Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 1997 (version 54238b9)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1997.

8996
###### Article R325-1
8997

                        
8998
L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :
8999

                        
9000
1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
9001

                        
9002
- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;
9003
- un membre par le ministre de l'intérieur ;
9004
- un membre par le ministre chargé de l'économie ;
9005
- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
9006
- deux membres par le ministre chargé de la ville ;
9007
- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
9008
- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
9009
- un membre par le ministre chargé du budget.
9010

                        
9011
Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
9012

                        
9013
2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
9014

                        
9015
3° Deux maires nommés par le Premier ministre ;
9016

                        
9017
4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;
9018

                        
9019
5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
9020

                        
9021
6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.
9022

                        
9023
Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
   

                    
9025
###### Article R325-2
9026

                        
9027
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
9028

                        
9029
En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
9030

                        
9031
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
   

                    
9033
###### Article R325-3
9034

                        
9035
Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
9036

                        
9037
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
   

                    
9039
###### Article R325-4
9040

                        
9041
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
9042

                        
9043
Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage.
9044

                        
9045
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
9046

                        
9047
Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
   

                    
9049
###### Article R325-5
9050

                        
9051
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
9052

                        
9053
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
9054

                        
9055
Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
9056

                        
9057
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
9058

                        
9059
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
9060

                        
9061
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.
   

                    
9063
###### Article R325-6
9064

                        
9065
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
9066

                        
9067
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.
   

                    
9069
###### Article R325-7
9070

                        
9071
Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
9072

                        
9073
Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
9074

                        
9075
Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.
9076

                        
9077
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
9081
###### Article R325-8
9082

                        
9083
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
9084

                        
9085
- les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
9086
- les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
9087
- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 130 millions de francs ;
9088
- la rémunération de ses prestations de services ;
9089
- le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
9090
- le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
9091
- les dons et legs.
   

                    
9093
###### Article R325-9
9094

                        
9095
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
9096

                        
9097
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.
   

                    
9101
###### Article R325-10
9102

                        
9103
Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.