
En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 les locaux devront être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai éventuellement imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration pourra procéder aux frais du contrevenant à l'exécution des travaux nécessaires.
   

                    
3408 3408
#### Article L480-3
3409 3409

                                                                                    
3410 3410
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 
500000 F
75 000 euros
 et un emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (
2.
 alinéa).
   

                    
3412 3412
#### Article L480-4
3413 3413

                                                                                    
3414 3414
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 
8 000 F
1 200 euros
 et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 
40 000 F
6 000 euros
 par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.
 
430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 
2 000 000 F
300 000 euros
. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
3415 3415

                                                                                    
3416 3416
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
3417 3417

                                                                                    
3418 3418
Ces peines sont également applicables :
3419 3419

                                                                                    
3420 3420
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
3421 3421

                                                                                    
3422 3422
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
   

                    
3440 3440
#### Article L480-7
3441 3441

                                                                                    
3442 3442
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 
50 F à 500 F
7,5 euros à 75 euros
 par jour de retard.
3443 3443

                                                                                    
3444 3444
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
3445 3445

                                                                                    
3446 3446
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
3447 3447

                                                                                    
3448 3448
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
   

                    
3460 3460
#### Article L480-12
3461 3461

                                                                                    
3462 3462
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 
25 000 F.
3463

                                                                                    
3464 3462
3 750 euros. 
En outre un emprisonnement 
d'un
de un
 mois pourra être prononcé.
   

                    
3532 3530
#### Article L520-3
3533 3531

                                                                                    
3534 3532
Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 
1 600 F
244 euros
. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
   

                    
4535 4533
##### Article R*127-2
4536 4534

                                                                                    
4537 4535
Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :
4538 4536

                                                                                    
4539 4537
1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 
1 350 F
205 euros
 (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 
900 F
140 euros
 (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4540 4538

                                                                                    
4541 4539
2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 
900 F
140 euros
 (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 
600 F
90 euros
 (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4542 4540

                                                                                    
4543 4541
3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 
450 F
70 euros
 (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 
300 F
45 euros
 (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;
4544 4542

                                                                                    
4545 4543
4. Dans les communes des départements d'outre-mer, 
360 F
55 euros
 (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.
   

                    
5200 5198
##### Article R145-10
5201 5199

                                                                                    
5202 5200
Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 
17 500 000 francs
2300000 euros
. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
5203 5201

                                                                                    
5204 5202
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
5205 5203

                                                                                    
5206 5204
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13
5207 5205

                                                                                    
5208 5206
TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
   

                    
5898 5896
### Article R300-1
5899 5897

                                                                                    
5900 5898
Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :
5901 5899

                                                                                    
5902 5900
1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
5903 5901

                                                                                    
5904 5902
2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 
12 000 000 F
1 900 000 euros
, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
5905 5903

                                                                                    
5906 5904
3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
5907 5905

                                                                                    
5908 5906
4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 
12 000 000 F
1 900 000 euros
 ;
5909 5907

                                                                                    
5910 5908
5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 
12 000 000 F
1 900 000 euros
 ;
5911 5909

                                                                                    
5912 5910
6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 
12 000 000 F
1 900 000 euros
, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
5913 5911

                                                                                    
5914 5912
7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 
12 000 000 F
1 900 000 euros
, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
5915 5913

                                                                                    
5916 5914
8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.
   

                    
8405 8403
###### Article R325-8
8406 8404

                                                                                    
8407 8405
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
8408 8406

                                                                                    
8409 8407
- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
8410 8408
- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
8411 8409
- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 
130
20
 millions 
de francs
d'euros
 ;
8412 8410
- la rémunération de ses prestations de services ;
8413 8411
- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
8414 8412
- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
8415 8413
- les dons et legs.
   

                    
8605 8625
###### Article R*332-2
8606 8626

                                                                                    
8607 8627
Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 
10 F.
1,52 euro.
   

                    
8815 8811
###### Article R*333-1
8816 8812

                                                                                    
8817 8813
Le montant du versement lié au dépassement plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
8818 8814

                                                                                    
8819 8815
Pa = v ((Sa + Sb
 - Sc - 
-Sc-
(KSd)/
 
K)
8820 8816

                                                                                    
8821 8817
dans laquelle :
8822 8818

                                                                                    
8823 8819
Pa représente le montant du versement ;
8824 8820

                                                                                    
8825 8821
v la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre Sa : la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et à l'exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application 
de l'article L. 127
des articles L. 127-1 et L. 128
-1 ;
8826 8822

                                                                                    
8827 8823
Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l'exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
8828 8824

                                                                                    
8829 8825
Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
8830 8826

                                                                                    
8831 8827
Sd la surface du terrain ;
8832 8828

                                                                                    
8833 8829
K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
8834 8830

                                                                                    
8835 8831
Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 
10 F.
1,52 euro.
   

                    
8907 8903
###### Article R*333-10
8908 8904

                                                                                    
8909 8905
Le taux de prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2 
p. 100
%
 pour la fraction du versement n'excédant pas 
200 000 F
30 490 euros
, à 1,5 
p. 100
%
 pour la fraction supérieure à 
200 000 F
30 490 euros
 et n'excédant pas 
400 000 F
60 980 euros
 ; à 1 
p. 100
%
 pour la fraction supérieure à 
400 000 F
60 980 euros
.
8910 8906

                                                                                    
8911 8907
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
   

                    
11522 11518
##### Article R*520-12
11523 11519

                                                                                    
11524 11520
Le montant de la redevance
[*pour construction de bureaux*]
 instituée par l'article L. 520-1 est de :
11525 11521

                                                                                    
11526 11522
1 600 F
244 euros
 par mètre carré dans :
11527 11523

                                                                                    
11528 11524
- la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants :
11529 11525

                                                                                    
11530 11526
1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ;
11531 11527

                                                                                    
11532 11528
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
11533 11529

                                                                                    
11534 11530
Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray.
11535 11531

                                                                                    
11536 11532
1 000 F
152 euros
 par mètre carré dans :
11537 11533

                                                                                    
11538 11534
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
11539 11535

                                                                                    
11540 11536
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ;
11541 11537

                                                                                    
11542 11538
- les communes ci-après du département des Yvelines :
11543 11539

                                                                                    
11544 11540
Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.
11545 11541

                                                                                    
11546 11542
400 F
61 euros
 par mètre carré dans :
11547 11543

                                                                                    
11548 11544
- les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ;
11549 11545
- les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
11550 11546

                                                                                    
11551 11547
Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ;
11552 11548

                                                                                    
11553 11549
- le département de la Seine-Saint-Denis, à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;
11554 11550
- le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ;
11555 11551
- les communes ci-après du département des Yvelines :
11556 11552

                                                                                    
11557 11553
Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespières, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Medan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretêche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Viroflay ;
11558 11554

                                                                                    
11559 11555
- les communes ci-après du département de l'Essonne :
11560 11556

                                                                                    
11561 11557
Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ;
11562 11558

                                                                                    
11563 11559
- les communes ci-après du département du Val-d'Oise :
11564 11560

                                                                                    
11565 11561
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-les-Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vemars, Villeron et Villiers-le-Bel ;
11566 11562

                                                                                    
11567 11563
- les communes ci-après du département de Seine-et-Marne :
11568 11564

                                                                                    
11569 11565
Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis.
   

                    
11905 11901
##### Article A332-1
11906 11902

                                                                                    
11907 11903
Le montant forfaitaire au mètre carré hors 
oeuvre
œuvre
 de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 
700 F.
106,71 euros.