Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 3794609)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2000.

1946 1946
###### Article L313-5
1947 1947

                                                                                    
1948 1948
Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 et L. 313-4 sont régis par les dispositions des articles L. 313-6 à L. 313-15, des articles L. 314-2 à L. 314-9 ainsi que par celles des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 
10, 20 et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié.
L. 145-18, L. 145-28 à L. 145-30, L. 145-6 et L. 145-7 du code de commerce.
   

                    
1980 1980
###### Article L313-15
1981 1981

                                                                                    
1982 1982
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 
la loi du 2 mai 1930 sur les sites
les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement
, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.
1983 1983

                                                                                    
1984 1984
Ce décret fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
   

                    
3342 3342
#### Article L430-3
3343 3343

                                                                                    
3344 3344
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
3345 3345

                                                                                    
3346 3346
a) les démolitions effectuées en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
3347 3347

                                                                                    
3348 3348
b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
3349 3349

                                                                                    
3350 3350
c) les démolitions imposées par l'autorité compétente en application de l'article L. 123-1 (10°) ;
3351 3351

                                                                                    
3352 3352
d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
3353 3353

                                                                                    
3354
e) Abrogé ;
3355

                                                                                    
3354 3356
f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.
3355 3357

                                                                                    
3356 3358
La dispense de permis de démolir prévue au a
)
 du présent article pour l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions 
de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement.
   

                    
3400 3402
#### Article L430-8
3401 3403

                                                                                    
3402 3404
Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 
9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites
L. 341-7 du code de l'environnement
 et par l'article L. 313-2 
[*secteurs sauvegardes*]
(1)
. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article 
4 de la loi du 2 mai 1930
L. 341-1 du code de l'environnement
, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.
   

                    
5117
####### Article R*130-7
5118

                        
5119
Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-1, est constaté par arrêté du préfet.
5120

                        
5121
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1, la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions suivantes :
5122

                        
5123
a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée.
5124

                        
5125
b) La demande est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.
5126

                        
5127
Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.