Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4012 | 4012 |
###### Article R*121-1 |
4013 | 4013 | |
4014 | 4014 |
Les associations locales d'usagers visées peuvent être agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où l'association a son siège social et pour les communes limitrophes. |
4015 | ||
4016 |
La demande d'agrément comporte : |
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4017 | ||
4018 |
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; |
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4019 | ||
4020 |
b) Un exemplaire, à jour, des statuts ; |
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4021 | ||
4022 |
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations. |
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4023 | ||
4014 | 4024 |
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8 sont agréées . Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. |
4025 | ||
4026 |
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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4027 | ||
4014 | 4028 |
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les conditions définies au titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977. quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément. |
4180 | 4194 |
###### Article R*122-9 |
4181 | 4195 | |
4182 | 4196 |
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants. |
4197 | ||
4182 | 4198 |
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée [*élaboration*] . |
4184 | 4200 |
###### Article R*122-10 |
4185 | 4201 | |
4186 | 4202 |
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] , arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au commissaire de la République préfet et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable. |
4187 | 4203 | |
4204 |
Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. |
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4205 | ||
4188 | 4206 |
Lorsque le commissaire de la République préfet constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation. |
4190 | 4208 |
###### Article R*122-11 |
4191 | 4209 | |
4192 | 4210 |
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*] arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des constatations prévues au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du commissaire de la République mentionnées au second troisième alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées [*publicité*] . |
4193 | 4211 | |
4194 | 4212 |
Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
4195 | 4213 | |
4196 | 4214 |
La décision fixe : |
4197 | 4215 | |
4198 | 4216 |
a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est à la disposition du public ; |
4199 | 4217 | |
4200 | 4218 |
b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. |
4244 | 4262 |
###### Article R*122-17 |
4245 | 4263 | |
4246 | 4264 |
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. |
4247 | 4265 | |
4248 |
Celle-ci |
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4266 |
La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8.. |
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4267 | ||
4248 | 4268 |
La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. |
4413 | 4433 |
###### Article R*123-8 |
4414 | 4434 | |
4415 | 4435 |
Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants. |
4416 | 4436 | |
4417 | 4437 |
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. |
4438 | ||
4417 | 4439 |
En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier |
4419 | 4441 |
###### Article R*123-9 |
4420 | 4442 | |
4421 | 4443 |
Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission. |
4422 | 4444 | |
4423 | 4445 |
Lorsque le commissaire de la République préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation. |
4424 | 4446 | |
4425 | 4447 |
Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné. |
4426 | 4448 | |
4427 | 4449 |
Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association agréée en application de mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. |
4428 | ||
4429 | 4449 |
Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols au plus tard un dans un délai d'un mois après en avoir eu courant à compter de la reception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci . |
4431 | 4451 |
###### Article R*123-10 |
4432 | 4452 | |
4433 | 4453 |
Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du commissaire de la République préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire. |
4434 | 4454 | |
4435 | 4455 |
Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9 et des associations agréées en application de mentionnées à l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du commissaire de la République préfet , ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols. |
4436 | 4456 | |
4437 | 4457 |
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
4438 | 4458 | |
4439 | 4459 |
L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2. |
4477 | 4497 |
###### Article R*123-12 |
4478 | 4498 | |
4479 | 4499 |
Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation [*autorité compétente*] . Le plan , accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite approuvé par délibération du transmis au conseil municipal , qui l'approuve par délibération . |
4480 | 4500 | |
4481 | 4501 |
La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article. |
4819 | 4839 |
###### Article R*123-35-3 |
4820 | 4840 | |
4821 | 4841 |
Lorsque l'utilite l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités définies ci-après. |
4822 | 4842 | |
4823 | 4843 |
Le commissaire de la République préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9. |
4824 | 4844 | |
4825 | 4845 |
Simultanément, il le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983. |
4826 | 4846 | |
4827 | 4847 |
Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés. |
4828 | 4848 | |
4829 | 4849 |
Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné. |
4830 | 4850 | |
4831 | 4851 |
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République préfet , elle est contresignée ou consignée cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme. |
6700 | 6720 |
####### Article R*313-6 |
6701 | 6721 | |
6702 | 6722 |
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé. |
6703 | 6723 | |
6704 | 6724 |
Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet au plus tard un dans le délai d'un mois après en avoir eu courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance [*délai*]. de celui-ci. |