Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -9904,7 +9904,7 @@ En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ |
9904 | 9904 |
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9905 | 9905 |
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ; |
9906 | 9906 |
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9907 |
-8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres ; |
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9907 |
+8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre; |
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9908 | 9908 |
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9909 | 9909 |
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; |
9910 | 9910 |
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