Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6777 |
######## Article R313-17-1 |
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6778 | ||
6779 |
En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte des Bâtiments de France. |
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6780 | ||
6781 |
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. |
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6782 | ||
6783 |
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. |
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6785 |
######## Article R313-17-2 |
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6786 | ||
6787 |
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1. |
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6788 | ||
6789 |
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu. |
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6790 | ||
6791 |
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre. |
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6792 | ||
6793 |
La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé. |
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6794 | ||
6795 |
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence à l'article R. 313-17 est remplacée par la référence à l'article R. 313-17-2. |
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6803 | 6823 |
######## Article R313-19-3 |
6804 | 6824 | |
6805 | 6825 |
Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 -2 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur. |
6806 | 6826 | |
6807 | 6827 |
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17 (alinéa 1) -2 [*lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan. |
10259 | 10279 |
####### Article R*421-38-4 |
10260 | 10280 | |
10261 | 10281 |
Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès. |
10262 | 10282 | |
10263 | 10283 |
En cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions, émis par l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer le permis peut dans le délai d'un mois courant application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la réception de cet acte, en saisir le ministre chargé des loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques . Elle adresse à cet effet au ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du document exprimant la position de l'architecte des Bâtiments de France. Dans le cas où , le préfet de région, saisi par le maire est ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire , il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors être délivré qu'avec l'accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci dans le par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux d'un mois à compter de sa saisine est réputé confirmer la position la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. |
10284 | ||
10285 |
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. |
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10286 | ||
10287 |
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. |
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10269 | 10293 |
####### Article R*421-38-6 |
10270 | 10294 | |
10271 | 10295 |
I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret 88-1124 du 15 décembre 1988 , ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection. |
10272 | 10296 | |
10273 | 10297 |
II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord [*tacite*] est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois. |
10274 | 10298 | |
10275 | 10299 |
En cas de désaccord du application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou de par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire avec par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de émis par l'architecte des bâtiments Bâtiments de France, le commissaire de la République de région est saisi du dossier. Le commissaire de la République de région donne émet , après consultation du collège régional de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments Bâtiments de France. |
10276 | 10300 | |
10301 |
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. |
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10302 | ||
10277 | 10303 |
L'avis du commissaire de la République préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments Bâtiments de France faute d'avoir été formulé s'il ne se prononce pas dans le un délai de quatre mois à compter de sa saisine . |
10278 | ||
10279 | 10303 |
Si , sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier chargé de la culture. Dans ce cas , le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord l'accord exprès de ce dernier . La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. |
10297 | 10321 |
####### Article R421-38-9 |
10298 | 10322 | |
10299 | 10323 |
Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2. |
10324 | ||
10325 |
En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2. |
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10679 | 10705 |
###### Article R*430-10 |
10680 | 10706 | |
10681 | 10707 |
L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. |
10682 | 10708 | |
10683 | 10709 |
Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles. |
10684 | 10710 | |
10685 | 10711 |
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné [*silence*] dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14. |
10712 | ||
10713 |
Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2. |
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10781 |
###### Article R*430-12-1 |
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10782 | ||
10783 |
En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. |
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10784 | ||
10785 |
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. |
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10786 | ||
10787 |
Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues au premier alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent article. |
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10788 | ||
10789 |
Le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu conformément aux dispositions du troisième alinéa. |
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10790 | ||
10791 |
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. |
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10792 | ||
10793 |
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier en application du cinquième alinéa du présent article, le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues au présent alinéa. |
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10753 | 10795 |
###### Article R*430-13 |
10754 | 10796 | |
10755 | 10797 |
Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. |
10756 | 10798 | |
10757 | 10799 |
En cas de désaccord du application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région, saisi par le maire ou de par l'autorité compétente pour prendre la décision, délivrer le permis de démolir par lettre recommandée avec cet avis, le commissaire demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la République de région est saisi du dossier. Il donne réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet , après consultation du collège régional de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments Bâtiments de France. |
10758 | 10800 | |
10801 |
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée. |
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10802 | ||
10759 | 10803 |
L'avis du commissaire de la République préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments Bâtiments de France , faute d'avoir été formulé s'il ne se prononce pas dans le un délai de quatre mois à compter de sa saisine . |
10760 | ||
10761 | 10803 |
Si , sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre compétent décide d'évoquer le dossier dont est saisi l'architecte des bâtiments de France ou le commissaire chargé de la République de région culture. Dans ce cas , le permis de démolir ne peut être délivré qu'avec son accord l'accord exprès de ce dernier . La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis. |
11041 |
####### Article R442-4-8-1 |
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11042 | ||
11043 |
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est requise, et en application du troisième alinéa dudit article, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. |
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11044 | ||
11045 |
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le maire. |
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11046 | ||
11047 |
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier. |