Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 octobre 1993 (version 73e5ab8)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

... ...
@@ -9904,7 +9904,7 @@ En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ
9904 9904
 
9905 9905
 7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
9906 9906
 
9907
-8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres ;
9907
+8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
9908 9908
 
9909 9909
 9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
9910 9910