Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 1993 (version 612090a)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1993.

11631 11631
#### Article R*510-6
11632 11632

                                                                                    
11633 11633
Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :
11634 11634

                                                                                    
11635 11635
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
11636 11636

                                                                                    
11637 11637
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :
11638 11638

                                                                                    
11639 11639
a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
11640 11640

                                                                                    
11641 11641
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Clichy, Garches, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Saint-Cloud, Sèvres, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray ;.
11642 11642

                                                                                    
11643 11643
b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;
11644 11644

                                                                                    
11645 11645
2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
11646 11646

                                                                                    
11647 11647
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
11648 11648

                                                                                    
11649 11649
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
 
11650

                                                                                    
11649 11651
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
 
11652

                                                                                    
11649 11653
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
11654

                                                                                    
11655
" 7° Lorsqu'elles portent sur l'utilisation de bureaux et de leurs annexes de toute nature achevés à la date du 31 décembre 1992 ou dont la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 a été déposée en mairie au plus tard à cette même date. La présente disposition n'est applicable qu'aux opérations d'utilisation pour lesquelles les actes juridiques dont l'utilisation dépend sont définitivement passés au plus tard le 31 décembre 1994. "