Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 1999 (version 5febb12)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 1999.

6777
######## Article R313-17-1
6778

                        
6779
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France.
6780

                        
6781
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
6782

                        
6783
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
   

                    
6785
######## Article R313-17-2
6786

                        
6787
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1.
6788

                        
6789
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu.
6790

                        
6791
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
6792

                        
6793
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé.
6794

                        
6795
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2.
   

                    
6803 6823
######## Article R313-19-3
6804 6824

                                                                                    
6805 6825
Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17
-2
 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
6806 6826

                                                                                    
6807 6827
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17
 (alinéa 1)
-2
 [*lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
   

                    
10259 10279
####### Article R*421-38-4
10260 10280

                                                                                    
10261 10281
Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
10262 10282

                                                                                    
10263 10283
En 
cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions, émis par l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer le permis peut dans le délai d'un mois courant
application du troisième alinéa de l'article 13 bis
 de la 
réception de cet acte, en saisir le ministre chargé des
loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les
 monuments historiques
. Elle adresse à cet effet au ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du document exprimant la position de l'architecte des Bâtiments de France. Dans le cas où
, le préfet de région, saisi par
 le maire 
est
ou par
 l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
, il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors être délivré qu'avec l'accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci dans le
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un
 délai 
de deux
d'un
 mois à compter de 
sa saisine est réputé confirmer la position
la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui
 de l'architecte des Bâtiments de France.
10284

                                                                                    
10285
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
10286

                                                                                    
10287
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente.
   

                    
10269 10293
####### Article R*421-38-6
10270 10294

                                                                                    
10271 10295
I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
10272 10296

                                                                                    
10273 10297
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord [*tacite*] est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
10274 10298

                                                                                    
10275 10299
En 
cas de désaccord du
application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le
 maire ou 
de
par
 l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire 
avec
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de
 l'avis 
de
émis par
 l'architecte des 
bâtiments
Bâtiments
 de France, 
le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de la République de région donne
émet
, après consultation 
du collège régional
de la commission régionale
 du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des 
bâtiments
Bâtiments
 de France.
10276 10300

                                                                                    
10301
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
10302

                                                                                    
10277 10303
L'avis du 
commissaire de la République
préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet
 de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des 
bâtiments
Bâtiments
 de France 
faute d'avoir été formulé
s'il ne se prononce pas
 dans 
le
un
 délai de quatre mois à compter de sa saisine
.
10278

                                                                                    
10279 10303
Si
, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par
 le ministre 
compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier
chargé de la culture. Dans ce cas
, le permis
 de construire
 ne peut être délivré qu'avec 
son accord
l'accord
 exprès
 de ce dernier
.
 La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente.
   

                    
10297 10321
####### Article R421-38-9
10298 10322

                                                                                    
10299 10323
Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.
10324

                                                                                    
10325
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
   

                    
10679 10705
###### Article R*430-10
10680 10706

                                                                                    
10681 10707
L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
10682 10708

                                                                                    
10683 10709
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.
10684 10710

                                                                                    
10685 10711
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.
10712

                                                                                    
10713
Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
   

                    
10781
###### Article R*430-12-1
10782

                        
10783
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
10784

                        
10785
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
10786

                        
10787
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent article.
10788

                        
10789
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du troisième alinéa.
10790

                        
10791
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
10792

                        
10793
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa.
   

                    
10753 10795
###### Article R*430-13
10754 10796

                                                                                    
10755 10797
Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
10756 10798

                                                                                    
10757 10799
En 
cas de désaccord du
application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le
 maire ou 
de
par
 l'autorité compétente pour 
prendre la décision,
délivrer le permis de démolir par lettre recommandée
 avec 
cet avis, le commissaire
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter
 de la 
République de région est saisi du dossier. Il donne
réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet
, après consultation 
du collège régional
de la commission régionale
 du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des 
bâtiments
Bâtiments
 de France.
10758 10800

                                                                                    
10801
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée.
10802

                                                                                    
10759 10803
L'avis du 
commissaire de la République
préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet
 de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des 
bâtiments
Bâtiments
 de France
, faute d'avoir été formulé
 s'il ne se prononce pas
 dans 
le
un
 délai de quatre mois à compter de sa saisine
.
10760

                                                                                    
10761 10803
Si
, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par
 le ministre 
compétent décide d'évoquer le dossier dont est saisi l'architecte des bâtiments de France ou le commissaire
chargé
 de la 
République de région
culture. Dans ce cas
, le permis
 de démolir
 ne peut être délivré qu'avec 
son accord
l'accord
 exprès
 de ce dernier
.
 La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
   

                    
11041
####### Article R442-4-8-1
11042

                        
11043
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
11044

                        
11045
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire.
11046

                        
11047
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.