Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 1996 (version 23a1bab)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1996.

4012 4012
###### Article R*121-1
4013 4013

                                                                                    
4014 4014
Les associations locales d'usagers 
visées
peuvent être agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où l'association a son siège social et pour les communes limitrophes.
4015

                                                                                    
4016
La demande d'agrément comporte :
4017

                                                                                    
4018
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
4019

                                                                                    
4020
b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
4021

                                                                                    
4022
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.
4023

                                                                                    
4014 4024
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés
 à l'article L. 121-8
 sont agréées
. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
4025

                                                                                    
4026
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
4027

                                                                                    
4014 4028
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet
 dans les 
conditions définies au titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977.
quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.
   

                    
4180 4194
###### Article R*122-9
4181 4195

                                                                                    
4182 4196
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale
 entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
4197

                                                                                    
4182 4198
Il
 peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée
 [*élaboration*]
.
   

                    
4184 4200
###### Article R*122-10
4185 4201

                                                                                    
4186 4202
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur
 [*élaboration*]
, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au 
commissaire de la République
préfet
 et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.
4187 4203

                                                                                    
4204
Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.
4205

                                                                                    
4188 4206
Lorsque le 
commissaire de la République
préfet
 constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
   

                    
4190 4208
###### Article R*122-11
4191 4209

                                                                                    
4192 4210
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur
 [*élaboration*]
 arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier
 alinéa et au deuxième
 alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de la République mentionnées au 
second
troisième
 alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées
 [*publicité*]
.
4193 4211

                                                                                    
4194 4212
Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
4195 4213

                                                                                    
4196 4214
La décision fixe :
4197 4215

                                                                                    
4198 4216
a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est à la disposition du public ;
4199 4217

                                                                                    
4200 4218
b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
   

                    
4244 4262
###### Article R*122-17
4245 4263

                                                                                    
4246 4264
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission.
4247 4265

                                                                                    
4248
Celle-ci
4266
La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8..
4267

                                                                                    
4248 4268
La commission
 peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
   

                    
4413 4433
###### Article R*123-8
4414 4434

                                                                                    
4415 4435
Le maire entend à leur demande les présidents des associations 
agréées en application de
mentionnées à
 l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
4416 4436

                                                                                    
4417 4437
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.
 
4438

                                                                                    
4417 4439
En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
   

                    
4419 4441
###### Article R*123-9
4420 4442

                                                                                    
4421 4443
Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
4422 4444

                                                                                    
4423 4445
Lorsque le 
commissaire de la République
préfet
 constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
4424 4446

                                                                                    
4425 4447
Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.
4426 4448

                                                                                    
4427 4449
Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association 
agréée en application de
mentionnée à
 l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet.
4428

                                                                                    
4429 4449
 
Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols 
au plus tard un
dans un délai d'un
 mois 
après en avoir eu
courant à compter de la reception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris
 connaissance
 de celui-ci
.
   

                    
4431 4451
###### Article R*123-10
4432 4452

                                                                                    
4433 4453
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du 
commissaire de la République
préfet
 et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.
4434 4454

                                                                                    
4435 4455
Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9 et des associations 
agréées en application de
mentionnées à
 l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du 
commissaire de la République
préfet
, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.
4436 4456

                                                                                    
4437 4457
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
4438 4458

                                                                                    
4439 4459
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.
   

                    
4477 4497
###### Article R*123-12
4478 4498

                                                                                    
4479 4499
Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation
 [*autorité compétente*]
. Le plan
, accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10,
 est ensuite 
approuvé par délibération du
transmis au
 conseil municipal
, qui l'approuve par délibération
.
4480 4500

                                                                                    
4481 4501
La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.
   

                    
4819 4839
###### Article R*123-35-3
4820 4840

                                                                                    
4821 4841
Lorsque 
l'utilite
l'utilité
 publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités 
définies 
ci-après.
4822 4842

                                                                                    
4823 4843
Le 
commissaire de la République
préfet
 informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires.
 Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.
4824 4844

                                                                                    
4825 4845
Simultanément, 
il
le préfet
 ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.
4826 4846

                                                                                    
4827 4847
Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés.
4828 4848

                                                                                    
4829 4849
Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.
4830 4850

                                                                                    
4831 4851
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du 
commissaire de la République
préfet
, elle est contresignée ou 
consignée
cosignée
 par le ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
6700 6720
####### Article R*313-6
6701 6721

                                                                                    
6702 6722
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé.
6703 6723

                                                                                    
6704 6724
Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association 
[*locale d'usagers*] agréée en application de
mentionnée à
 l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet 
au plus tard un
dans le délai d'un
 mois 
après en avoir eu
courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris
 connaissance 
[*délai*].
de celui-ci.