Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2001 (version b31cbfa)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2000.

2873 2873
##### Article L421-9
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
 lorsqu'il ou elle défère
, lorsqu'ils défèrent
 à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et 
assortit son
assortissent leur
 recours d'une demande de 
sursis à exécution, peut
suspension, peuvent
 demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième
,
 et
 quatrième
 et cinquième
 alinéas de l'article 
3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
.
2876 2876

                                                                                    
2877 2877
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de 
sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la demande de sursis à exécution
suspension, le juge des référés statue sur cette demande
 dans un délai d'un mois.
   

                    
3609
### Article L600-3
3610

                        
3611
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
3612

                        
3613
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
3614

                        
3615
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
3621
### Article L600-5
3622

                        
3623
Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision.
   

                    
11991 11979
### Article R*600-1
11992 11980

                                                                                    
11993 11981
Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés
En cas de déféré
 du préfet 
et aux
ou de
 recours contentieux 
enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux
à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un
 recours 
administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.
administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
11982

                                                                                    
11983
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
11984

                                                                                    
11985
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
   

                    
11995
### Article R*600-2
11996

                        
11997
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.