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... | ... |
@@ -3869,13 +3869,13 @@ Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal a |
3869 | 3869 |
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3870 | 3870 |
##### Article R*111-1 |
3871 | 3871 |
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3872 |
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15, R. 111-21. |
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3872 |
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. |
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3873 | 3873 |
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3874 | 3874 |
##### Section 1 : Localisation et desserte des constructions. |
3875 | 3875 |
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3876 | 3876 |
###### Article R111-2 |
3877 | 3877 |
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3878 |
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. |
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3878 |
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition octroi*] sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. |
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3879 | 3879 |
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3880 | 3880 |
###### Article **R111-3-1 |
3881 | 3881 |
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... | ... |
@@ -3901,11 +3901,14 @@ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt |
3901 | 3901 |
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3902 | 3902 |
###### Article R111-5 |
3903 | 3903 |
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3904 |
-A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé [*refus*] pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : |
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3904 |
+A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de : |
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3905 | 3905 |
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3906 |
-Cinquante mètres [*distance*] de part et d'autre de l'axe des autoroutes ; |
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3906 |
+- cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ; |
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3907 |
+- trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de l'article R. 1 du code de la route (NOTA). |
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3907 | 3908 |
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3908 |
-Trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires ainsi que de l'axe des routes assimilées ou des voies inscrites sur une liste publiée par décret [*grande circulation*] pris à l'initiative conjointe du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'équipement, s'il s'agit de routes nationales, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme s'il s'agit d'autres voies. B. - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route. C. - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement. |
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3909 |
+B - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la route. |
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3910 |
+ |
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3911 |
+C - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement. |
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3909 | 3912 |
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3910 | 3913 |
###### Article R111-6 |
3911 | 3914 |
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... | ... |
@@ -3953,13 +3956,13 @@ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve |
3953 | 3956 |
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3954 | 3957 |
###### Article **R111-14-1 |
3955 | 3958 |
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3956 |
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : |
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3959 |
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : |
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3957 | 3960 |
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3958 | 3961 |
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; |
3959 | 3962 |
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3960 |
-b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2. et 3. de l'article 52-1 du code rural ; |
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3963 |
+b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ; |
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3961 | 3964 |
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3962 |
-c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ; |
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3965 |
+c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. |
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3963 | 3966 |
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3964 | 3967 |
d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. |
3965 | 3968 |
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... | ... |
@@ -3969,7 +3972,7 @@ Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'envi |
3969 | 3972 |
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3970 | 3973 |
###### Article R*111-15 |
3971 | 3974 |
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3972 |
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. |
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3975 |
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. |
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3973 | 3976 |
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3974 | 3977 |
##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme |
3975 | 3978 |
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... | ... |
@@ -4037,26 +4040,14 @@ La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère indus |
4037 | 4040 |
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4038 | 4041 |
Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi permis de construire*] prises pour l'application de l'article L. 111-1 [*règles générales d'utilisation du sol*] ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés. |
4039 | 4042 |
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4040 |
-###### Article R111-26 |
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4041 |
- |
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4042 |
-La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26. |
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4043 |
- |
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4044 | 4043 |
###### Article R111-26-1 |
4045 | 4044 |
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4046 |
-La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département. |
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4045 |
+La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département. |
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4047 | 4046 |
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4048 | 4047 |
###### Article R111-26-2 |
4049 | 4048 |
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4050 | 4049 |
La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur. |
4051 | 4050 |
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4052 |
-##### Section 5 : Directives d'aménagement national. |
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4053 |
- |
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4054 |
-###### Article R111-27 |
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4055 |
- |
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4056 |
-Est approuvée la directive d'aménagement national ci-annexée relative à la protection et à l'aménagement du littoral. Les dispositions du chapitre II de ladite directive sont opposables aux tiers, conformément à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme. |
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4057 |
- |
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4058 |
-La présente directive est applicable dans les communes du littoral et riveraines des lacs et étangs figurant sur la liste annexée au présent article (non reproduite, voir JO du 26/08/1979 p. 2100). |
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4059 |
- |
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4060 | 4051 |
#### Chapitre II : Plafond légal de densité. |
4061 | 4052 |
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4062 | 4053 |
##### Article R*112-1 |
... | ... |
@@ -4207,6 +4198,8 @@ b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les |
4207 | 4198 |
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4208 | 4199 |
Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à l'initiative des collectivités locales responsables de l'élaboration du document d'urbanisme concerné. |
4209 | 4200 |
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4201 |
+Le projet d'ouvrage, de travaux ou de protection est qualifié de projet d'intérêt général par le préfet en vue de sa prise en compte dans le document d'urbanisme concerné. |
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4202 |
+ |
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4210 | 4203 |
Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier. |
4211 | 4204 |
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4212 | 4205 |
#### Chapitre II : Schémas directeurs |
... | ... |
@@ -4233,13 +4226,13 @@ Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du p |
4233 | 4226 |
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4234 | 4227 |
###### Article R*122-3 |
4235 | 4228 |
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4236 |
-L'établissement public de coopération intercommunale [*définition*] auquel, en vertu de l'article L. 122-1-1, les communes peuvent confier l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est, soit un établissement public de coopération intercommunale existant à la date de l'arrêté fixant le périmètre du schéma et ayant compétence en la matière dans ce périmètre, soit un syndicat intercommunal d'études et de programmation régi par les dispositions de l'article L. 121-11 et créé à cette fin par les communes. |
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4229 |
+L'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre fixé conformément au dernier alinéa de l'article R. 122-2. |
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4237 | 4230 |
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4238 | 4231 |
Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour l'application de la présente section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement public de coopération intercommunale. |
4239 | 4232 |
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4240 | 4233 |
###### Article R*122-4 |
4241 | 4234 |
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4242 |
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur. |
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4235 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prescrit l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur. |
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4243 | 4236 |
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4244 | 4237 |
Il fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les services ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration. |
4245 | 4238 |
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... | ... |
@@ -4253,7 +4246,7 @@ Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé d |
4253 | 4246 |
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4254 | 4247 |
###### Article R*122-6 |
4255 | 4248 |
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4256 |
-Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 122-4, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 122-1-1, et, éventuellement parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. |
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4249 |
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 122-4, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-12, et éventuellement, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. Il porte également à la connaissance du président de l'établissement public toutes informations utiles à l'élaboration du schéma, notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. |
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4257 | 4250 |
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4258 | 4251 |
Au cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations nouveaux. |
4259 | 4252 |
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... | ... |
@@ -4261,7 +4254,7 @@ Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduqu |
4261 | 4254 |
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4262 | 4255 |
###### Article R*122-7 |
4263 | 4256 |
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4264 |
-La délibération prévue à l'article R. 122-4 est notifiée aux présidents du conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi qu'aux présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de chambres d'agriculture et aux présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale également concernés. |
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4257 |
+La délibération prévue à l'article R. 122-4 est notifiée aux présidents du conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi qu'aux présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de chambres d'agriculture et aux présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale également concernés. Le cas échéant, elle est aussi notifiée aux présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national, ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne, au directeur de l'établissement public du parc. |
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4265 | 4258 |
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4266 | 4259 |
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, leurs destinataires font connaître au président de l'établissement public de coopération intercommunale si les collectivités et personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent ont décidé d'être associées à l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur selon les modalités prévues à l'article R. 122-4 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants. |
4267 | 4260 |
|
... | ... |
@@ -4273,23 +4266,23 @@ Il fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies |
4273 | 4266 |
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4274 | 4267 |
###### Article R*122-9 |
4275 | 4268 |
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4276 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants. |
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4269 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants. |
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4277 | 4270 |
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4278 |
-Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée. |
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4271 |
+Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et entendre toute personne qualifiée. |
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4279 | 4272 |
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4280 | 4273 |
###### Article R*122-10 |
4281 | 4274 |
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4282 |
-Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au préfet et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable. |
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4275 |
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au préfet et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Lorsque le projet de schéma comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable. |
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4283 | 4276 |
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4284 |
-Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. |
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4277 |
+Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. |
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4285 | 4278 |
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4286 | 4279 |
Lorsque le préfet constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation. |
4287 | 4280 |
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4288 | 4281 |
###### Article R*122-11 |
4289 | 4282 |
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4290 |
-Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de la République mentionnées au troisième alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées. |
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4283 |
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du préfet mentionnées au troisième alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées. |
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4291 | 4284 |
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4292 |
-Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
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4285 |
+Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
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4293 | 4286 |
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4294 | 4287 |
La décision fixe : |
4295 | 4288 |
|
... | ... |
@@ -4305,27 +4298,25 @@ Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis exp |
4305 | 4298 |
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4306 | 4299 |
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3. |
4307 | 4300 |
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4308 |
-Le préfet ne peut notifier à l'établissement public des demandes de modification du schéma, en application du a) du second alinéa de l'article L. 122-1-3, que pour ceux des projets d'intérêt général qui ont été portés à la connaissance de l'établissement public conformément à l'article R. 122-10. |
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4309 |
- |
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4310 | 4301 |
###### Article R*122-13 |
4311 | 4302 |
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4312 | 4303 |
Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres concernées ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés. |
4313 | 4304 |
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4314 |
-Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées. |
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4305 |
+Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée pendant un mois au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées. |
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4315 | 4306 |
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4316 | 4307 |
###### Article R*122-14 |
4317 | 4308 |
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4318 |
-Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est modifié dans les formes prévues pour son établissement à l'exception du cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4. |
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4309 |
+Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est modifié dans les formes prévues pour son établissement à l'exception du cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4 et des cas prévus à l'article L. 122-5. |
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4319 | 4310 |
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4320 | 4311 |
##### Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat. |
4321 | 4312 |
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4322 | 4313 |
###### Article R*122-15 |
4323 | 4314 |
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4324 |
-Lorsque, en application de l'article L. 122-1-4, l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite [*autorité compétente*] : |
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4315 |
+Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite [*autorité compétente*] : |
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4325 | 4316 |
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4326 | 4317 |
a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ; |
4327 | 4318 |
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4328 |
-b) Sous l'autorité de l'un des préfets des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfets des départements concernés ; |
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4319 |
+b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ; |
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4329 | 4320 |
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4330 | 4321 |
c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles. |
4331 | 4322 |
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... | ... |
@@ -4335,31 +4326,33 @@ Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par le |
4335 | 4326 |
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4336 | 4327 |
A cette fin : |
4337 | 4328 |
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4338 |
-Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission. |
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4329 |
+Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission. |
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4330 |
+ |
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4331 |
+Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit. |
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4339 | 4332 |
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4340 | 4333 |
Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés. |
4341 | 4334 |
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4342 | 4335 |
###### Article R*122-17 |
4343 | 4336 |
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4344 |
-Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. |
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4337 |
+Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne. |
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4345 | 4338 |
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4346 |
-La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8.. |
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4339 |
+La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux. |
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4347 | 4340 |
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4348 |
-La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. |
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4341 |
+La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement. |
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4349 | 4342 |
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4350 | 4343 |
###### Article R*122-18 |
4351 | 4344 |
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4352 |
-La commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées. |
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4345 |
+La commission [*locale d'aménagement et d'urbanisme attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées. |
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4353 | 4346 |
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4354 | 4347 |
###### Article R*122-20 |
4355 | 4348 |
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4356 |
-Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable. |
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4349 |
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable. |
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4357 | 4350 |
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4358 | 4351 |
###### Article R*122-21 |
4359 | 4352 |
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4360 |
-Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le commissaire de la République aux communes intéressées ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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4353 |
+Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. |
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4361 | 4354 |
|
4362 |
-Les conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération. |
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4355 |
+Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération. |
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4363 | 4356 |
|
4364 | 4357 |
###### Article R*122-22 |
4365 | 4358 |
|
... | ... |
@@ -4395,7 +4388,7 @@ c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientation |
4395 | 4388 |
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4396 | 4389 |
d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ; |
4397 | 4390 |
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4398 |
-e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application à l'article L. 111-1-1 ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. |
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4391 |
+e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. |
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4399 | 4392 |
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4400 | 4393 |
II. - Les documents graphiques font apparaître : |
4401 | 4394 |
|
... | ... |
@@ -4472,7 +4465,7 @@ L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération |
4472 | 4465 |
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4473 | 4466 |
Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols. |
4474 | 4467 |
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4475 |
-Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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4468 |
+Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. |
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4476 | 4469 |
|
4477 | 4470 |
###### Article R*123-4 |
4478 | 4471 |
|
... | ... |
@@ -4484,19 +4477,19 @@ Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé d |
4484 | 4477 |
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4485 | 4478 |
###### Article R*123-5 |
4486 | 4479 |
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4487 |
-Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. |
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4480 |
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire, les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. |
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4488 | 4481 |
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4489 |
-Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général. |
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4482 |
+Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme , les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général. |
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4490 | 4483 |
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4491 | 4484 |
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée. |
4492 | 4485 |
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4493 | 4486 |
###### Article R*123-6 |
4494 | 4487 |
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4495 |
-La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc. |
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4488 |
+La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, le cas échéant, aux présidents des sections régionales de la conchyliculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc. |
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4496 | 4489 |
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4497 |
-Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants. |
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4490 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, des sections régionales de la conchyliculture et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire si ces collectivités et personnes publiques ont décidé d'être associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, font connaitre à cet effet les représentants que ces collectivités et personnes publiques ont designés. |
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4498 | 4491 |
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4499 |
-Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté. |
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4492 |
+Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir si ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont décidé d'être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté. |
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4500 | 4493 |
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4501 | 4494 |
###### Article R*123-7 |
4502 | 4495 |
|
... | ... |
@@ -4508,35 +4501,35 @@ b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopérat |
4508 | 4501 |
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4509 | 4502 |
c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols. |
4510 | 4503 |
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4511 |
-Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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4504 |
+Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. |
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4512 | 4505 |
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4513 | 4506 |
###### Article R*123-8 |
4514 | 4507 |
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4515 |
-Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants. |
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4508 |
+Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants. |
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4516 | 4509 |
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4517 | 4510 |
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. |
4518 | 4511 |
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4519 |
-En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier |
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4512 |
+En zone de montagne, là ou elle existe, conformément aux dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 du code rural , il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
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4520 | 4513 |
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4521 | 4514 |
###### Article R*123-9 |
4522 | 4515 |
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4523 |
-Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission. |
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4516 |
+Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission. |
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4524 | 4517 |
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4525 | 4518 |
Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation. |
4526 | 4519 |
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4527 | 4520 |
Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné. |
4528 | 4521 |
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4529 |
-Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. |
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4522 |
+Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. |
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4530 | 4523 |
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4531 | 4524 |
###### Article R*123-10 |
4532 | 4525 |
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4533 | 4526 |
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire. |
4534 | 4527 |
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4535 |
-Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9 et des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols. |
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4528 |
+Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9, des associations mentionnées à l'article L. 121-8 et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols. |
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4536 | 4529 |
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4537 |
-L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
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4530 |
+L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. |
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4538 | 4531 |
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4539 |
-L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2. |
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4532 |
+L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2. Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du premier jour où il est effectué. |
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4540 | 4533 |
|
4541 | 4534 |
###### Article R*123-11 |
4542 | 4535 |
|
... | ... |
@@ -4558,7 +4551,7 @@ Un arrêté du maire précise [*contenu*] : |
4558 | 4551 |
|
4559 | 4552 |
6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. |
4560 | 4553 |
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4561 |
-Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées. |
|
4554 |
+Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées. |
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4562 | 4555 |
|
4563 | 4556 |
L'enquête s'ouvre selon le cas : |
4564 | 4557 |
|
... | ... |
@@ -4570,13 +4563,13 @@ Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'oc |
4570 | 4563 |
|
4571 | 4564 |
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. |
4572 | 4565 |
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4573 |
-A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au commissaire de la République et au président du tribunal administratif. |
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4566 |
+A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au préfet et au président du tribunal administratif. |
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4574 | 4567 |
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4575 | 4568 |
Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées. |
4576 | 4569 |
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4577 | 4570 |
###### Article R*123-12 |
4578 | 4571 |
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4579 |
-Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération. |
|
4572 |
+Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération. |
|
4580 | 4573 |
|
4581 | 4574 |
La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article. |
4582 | 4575 |
|
... | ... |
@@ -4588,19 +4581,21 @@ Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un ensemble de communes peut ê |
4588 | 4581 |
|
4589 | 4582 |
Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la préfecture. |
4590 | 4583 |
|
4591 |
-Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
|
4584 |
+Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. |
|
4592 | 4585 |
|
4593 | 4586 |
##### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols. |
4594 | 4587 |
|
4595 | 4588 |
###### Article R*123-16 |
4596 | 4589 |
|
4597 |
-Le plan d'occupation des sols comprend : |
|
4590 |
+Un plan d'occupation des sols comprend : |
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4598 | 4591 |
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4599 |
-1. Un ou plusieurs documents graphiques ; |
|
4592 |
+1° Un rapport de présentation ; |
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4600 | 4593 |
|
4601 |
-2. Un règlement. |
|
4594 |
+2° Un règlement ; |
|
4602 | 4595 |
|
4603 |
-Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24. |
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4596 |
+3° Un ou plusieurs documents graphiques ; |
|
4597 |
+ |
|
4598 |
+4° Des annexes. |
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4604 | 4599 |
|
4605 | 4600 |
###### Article R*123-17 |
4606 | 4601 |
|
... | ... |
@@ -4608,13 +4603,13 @@ Le rapport de présentation : |
4608 | 4603 |
|
4609 | 4604 |
1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;. |
4610 | 4605 |
|
4611 |
-2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'etat initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; |
|
4606 |
+2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; |
|
4612 | 4607 |
|
4613 | 4608 |
3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991. |
4614 | 4609 |
|
4615 |
-4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols son compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application , respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; |
|
4610 |
+4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; |
|
4616 | 4611 |
|
4617 |
-5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l'habitat, lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 . |
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4612 |
+5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le plan d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la commune concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 . |
|
4618 | 4613 |
|
4619 | 4614 |
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. |
4620 | 4615 |
|
... | ... |
@@ -4644,7 +4639,7 @@ a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ; |
4644 | 4639 |
|
4645 | 4640 |
b) Les zones d'activités spécialisées ; |
4646 | 4641 |
|
4647 |
-c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales. |
|
4642 |
+c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des régles spéciales. |
|
4648 | 4643 |
|
4649 | 4644 |
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : |
4650 | 4645 |
|
... | ... |
@@ -4658,7 +4653,7 @@ II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : |
4658 | 4653 |
|
4659 | 4654 |
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
4660 | 4655 |
|
4661 |
-6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. |
|
4656 |
+6° Les éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. |
|
4662 | 4657 |
|
4663 | 4658 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols. |
4664 | 4659 |
|
... | ... |
@@ -4728,6 +4723,8 @@ f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à r |
4728 | 4723 |
|
4729 | 4724 |
g) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. |
4730 | 4725 |
|
4726 |
+h) Edicter les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur. |
|
4727 |
+ |
|
4731 | 4728 |
3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain. |
4732 | 4729 |
|
4733 | 4730 |
Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse. |
... | ... |
@@ -4738,7 +4735,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du |
4738 | 4735 |
|
4739 | 4736 |
1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol. |
4740 | 4737 |
|
4741 |
-2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction. |
|
4738 |
+2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris, le cas échéant, aux terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et aux terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction. |
|
4742 | 4739 |
|
4743 | 4740 |
Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations. |
4744 | 4741 |
|
... | ... |
@@ -4762,11 +4759,9 @@ Les annexes comprennent : |
4762 | 4759 |
|
4763 | 4760 |
1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; |
4764 | 4761 |
|
4765 |
-2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ; |
|
4766 |
- |
|
4767 |
-3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : |
|
4762 |
+*2. abrogé* 3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : |
|
4768 | 4763 |
|
4769 |
-a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ; |
|
4764 |
+a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. |
|
4770 | 4765 |
|
4771 | 4766 |
b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour : |
4772 | 4767 |
|
... | ... |
@@ -4780,7 +4775,7 @@ c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets. |
4780 | 4775 |
|
4781 | 4776 |
4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; |
4782 | 4777 |
|
4783 |
-5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15 ainsi que les prescriptions nationales ou particulières prises en application de l'article L. 111-1-1. |
|
4778 |
+5. L'indication du lieu où le schéma directeur et les directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, s'ils existent, peuvent être consultés. |
|
4784 | 4779 |
|
4785 | 4780 |
6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1. |
4786 | 4781 |
|
... | ... |
@@ -4888,7 +4883,7 @@ II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'o |
4888 | 4883 |
|
4889 | 4884 |
Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision du plan d'occupation des sols. |
4890 | 4885 |
|
4891 |
-La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
|
4886 |
+La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. |
|
4892 | 4887 |
|
4893 | 4888 |
Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire. |
4894 | 4889 |
|
... | ... |
@@ -4900,13 +4895,15 @@ Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le |
4900 | 4895 |
|
4901 | 4896 |
Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9. |
4902 | 4897 |
|
4903 |
-La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut, selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
|
4898 |
+La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut, selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. |
|
4904 | 4899 |
|
4905 |
-Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. |
|
4900 |
+Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois. |
|
4901 |
+ |
|
4902 |
+Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. |
|
4906 | 4903 |
|
4907 | 4904 |
Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai. |
4908 | 4905 |
|
4909 |
-Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée par arrêté du préfet. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14. |
|
4906 |
+Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14. |
|
4910 | 4907 |
|
4911 | 4908 |
###### Article R123-35-1-1 |
4912 | 4909 |
|
... | ... |
@@ -4920,13 +4917,15 @@ Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sol |
4920 | 4917 |
|
4921 | 4918 |
Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après. |
4922 | 4919 |
|
4923 |
-Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9. |
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4920 |
+Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9. |
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4921 |
+ |
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4922 |
+Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois. |
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4924 | 4923 |
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4925 | 4924 |
Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983. |
4926 | 4925 |
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4927 |
-Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés. |
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4926 |
+Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés. |
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4928 | 4927 |
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4929 |
-Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné. |
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4928 |
+Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné. |
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4930 | 4929 |
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4931 | 4930 |
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme. |
4932 | 4931 |
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... | ... |
@@ -4948,48 +4947,6 @@ Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération |
4948 | 4947 |
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4949 | 4948 |
Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté. |
4950 | 4949 |
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4951 |
-#### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme. |
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4952 |
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4953 |
-##### Article R*124-1 |
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4954 |
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4955 |
-Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements. |
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4956 |
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4957 |
-##### Article R*124-2 |
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4958 |
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4959 |
-Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après : |
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4960 |
- |
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4961 |
-I - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne. |
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4962 |
- |
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4963 |
-II - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1. |
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4964 |
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4965 |
-III - Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet : |
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4966 |
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4967 |
-1. De supprimer une protection édictée : |
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4968 |
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-a) En faveur des espaces boisés ; |
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4970 |
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4971 |
-b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol. |
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4972 |
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4973 |
-2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le plan d'occupation du sol ne peut être rendu public sans autorisation donnée sur ce point par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette autorisation, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel. |
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4974 |
- |
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4975 |
-Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. |
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4976 |
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4977 |
-IV - Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration. |
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4978 |
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4979 |
-##### Article R*124-3 |
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4980 |
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4981 |
-Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 [*date limite*] et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision. |
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4982 |
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4983 |
-#### CHAPITRE V : Dispositions diverses. |
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4984 |
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4985 |
-##### Article R*125-1 |
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4986 |
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4987 |
-Conformément à l'article 4 (1er, 2ème et 3ème alinéa) du décret N° 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille [*attributions*] à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne. |
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4988 |
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4989 |
-A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission. |
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4990 |
- |
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4991 |
-Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols. |
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4992 |
- |
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4993 | 4950 |
#### Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. |
4994 | 4951 |
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4995 | 4952 |
##### Article R*126-1 |
... | ... |
@@ -5211,10 +5168,6 @@ Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle de |
5211 | 5168 |
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5212 | 5169 |
Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être. |
5213 | 5170 |
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5214 |
-##### Article R130-24 |
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5215 |
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5216 |
-Conformément à l'article 7 du décret n° 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, [*attributions*] de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers. |
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5217 |
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5218 | 5171 |
### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire |
5219 | 5172 |
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5220 | 5173 |
#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France, Paris, Marseille, Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées |