Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 24 mars 1993 (version df9c530)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1993.

... ...
@@ -5642,12 +5642,14 @@ d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine
5642 5642
 
5643 5643
 e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
5644 5644
 
5645
-f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;
5645
+f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;
5646 5646
 
5647 5647
 g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;
5648 5648
 
5649 5649
 h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.
5650 5650
 
5651
+i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19.
5652
+
5651 5653
 #### Section 3 : Agrément des associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement
5652 5654
 
5653 5655
 ##### Article R*160-7
... ...
@@ -8957,43 +8959,43 @@ II - Lorsque la densité de la construction projetée dépasse celle qui résult
8957 8959
 
8958 8960
 Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F.
8959 8961
 
8960
-###### Article R*332-5
8962
+###### Article R*332-14
8961 8963
 
8962
-Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie au pétitionnaire.
8964
+Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan d'occupation des sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.
8963 8965
 
8964
-Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).
8966
+##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
8965 8967
 
8966
-###### Article R*332-6
8968
+###### Article R*332-3
8967 8969
 
8968
-A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
8970
+La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.
8969 8971
 
8970
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L. 333-11 (alinéas 2 et 3).
8972
+###### Article R*332-4
8971 8973
 
8972
-###### Article R*332-7
8974
+Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.
8973 8975
 
8974
-I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.
8976
+En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
8975 8977
 
8976
-II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
8978
+###### Article R*332-5
8977 8979
 
8978
-III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
8980
+Le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, le maire arrête le montant de la participation et le communique au Trésorier-payeur général. Il le notifie au pétitionnaire.
8979 8981
 
8980
-IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
8982
+Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-6 (alinéas 3 et 4).
8981 8983
 
8982
-###### Article R*332-14
8984
+###### Article R*332-6
8983 8985
 
8984
-Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan d'occupation des sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés.
8986
+A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
8985 8987
 
8986
-##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol
8988
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
8987 8989
 
8988
-###### Article R*332-3
8990
+###### Article R*332-7
8989 8991
 
8990
-La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article.
8992
+I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.
8991 8993
 
8992
-###### Article R*332-4
8994
+II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
8993 8995
 
8994
-Le montant de la participation est calculé par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.
8996
+III - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
8995 8997
 
8996
-En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
8998
+IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
8997 8999
 
8998 9000
 ###### Article R*332-8
8999 9001
 
... ...
@@ -9113,6 +9115,176 @@ La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des
9113 9115
 
9114 9116
 Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent modifiant le régime de la participation en application de l'article L. 332-11.
9115 9117
 
9118
+##### Section 3 : Participation à la diversité de l'habitat
9119
+
9120
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
9121
+
9122
+####### Article R332-26
9123
+
9124
+La base de calcul de la participation prévue aux articles L. 332-17 à L. 332-27 est déterminée selon la formule suivante :
9125
+
9126
+" B = (V/(Sd x C) - F) x (Sa - Se - 170 m2),
9127
+
9128
+" dans laquelle :
9129
+
9130
+" B
9131
+
9132
+représente la base à retenir pour calculer la participation ;
9133
+
9134
+" V
9135
+
9136
+la valeur du terrain considéré nu et libre ;
9137
+
9138
+" Sd
9139
+
9140
+la surface du terrain ;
9141
+
9142
+" C
9143
+
9144
+le coefficient d'occupation des sols tel que défini à l'article R. 123-22 et applicable au terrain prévu pour l'implantation du projet de construction. En l'absence de coefficient d'occupation du sol, la valeur de C est réputée être égale à 1 ;
9145
+
9146
+" F
9147
+
9148
+la valeur du montant de l'abattement forfaitaire tel que fixé et actualisé au b de l'article L. 332-17 ;
9149
+
9150
+" Sa
9151
+
9152
+la surface hors oeuvre nette du projet de construction calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
9153
+
9154
+" Se
9155
+
9156
+la surface hors oeuvre nette éventuellement exonérée par application de l'article L. 332-18.
9157
+
9158
+####### Article R332-27
9159
+
9160
+Le taux de la participation est fixé, dans la limite de 15 p. 100, par la délibération prévue à l'article L. 332-17. Dans le cas visé au dernier alinéa de l'article L. 332-17, il est réduit selon la formule suivante :
9161
+
9162
+" T = t - (Sls/Sa X 100)
9163
+
9164
+" dans laquelle :
9165
+
9166
+" T
9167
+
9168
+représente le taux à retenir pour le calcul de la participation ;
9169
+
9170
+" t
9171
+
9172
+le taux fixé par la délibération instaurant la participation ;
9173
+
9174
+" Sls
9175
+
9176
+la surface des logements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 332-17 ;
9177
+
9178
+" Sa
9179
+
9180
+la valeur ainsi dénommée à l'article précédent.
9181
+
9182
+####### Article R332-28
9183
+
9184
+La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.
9185
+
9186
+####### Article R332-29
9187
+
9188
+L'octroi des exonérations prévues aux a et b de l'article L. 332-18 est subordonné à la production de pièces justifiant le respect de l'objectif de diversité de l'habitat soit par l'opération en projet, soit par l'action ou l'opération d'aménagement au sein de laquelle elle est appelée à être insérée.
9189
+
9190
+Le dossier de demande pour lequel les pièces justificatives exigibles ne sont pas produites est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
9191
+
9192
+1. Le bénéfice de l'exonération prévue au a de l'article L. 332-18 est subordonné, selon les cas :
9193
+
9194
+- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à solliciter l'attribution de l'un quelconque des aides ou prêts au logement définis aux 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9195
+- soit à la production d'une attestation sur papier libre par laquelle le constructeur s'engage à réaliser des constructions de logements à louer pendant neuf ans à un prix inférieur au prix plafond fixé pour l'application du a de l'article L. 332-18.
9196
+
9197
+2. Le bénéfice de l'exonération prévue au b de l'article L. 332-18 est subordonné, selon la nature des actions ou opérations d'aménagement au sein de laquelle la construction doit être édifiée, à la production des pièces suivantes :
9198
+
9199
+- une copie conforme de la décision administrative autorisant le lotissement ou l'association foncière urbaine de remembrement constituée d'office ou autorisée ou l'aménagement de terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs ;
9200
+- une copie conforme du programme global de construction de la zone d'aménagement concerté.
9201
+
9202
+####### Article R332-30
9203
+
9204
+Dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés, le pétitionnaire doit produire les documents de nature à justifier :
9205
+
9206
+- soit l'attribution effective des aides ou prêts sollicités en application des 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9207
+- soit la mise en oeuvre des dispositions des c et d de l'article L. 332-18.
9208
+
9209
+Les documents visés à l'alinéa précédent doivent être adressés au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou au maire en cas d'application de l'article R. 424-1.
9210
+
9211
+Lorsque les documents n'ont pas été produits à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la participation est liquidée et les exonérations accordées dans la limite des justifications produites.
9212
+
9213
+####### Article R332-31
9214
+
9215
+Le versement de la participation à la diversité de l'habitat s'effectue selon les modalités définies aux articles L. 333-2 et R. 333-6.
9216
+
9217
+Les valeurs des biens remis en dation en application des dispositions de l'article L. 332-19 sont déduites des montants de participation exigibles aux dates d'échéance résultant de l'alinéa précédent.
9218
+
9219
+Les sommes à déduire sont déterminées par la prise en compte de la valeur des biens stipulée dans les actes portant transferts de propriété intervenus avant la date légale de paiement de la totalité de la contribution exigible en la forme pécuniaire.
9220
+
9221
+Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 332-19, la participation à la diversité de l'habitat est réputée être acquittée en totalité lorsque la valeur des biens remis en dation est au moins égale à 70 p. 100 de ladite participation.
9222
+
9223
+Lorsque la valeur des biens acceptés en paiement se révèle être supérieure au montant de la participation, la charge de la soulte due au pétitionnaire incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation. Les modalités de règlement de la soulte précitée sont fixées dans les actes de cessions de biens.
9224
+
9225
+####### Article R332-32
9226
+
9227
+Lorsque les conditions relatives à l'usage ou à la destination de l'immeuble ayant justifié les exonérations prévues à l'article L. 332-18 ne sont plus satisfaites, la taxe est liquidée et recouvrée auprès du constructeur ou du redevable du versement représentatif de la participation.
9228
+
9229
+La liquidation est effectuée d'après la valeur du terrain d'implantation de l'opération de construction à la date du procès-verbal constatant les changements intervenus. Cette valeur est appréciée par le directeur des services fiscaux à la demande du service liquidateur. Le procès-verbal précité peut être déclaré ou notifié au redevable dans le délai de dix ans suivant la date d'achèvement des constructions autorisées.
9230
+
9231
+####### Article R332-33
9232
+
9233
+I. - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-26 à R. 332-31.
9234
+
9235
+II. - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
9236
+
9237
+Le cas échéant, l'indemnisation due au titre des excédents de valeurs des biens remis en dation par application de l'article L. 332-19 fait l'objet d'une convention directe entre le pétitionnaire et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la participation.
9238
+
9239
+III. - Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
9240
+
9241
+IV. - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
9242
+
9243
+####### Article R332-34
9244
+
9245
+La participation à la diversité de l'habitat donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-10.
9246
+
9247
+####### Article R332-35
9248
+
9249
+Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4, en cas de construction sans autorisation ou d'infraction aux obligations résultant de l'autorisation et lorsque la démolition n'est pas ordonnée, le constructeur est tenu de verser une participation d'un montant égal à trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Cette créance du Trésor, immédiatement exigible, est attribuée conformément aux dispositions de l'article L. 332-21.
9250
+
9251
+####### Article R332-36
9252
+
9253
+Le calcul du versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévu au e de l'article L. 332-12 est effectué dans la limite de la surface hors oeuvre nette constructible résultant soit de l'arrêté de lotissement, soit du plan de remembrement, soit de la capacité d'accueil définie pour l'implantation d'habitations légères de loisirs. La participation à la diversité de l'habitat n'est pas applicable aux opérations autorisées ou approuvées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17.
9254
+
9255
+En outre, la réduction de 170 mètres carrés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-17 est applicable par unité de construction rendue possible par les autorisations délivrées ou par le plan de remembrement approuvé.
9256
+
9257
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables dans les zones d'aménagement concerté
9258
+
9259
+####### Article R332-37
9260
+
9261
+En application de l'article L. 332-24 et conformément aux dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8, la participation à la diversité de l'habitat est exigible en zone d'aménagement concerté :
9262
+
9263
+- des bénéficiaires des autorisations de construire, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe ;
9264
+- de l'organisme chargé de l'aménagement, lorsque la réalisation de la zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe.
9265
+
9266
+La valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible est appréciée globalement sur la base de la surface hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone.
9267
+
9268
+####### Article R332-38
9269
+
9270
+Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation est effectuée en régie, la participation est calculée et contrôlée selon les modalités définies aux articles R. 333-19 à R. 333-21.
9271
+
9272
+####### Article R332-39
9273
+
9274
+Dans les zones d'aménagement concerté dont la réalisation n'est pas effectuée en régie, le montant de la participation exigible de l'aménageur est fixé par la convention ou le cahier des charges de concession sur la base de la valeur des terrains nus et libres estimée par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel.
9275
+
9276
+La convention ou le traité de concession est transmis au trésorier-payeur général à l'initiative du chef de service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
9277
+
9278
+Le paiement est effectué par l'aménageur auprès du comptable du Trésor compétent pour le territoire sur lequel la zone d'aménagement concerté est réalisée.
9279
+
9280
+La convention définit les modalités de règlement tant sous la forme de dation au sens des dispositions de l'article L. 332-19 qu'en la forme financière.
9281
+
9282
+La participation exigible en la forme financière, en totalité ou partiellement à raison des dations effectuées, doit être acquittée lorsque les cessions, locations ou concession d'usage de terrain effectuées par l'aménageur représentent la moitié des droits à construire définis et attribués à l'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
9283
+
9284
+####### Article R332-40
9285
+
9286
+Les constructions édifiées dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté autorisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération prévue à l'article L. 332-17 sont exclues du champ d'application de la participation à la diversité de l'habitat.
9287
+
9116 9288
 #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
9117 9289
 
9118 9290
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -9163,7 +9335,7 @@ La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande
9163 9335
 
9164 9336
 En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
9165 9337
 
9166
-L'intéressé en est informé par l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
9338
+L'intéressé en est informé par l'autorité compétente pour statuer sur le de permis de construire.
9167 9339
 
9168 9340
 Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
9169 9341
 
... ...
@@ -9171,7 +9343,7 @@ Il constitue l'estimation administrative.
9171 9343
 
9172 9344
 L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
9173 9345
 
9174
-Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 424-1, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9346
+Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9175 9347
 
9176 9348
 En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
9177 9349
 
... ...
@@ -9183,19 +9355,19 @@ En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement l
9183 9355
 
9184 9356
 ###### Article R*333-6
9185 9357
 
9186
-Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
9358
+Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier-payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
9187 9359
 
9188
-En cas d'application de l'article R. 424-1, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
9360
+En cas d'application de l'article R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
9189 9361
 
9190
-Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.
9362
+Le comptable du trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2.
9191 9363
 
9192
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
9364
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du Trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
9193 9365
 
9194 9366
 ###### Article R*333-7
9195 9367
 
9196 9368
 En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
9197 9369
 
9198
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
9370
+Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le trésorier payeur général.
9199 9371
 
9200 9372
 ###### Article R*333-8
9201 9373
 
... ...
@@ -9207,11 +9379,11 @@ L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son
9207 9379
 
9208 9380
 L'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
9209 9381
 
9210
-Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
9382
+Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
9211 9383
 
9212
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
9384
+Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
9213 9385
 
9214
-La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, par le maire.
9386
+La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 332-26, par le maire.
9215 9387
 
9216 9388
 ###### Article R*333-10
9217 9389
 
... ...
@@ -9311,7 +9483,17 @@ En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la z
9311 9483
 
9312 9484
 La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
9313 9485
 
9314
-Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. ---Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur des services fiscaux que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
9486
+Pa'= vD
9487
+
9488
+Dans laquelle :
9489
+
9490
+Pa'représente le montant du versement dû par l'aménageur ;
9491
+
9492
+v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le trésorier-payeur général à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
9493
+
9494
+D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
9495
+
9496
+Lorsque l'aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l'autorité compétente pour liquider le versement notifie au trésorier-payeur général que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en exédent sont remboursées.
9315 9497
 
9316 9498
 ####### Article R*333-25
9317 9499
 
... ...
@@ -9321,7 +9503,7 @@ Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'a
9321 9503
 
9322 9504
 ####### Article R*333-26
9323 9505
 
9324
-Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
9506
+Le trésorier-payeur général reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
9325 9507
 
9326 9508
 ####### Article R*333-27
9327 9509
 
... ...
@@ -9379,6 +9561,22 @@ Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de fi
9379 9561
 
9380 9562
 Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
9381 9563
 
9564
+### Titre IV : Départements d'outre-mer
9565
+
9566
+#### CHAPITRE Ier : Participation à la diversité de l'habitat.
9567
+
9568
+##### Article R*341-1
9569
+
9570
+Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières suivantes :
9571
+
9572
+a) Pour l'application des articles L. 332-17, premier alinéa, L. 332-19, L. 332-21 et L. 332-22 sont considérés comme logements locatifs sociaux les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les logements évolutifs sociaux en accession à la propriété financés avec des aides de l'Etat.
9573
+
9574
+b) Pour l'application des articles L. 332-17, dernier alinéa, et L. 332-18 sont considérés comme logements à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements locatifs bénéficiant des aides de l'Etat définies selon les modalités prévues par l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation, et comme logements en accession à la propriété mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation les logements bénéficiant d'aides de l'Etat sous forme de subvention ou de bonification d'intérêts.
9575
+
9576
+##### Article R*341-2
9577
+
9578
+Pour l'application de l'article L. 332-21, les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'économie mixte locales de construction ou d'aménagement, du produit de la contribution financière versée en règlement de la participation à la diversité de l'habitat.
9579
+
9382 9580
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
9383 9581
 
9384 9582
 ### TITRE I : Certificat d'urbanisme
... ...
@@ -9669,11 +9867,9 @@ Lorsqu'il s'agit de constructions à édifier sur un terrain inclus dans un loti
9669 9867
 
9670 9868
 ###### Article R421-4
9671 9869
 
9672
-Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
9673
-
9674
-Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
9870
+Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
9675 9871
 
9676
-la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].
9872
+Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission d'équipement commercial en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet.
9677 9873
 
9678 9874
 ###### Article R421-5
9679 9875