Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2873 | 2873 |
##### Article L421-9 |
2874 | 2874 | |
2875 | 2875 |
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il ou elle défère , lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son assortissent leur recours d'une demande de sursis à exécution, peut suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième , et quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales . |
2876 | 2876 | |
2877 | 2877 |
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la demande de sursis à exécution suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois. |
3609 |
### Article L600-3 |
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3610 | ||
3611 |
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. |
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3612 | ||
3613 |
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. |
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3614 | ||
3615 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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3621 |
### Article L600-5 |
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3622 | ||
3623 |
Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision. |
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11991 | 11979 |
### Article R*600-1 |
11992 | 11980 | |
11993 | 11981 |
Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés En cas de déféré du préfet et aux ou de recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date. administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. |
11982 | ||
11983 |
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. |
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11984 | ||
11985 |
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. |
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11995 |
### Article R*600-2 |
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11996 | ||
11997 |
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. |