Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1994 (version 7861b97)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

10001 10001
###### Article R421-5
10002 10002

                                                                                    
10003 10003
Lorsque les 
constructions projetées sont soumises
travaux projetés concernent des immeubles de grande hauteur soumis
 à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile
, de la sécurité et de l'accessibilité
 ou de la commission de sécurité compétente
,
 en vertu
 soit
 des articles R. 421-47 à R. 421-52,
 soit des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation
 les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
   

                    
10005
###### Article R421-6
10006

                        
10007
Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'octroi d'une dérogation aux règles générales de construction fixées en application de l'article L. 111-3, une demande expresse tendant à obtenir cette dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Le cas échéant, le dossier est complété par les plans ou documents nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation.
   

                    
10005
###### Article R421-5-1
10006

                        
10007
Lorsque les travaux projetés concernent un établissement recevant du public et sont soumis, au titre de la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente, en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire.
10008

                        
10009
" Lorsque les travaux projetés conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public et sont soumis à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-6 du même code sont joints à la demande de permis de construire. Dans ce cas, la demande de permis de construire tient lieu de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-19-7 du même code.
   

                    
10011
###### Article R421-5-2
10012

                        
10013
Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. "
   

                    
10079 10085
####### Article R*421-15
10080 10086

                                                                                    
10081 10087
Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
10082 10088

                                                                                    
10083 10089
Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 
30000
30 000
 habitants.
10084 10090

                                                                                    
10085 10091
Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
 ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction
.
10086 10092

                                                                                    
10087 10093
Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
10088 10094

                                                                                    
10089 10095
Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
 " 
10096

                                                                                    
10089 10097
Le service chargé de l'instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
 "
   

                    
10414
####### Article R421-38-20
10415

                        
10416
Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission départementale de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
10417

                        
10418
Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 111-19-3 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après accord du préfet sur la demande de dérogation, donné après avis de la commission mentionnée ci-dessus. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la transmission au préfet de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
   

                    
10468 10484
####### Article R421-53
10469 10485

                                                                                    
10470 10486
Conformément à l'article R123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1.
 Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente.