Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -11781,17 +11781,27 @@ d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par d
11781 11781
 
11782 11782
 #### Article R*510-1
11783 11783
 
11784
-Dans la région Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4, R. 510-6 et R. 510-7, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux.
11784
+Dans la région d'Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux.
11785 11785
 
11786
-Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
11786
+Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
11787 11787
 
11788 11788
 #### Article R*510-2
11789 11789
 
11790
-L'agrément institué à l'article R. 510-1 [*Région parisienne*] est accordé ou refusé :
11790
+L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction :
11791 11791
 
11792
-Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
11792
+1° Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle.
11793 11793
 
11794
-Soit par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur sur avis du comité de décentralisation mentionné ci-dessus, dans les autres cas.
11794
+En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du préfet de la région d'Ile-de-France ;
11795
+
11796
+2° Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1° du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité ;
11797
+
11798
+3° Par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du comité de décentralisation, dans tous les autres cas.
11799
+
11800
+Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé.
11801
+
11802
+L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
11803
+
11804
+Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé.
11795 11805
 
11796 11806
 #### Article R*510-3
11797 11807
 
... ...
@@ -11805,37 +11815,97 @@ La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organ
11805 11815
 
11806 11816
 Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
11807 11817
 
11818
+#### Article R*510-5
11819
+
11820
+La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités.
11821
+
11822
+Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
11823
+
11824
+Le comité de décentralisation est consulté par le préfet de la région d'Ile-de-France sur tout projet de convention ou avenant préparé par les préfets de département. Il donne son avis dans un délai de deux mois.
11825
+
11826
+Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.
11827
+
11808 11828
 #### Article R*510-6
11809 11829
 
11810
-Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :
11830
+I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que celles visées au 1° de l'article R. 510-2, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
11831
+
11832
+1. Lorsqu'elles sont situées :
11833
+
11834
+- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
11835
+- dans les cantons suivants :
11836
+
11837
+Seine-et-Marne
11838
+
11839
+Bray-sur-Seine.
11840
+
11841
+Chapelle-la-Reine (La).
11842
+
11843
+Château-Landon.
11844
+
11845
+Chatelet-en-Brie (Le).
11846
+
11847
+Coulommiers.
11848
+
11849
+Donnemarie-Dontilly.
11850
+
11851
+Ferté-Gaucher (La).
11852
+
11853
+Ferté-sous-Jouarre (La).
11854
+
11855
+Fontainebleau.
11856
+
11857
+Lizy-sur-Ourcq.
11811 11858
 
11812
-1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
11859
+Lorrez-le-Boccage-Préaux.
11813 11860
 
11814
-2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :
11861
+Montereau-Fault-Yonne.
11815 11862
 
11816
-a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
11863
+Moret-sur-Loing.
11817 11864
 
11818
-Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.
11865
+Nangis.
11819 11866
 
11820
-b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;
11867
+Nemours.
11821 11868
 
11822
-2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
11869
+Provins.
11823 11870
 
11824
-3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
11871
+Rebais.
11825 11872
 
11826
-4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
11873
+Villiers-Saint-Georges.
11827 11874
 
11828
-5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
11875
+Yvelines
11829 11876
 
11830
-6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
11877
+Bonnières-sur-Seine.
11831 11878
 
11832
-7° Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998.
11879
+Houdan.
11833 11880
 
11834
-#### Article R*510-7
11881
+Essonne
11835 11882
 
11836
-L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*].
11883
+Méréville.
11837 11884
 
11838
-Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.
11885
+Milly-la-Forêt.
11886
+
11887
+Val-d'Oise
11888
+
11889
+Magny-en-Vexin.
11890
+
11891
+2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
11892
+
11893
+- de magasin de vente ;
11894
+- industriel par un utilisateur déterminé.
11895
+
11896
+3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
11897
+
11898
+4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
11899
+
11900
+1 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage technique, scientifique, industriel sans utilisateur déterminé, d'enseignement ou de bureaux ;
11901
+
11902
+3 000 mètres carrés pour les locaux destinés à un usage d'entrepôt.
11903
+
11904
+5. Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1994 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1998.
11905
+
11906
+6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
11907
+
11908
+II. - Les opérations visées au 1° de l'article R. 510-2 ne sont dispensées d'agrément que si elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés.
11839 11909
 
11840 11910
 #### Article R*510-8
11841 11911
 
... ...
@@ -11843,15 +11913,15 @@ Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de cons
11843 11913
 
11844 11914
 #### Article R*510-9
11845 11915
 
11846
-La décision accordant l'agrément fixe la superficie développée de planchers autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
11916
+La décision accordant l'agrément fixe la superficie hors oeuvre nette (SHON) autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
11847 11917
 
11848
-La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*], soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
11918
+La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
11849 11919
 
11850 11920
 #### Article R*510-10
11851 11921
 
11852
-La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
11922
+La décision accordant l'agrément[*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
11853 11923
 
11854
-A l'expiration dudit délai et sauf prolongation accordée suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
11924
+A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2 par le comité de décentralisation, le préfet de département ou le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
11855 11925
 
11856 11926
 #### Article R*510-11
11857 11927
 
... ...
@@ -11875,6 +11945,12 @@ c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économiq
11875 11945
 
11876 11946
 Les terrains désignés à l'article L. 510-4,[*Région parisienne*] sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et de l'inspecteur général de l'industrie et du commerce désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés.
11877 11947
 
11948
+#### Article R*510-15
11949
+
11950
+Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées.
11951
+
11952
+Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
11953
+
11878 11954
 ### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne
11879 11955
 
11880 11956
 #### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -12724,53 +12800,43 @@ Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq car
12724 12800
 
12725 12801
 #### Article A510-1
12726 12802
 
12727
-Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire institué par l'article R. 510-2 est ainsi composé :
12803
+Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, institué par l'article R. 510-2, est ainsi composé :
12728 12804
 
12729
-1° - le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12805
+1° Sept représentants de l'administration :
12730 12806
 
12731
-- le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12732
-- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
12733
-- le représentant du ministre de l'intérieur ;
12734
-- le représentant du ministre chargé du budget ;
12735
-- le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12736
-- le représentant du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ;
12737
-- le représentant du secrétaire général du groupe central des villes nouvelles.
12807
+a) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme, vice-président ;
12738 12808
 
12739
-2° Sept personnalités, dont deux fonctionnaires au moins, choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire.
12809
+b) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, rapporteur ;
12740 12810
 
12741
-Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
12811
+c) Un représentant du préfet de la région d'Ile-de-France, rapporteur ;
12742 12812
 
12743
-Leur mandat, renouvelable deux fois, a une durée de trois ans.
12813
+d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12744 12814
 
12745
-3° Pour toutes les affaires intéressant les services et établissements publics de l'Etat, le représentant du secrétaire général du Gouvernement.
12815
+e) Un représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie ;
12746 12816
 
12747
-#### Article A510-2
12817
+f) Un représentant du ministre chargé du logement ;
12748 12818
 
12749
-Pour chaque affaire soumise au comité, la direction compétente du ministère de tutelle intéressé est avisée de l'inspection de l'affaire à l'ordre du jour. Le représentant de cette direction est entendu par le comité, sur sa demande ou sur la demande du président du comité.
12819
+g) Un représentant du secrétaire général du Gouvernement.
12750 12820
 
12751
-#### Article A510-3
12821
+2° Trois élus des collectivités territoriales, dont un conseiller régional d'Ile-de-France.
12752 12822
 
12753
-Le président du comité [*de décentralisation*] est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
12823
+3° Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire.
12754 12824
 
12755
-#### Article A510-4
12825
+Les membres du comité de décentralisation mentionnés aux 2° et 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
12756 12826
 
12757
-Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée :
12827
+Leur mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable deux fois.
12758 12828
 
12759
-- le président du comité de décentralisation ;
12760
-- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12761
-- le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12762
-- le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12763
-- le représentant du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ;
12764
-- un membre du comité nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée d'un an renouvelable parmi les personnalités désignées en application du paragraphe 2° de l'article A. 510-1.
12829
+#### Article A510-2
12765 12830
 
12766
-#### Article A510-5
12831
+Pour chaque affaire soumise au comité, la direction compétente du ministère de tutelle intéressé est avisée de l'inspection de l'affaire à l'ordre du jour. Le représentant de cette direction est entendu par le comité, sur sa demande ou sur la demande du président du comité.
12767 12832
 
12768
-La section permanente prépare les délibérations du comité.
12833
+#### Article A510-3
12769 12834
 
12770
-Par délégation du comité, elle peut prendre des décisions ou émettre des avis sur les demandes d'agrément portant :
12835
+Le président du comité est nommé par arrêté du Premier ministre parmi les membres du comité de décentralisation ayant la qualité de personnalité qualifiée et sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme. Il ne doit pas détenir de mandat électif.
12771 12836
 
12772
-- sur des surfaces développées de planchers inférieures à certains plafonds ;
12773
-- sur des créations ou extensions de petites et moyennes entreprises industrielles.
12837
+En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité de décentralisation est présidé par le représentant du ministre chargé de l'urbanisme, vice-président.
12838
+
12839
+La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
12774 12840
 
12775 12841
 #### Article A510-6
12776 12842
 
... ...
@@ -12780,11 +12846,13 @@ Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secréta
12780 12846
 
12781 12847
 #### Article A510-7
12782 12848
 
12783
-La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régional et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.
12849
+La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.
12850
+
12851
+Chaque département ministériel non représenté au sein du comité de décentralisation peut nommer un rapporteur adjoint.
12784 12852
 
12785
-La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et la préfecture de la région d'Ile-de-France rapportent lesdites affaires devant le comité.
12853
+Le rapporteur adjoint est destinataire des ordres du jour des réunions du comité de décentralisation. Il assiste les rapporteurs en participant à l'instruction et à la présentation de toute demande d'agrément concernant le ministère dont il relève. Il n'a pas voix délibérative.
12786 12854
 
12787
-Des rapporteurs particuliers peuvent être nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
12855
+Le président ou, le cas échéant, le vice-président du comité, peuvent, sur leur initiative ou à la demande d'un ou plusieurs membres du comité, inviter toute personnalité à une séance du comité pour évoquer une demande d'agrément particulière ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.
12788 12856
 
12789 12857
 #### Article A510-8
12790 12858