Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1999 (version fcf0c0c)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1999.

1000 1000
##### Article L147-3
1001 1001

                                                                                    
1002 1002
Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi 
pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi 
par l'autorité administrative, après consultation 
:
1003

                                                                                    
1002 1004
- 
des communes intéressées 
et
;
1002 1005
- de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis
 de la commission consultative de l'environnement concernée 
;
1002 1006
- de la commission consultative de l'environnement concernée, 
lorsqu'elle existe, pour 
chacun des
les autres
 aérodromes
 mentionnés à l'article L. 147-2
.
1003 1007

                                                                                    
1004 1008
Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
1005 1009

                                                                                    
1006 1010
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du public.
1007 1011

                                                                                    
1008 1012
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5.
1009 1013

                                                                                    
1010 1014
Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985. Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article.
   

                    
1012 1016
##### Article L147-5
1013 1017

                                                                                    
1014 1018
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1015 1019

                                                                                    
1016 1020
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
1017 1021

                                                                                    
1018 1022
- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
1019 1023
- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
1020 1024
- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances
, ainsi que des constructions d'immeubles collectifs à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone
.
1021 1025

                                                                                    
1022 1026
2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, elles peuvent, en outre, être admises dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.
1023 1027

                                                                                    
1024 1028
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.
1029

                                                                                    
1030
4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.
1031

                                                                                    
1032
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
   

                    
1034
##### Article L147-7
1035

                        
1036
A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut, par arrêté, délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.
   

                    
1318
##### Article L147-8
1319

                        
1320
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.