Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 24 janvier 1995 (version 6eee666)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1995.

2496 2523
##### Article L324-6
2497 2524

                                                                                    
2498 2525
Les recettes du budget de l'établissement public foncier comprennent notamment :
2499 2526

                                                                                    
2500 2527
" 
1° Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
2501 2528

                                                                                    
2502 2529
" 2° La participation prévue aux articles L. 332-17 et suivants du présent code et la
2° La
 contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2503 2530

                                                                                    
2504 2531
" 
3° Le produit des dons et legs.
   

                    
2624 2651
###### Article L332-6
2625 2652

                                                                                    
2626 2653
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
2627 2654

                                                                                    
2628 2655
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2629 2656

                                                                                    
2630 2657
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
2631 2658

                                                                                    
2632 2659
3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15.
2633

                                                                                    
2634
4° La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17.
   

                    
2698 2723
###### Article L332-12
2699 2724

                                                                                    
2700 2725
Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7
 sont
 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
2701 2726

                                                                                    
2702 2727
Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
2703 2728

                                                                                    
2704 2729
a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
2705 2730

                                                                                    
2706 2731
b) La participation pur dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 332-1 ;
2707 2732

                                                                                    
2708 2733
c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
2709 2734

                                                                                    
2710 2735
d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1
 ;
2711

                                                                                    
2712 2735
e) Un versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17
.
2713 2736

                                                                                    
2714 2737
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement.
   

                    
2742
###### Article L332-17
2743

                        
2744
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dont le territoire est couvert par un programme local de l'habitat adopté conformément aux articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, peuvent, pour faciliter la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, et pour contribuer ainsi à la diversité de l'offre de logements, décider qu'à l'occasion des opérations soumises à permis de construire une participation, appelée participation à la diversité de l'habitat, sera mise à la charge des constructeurs sur tout ou partie de leur territoire. La décision doit être motivée.
2745

                        
2746
" L'assiette de la participation est constituée par le produit de la valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible, diminuée d'un montant forfaitaire, par la surface hors oeuvre nette de l'opération diminuée de 170 mètres carrés.
2747

                        
2748
" Pour l'application de l'alinéa précédent :
2749

                        
2750
" a) La surface hors oeuvre nette constructible est celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au terrain concerné ; en l'absence de coefficient d'occupation des sols, elle est égale à la superficie du terrain ;
2751

                        
2752
" b) Le montant forfaitaire est fixé à 600 F dans les départements autres que ceux de la région Ile-de-France. Il est porté à 900 F dans les départements de la région Ile-de-France. Il est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2753

                        
2754
" Le taux de la participation, qui ne peut excéder 15 p. 100, est fixé par la délibération qui l'a institué.
2755

                        
2756
" Pour les opérations de construction comprenant une surface de logements en accession à la propriété aidée par l'Etat, mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et de logements à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, ainsi que pour les opérations de construction de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret, le taux est diminué du rapport entre cette surface et la superficie hors oeuvre nette de l'opération.
   

                    
2758
###### Article L332-18
2759

                        
2760
Ne sont pas soumises à la participation :
2761

                        
2762
" a) Les constructions de logements en accession à la propriété aidée par l'Etat et de logements à usage locatif, mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret ;
2763

                        
2764
" b) Les constructions réalisées à l'occasion d'une action ou opération d'aménagement telles que définies à l'article L. 300-1 du présent code, lorsque le programme global de construction comprend une surface de logements tels que définis au septième alinéa de l'article L. 332-17 et lorsque la part de ces logements dans la surface totale construite est au moins égale au taux de la participation à la diversité de l'habitat ;
2765

                        
2766
" c) Les constructions édifiées par ou pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ou par des établissements publics administratifs, ou dans le cadre de concessions ou de mandats donnés par ces organismes, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'elles ne sont pas productives de revenus ;
2767

                        
2768
" d) Les constructions édifiées par des organismes sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel ou par des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national selon les critères prévus à l'article L. 133-2 du code du travail.
   

                    
2770
###### Article L332-19
2771

                        
2772
Les constructeurs assujettis à la participation à la diversité de l'habitat s'en libèrent par paiement ou par dation :
2773

                        
2774
" a) Soit d'une partie du terrain d'implantation de l'opération faisant l'objet de la demande, permettant la construction de logements locatifs sociaux ; la superficie des terrains cédés est prise en compte pour le calcul des possibilités de construire ; par dérogation, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 111-5 du présent code ne s'appliquent pas à la partie cédée ;
2775

                        
2776
" b) Soit d'un terrain constructible sur le territoire de la commune, permettant la construction de logements locatifs sociaux ;
2777

                        
2778
" c) Soit de locaux vacants existant sur le territoire de la commune pouvant être utilisés, si nécessaire après travaux, en tant que logements locatifs sociaux.
2779

                        
2780
" La dation des terrains ou des locaux a un caractère libératoire si leur valeur est au moins égale à 70 p. 100 du montant qui aurait été celui de la participation si cette dernière avait été acquittée sous forme de contribution financière.
   

                    
2782
###### Article L332-20
2783

                        
2784
La valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction ou celle du terrain ou du local qu'il est envisagé d'apporter en règlement de la participation à la diversité de l'habitat est déclarée par le demandeur du permis de construire lors du dépôt de la demande, laquelle précise, en outre, la situation, la superficie et les caractéristiques du terrain ou du logement cédé. Dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 332-18, le demandeur fournit les pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat par l'opération.
2785

                        
2786
" En l'absence de déclaration ou des pièces prévues à l'alinéa précédent, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
2787

                        
2788
" Les valeurs mentionnées au premier alinéa sont appréciées à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
2789

                        
2790
" Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la valeur déclarée par le demandeur du permis de construire.
2791

                        
2792
" L'avis du directeur des services fiscaux, donné dans le délai d'un mois, constitue l'évaluation administrative.
2793

                        
2794
" Si cette évaluation administrative est différente de la valeur déclarée par l'intéressé, la personne publique qui a institué la participation à la diversité de l'habitat doit la notifier par écrit au constructeur. La notification est assortie de l'avis du directeur des services fiscaux.
2795

                        
2796
" A défaut d'accord du pétitionnaire sur l'évaluation qui lui a été notifiée, la valeur du terrain ou du local est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
2797

                        
2798
" L'existence d'un désaccord sur les valeurs mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur la délivrance du permis de construire.
   

                    
2800
###### Article L332-21
2801

                        
2802
La contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat est perçue par la personne publique qui l'a instituée. Son produit est affecté, dans un délai maximal de trois ans, à l'acquisition de terrains, de locaux ou de logements destinés à la réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, soit directement par le bénéficiaire de la participation à la diversité de l'habitat, soit par un établissement public créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1, soit par un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit par une société d'économie mixte locale de construction ou d'aménagement.
2803

                        
2804
" Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ce produit pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret.
2805

                        
2806
" La réalisation des logements sur les terrains ou dans les locaux ci-dessus mentionnés doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du versement de la participation.
   

                    
2808
###### Article L332-22
2809

                        
2810
La dation de terrains ou de locaux faite en application de l'article L. 332-19 s'effectue au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation.
2811

                        
2812
" Le maire ou le président de l'établissement public peut également mettre à disposition ou donner par bail à construction les terrains ou les logements reçus à une personne morale ayant vocation à réaliser des logements locatifs sociaux en vue de la réalisation de tels logements.
2813

                        
2814
" La réalisation effective des logements locatifs sociaux doit intervenir dans un délai maximal de cinq ans à compter de la dation.
   

                    
2816
###### Article L332-23
2817

                        
2818
Les biens qui n'auraient pas été affectés à la réalisation de logements dans les conditions prévues aux articles L. 332-21 et L. 332-22 peuvent être transférés gratuitement, par le juge de l'expropriation saisi par le représentant de l'Etat, à une autre personne morale en vue de cette réalisation.
   

                    
2820
###### Article L332-24
2821

                        
2822
Les modalités d'établissement, de liquidation, de recouvrement et de restitution de la participation, lorsqu'elle est versée sous forme de contribution financière, ainsi que les sanctions, privilèges, sûretés et garanties y afférents, sont ceux prévus en matière de versement pour dépassement du plafond légal de densité par les articles L. 333-1 à L. 333-16.
2823

                        
2824
" Le montant de la participation à la diversité de l'habitat est déduit du versement pour dépassement du plafond légal de densité ou de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, lorsque l'une ou l'autre de ces contributions est due.
   

                    
2826
###### Article L332-25
2827

                        
2828
Dans les cas prévus à l'article L. 332-18, la constatation par l'administration que les constructions réalisées ne correspondent pas aux conditions ayant justifié l'exonération de la participation rend le constructeur redevable de celle-ci à compter de la date de cette constatation.
   

                    
2830
###### Article L332-26
2831

                        
2832
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires tiennent à jour un registre des terrains ou locaux mentionnés à l'article L. 332-22.
2833

                        
2834
" Les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires rendent compte chaque année de l'utilisation des fonds ou des biens aux communes concernées ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est tenu à la disposition du public.
   

                    
2836
###### Article L332-27
2837

                        
2838
La participation à la diversité de l'habitat est applicable aux demandes de permis de construire déposées six mois après l'entrée en vigueur de ladite participation dans la commune et au plus tôt le 1er janvier 1995.
2839

                        
2840
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, notamment celle nécessitée par la situation particulière des départements d'outre-mer. Il peut notamment préciser les conditions dans lesquelles les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété peuvent être assimilés, pour l'application de la présente section dans les départements d'outre-mer, à des logements locatifs.
   

                    
72
##### Article L111-3-1
73

                        
74
Les études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements collectifs et des programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières, l'importance du projet est appréciée notamment par référence à la surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance et aux besoins en équipements publics qu'ils génèrent.
75

                        
76
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :
77

                        
78
- les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
79
- les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ;
80
- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.
   

                    
666
##### Article L127-1
667

                        
668
Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :
669

                        
670
- d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ;
671
- et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques.
672

                        
673
La partie de la construction en dépassement n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
674

                        
675
La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
   

                    
677
##### Article L127-2
678

                        
679
Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
   

                    
2890 2811
##### Article L333-3
2891 2812

                                                                                    
2892 2813
Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction supérieures au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la construction.
2893 2814

                                                                                    
2894 2815
Le quart restant est attribué au département.
2895 2816

                                                                                    
2896 2817
Ces versements sont inscrits au budget de la commune de l'établissement public ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les trois mois suivant leur encaissement.
2897

                                                                                    
2898
Le produit des versements perçu par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, est affecté à la réalisation des objectifs de la participation à la diversité de l'habitat définis à l'article L. 332-21 du présent code.
2899

                                                                                    
2900
" Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser le produit de ces versements pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret. "