Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
426 | 426 |
##### Article L123-1 |
427 | 427 | |
428 | 428 |
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. |
429 | 429 | |
430 | 430 |
Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : |
431 | 431 | |
432 | 432 |
1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées . ; |
433 | 433 | |
434 | 434 |
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. |
435 | 435 | |
436 | 436 |
Ils peuvent, en outre : |
437 | 437 | |
438 | 438 |
3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; |
439 | 439 | |
440 | 440 |
4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ; |
441 | 441 | |
442 | 442 |
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; |
443 | 443 | |
444 | 444 |
6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ; |
445 | ||
446 | 444 |
7° Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; . |
447 | 445 | |
448 | 446 |
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; |
449 | 447 | |
450 | 448 |
9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent ; . |
451 | 449 | |
452 | 450 |
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
453 | ||
454 | 450 |
. 11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme d'équipement commercial par l'article L. 451-5 du présent code ; . |
455 | 451 | |
456 | 452 |
12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes. |
457 | 453 | |
458 | 454 |
Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs. |
459 | 455 | |
460 | 456 |
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. |
461 | 457 | |
462 | 458 |
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent. |
1733 |
##### Article L311-4-1 |
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1734 | ||
1735 |
Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs. |
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2611 | 2611 |
###### Article L332-6 |
2612 | 2612 | |
2613 | 2613 |
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : |
2614 | 2614 | |
2615 | 2615 |
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; |
2616 | ||
2615 | 2617 |
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; |
2618 | ||
2615 | 2619 |
3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15. |
2620 | ||
2615 | 2621 |
4° La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17. " |
2616 | ||
2617 |
Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. |
|
2619 | 2623 |
###### Article L332-6-1 |
2620 | 2624 | |
2621 | 2625 |
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : |
2622 | 2626 | |
2623 | 2627 |
1° a) La participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue à l'article L. 332-1 ; |
2624 | 2628 | |
2625 | 2629 |
b) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 ; |
2626 | 2630 | |
2627 | 2631 |
c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ; |
2628 | 2632 | |
2629 | 2633 |
d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ; |
2630 | 2634 | |
2631 | 2635 |
e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts. |
2632 | 2636 | |
2633 | 2637 |
2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; |
2634 | 2638 | |
2635 | 2639 |
b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ; |
2636 | 2640 | |
2637 | 2641 |
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ; |
2638 | 2642 | |
2639 | 2643 |
d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans cette opération ; |
2640 | 2644 | |
2641 | 2645 |
e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; |
2642 | ||
2643 | 2645 |
3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public. |
2657 | 2659 |
###### Article L332-9 |
2658 | 2660 | |
2659 | 2661 |
" Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci il peut mettre être mis à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire constructeurs tout ou partie des dépenses de réalisation du coût des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. . " |
2660 | 2662 | |
2661 | 2663 |
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. |
2662 | 2664 | |
2663 | 2665 |
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. |
2666 | ||
2667 |
" Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. " |
|
2679 | 2683 |
###### Article L332-12 |
2680 | 2684 | |
2681 | 2685 |
Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. |
2686 | ||
2681 | 2687 |
Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : |
2682 | 2688 | |
2683 | 2689 |
a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ; |
2684 | 2690 | |
2685 | 2691 |
b) La participation pur dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 332-1 ; |
2686 | 2692 | |
2687 | 2693 |
c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ; |
2688 | 2694 | |
2689 | 2695 |
d) Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ; |
2690 | 2696 | |
2691 | 2697 |
e) Un versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17. |
2692 | 2698 | |
2693 | 2699 |
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement. |
2829 |
###### Article L332-28 |
|
2830 | ||
2831 |
Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. |
|
2832 | ||
2833 |
Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l'autorisation ou à l'acte visé au premier alinéa. |
|
2835 |
###### Article L332-29 |
|
2836 | ||
2837 |
Les contributions prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
|
2839 |
###### Article L332-30 |
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2840 | ||
2841 |
Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. |
|
2842 | ||
2843 |
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. |
|
2844 | ||
2845 |
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. |
|
3405 | 3449 |
###### Article L451-5 |
3406 | 3450 | |
3407 | 3451 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du L. 720-5 du code de commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont : |
3452 | ||
3407 | 3453 |
"I. Sont soumis pour à une autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : |
3408 | 3454 | |
3409 | 3455 |
1. De constructions nouvelles entraînant La création de magasins d'un magasin de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 300 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ; |
3410 | ||
3411 |
2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux |
|
3455 |
résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; |
|
3456 | ||
3411 | 3457 |
2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus le seuil des 300 mètres carrés ou devant les atteindre ou les le dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une . Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; |
3458 | ||
3411 | 3459 |
3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 200 300 mètres carrés ; |
3413 |
3. De transformation d'immeubles existants en établissements |
|
3459 |
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; |
|
3413 | 3459 |
3. De transformation d'immeubles existants en établissements ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; |
3460 | ||
3413 | 3461 |
4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1. mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. |
3462 | ||
3413 | 3463 |
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret . |
3414 | 3464 | |
3415 | 3465 |
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme d'équipement commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois. |
3416 | 3466 | |
3417 | 3467 |
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible " (1) . |
3419 | 3469 |
###### Article L451-6 |
3420 | 3470 | |
3421 | 3471 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du L. 720-10 du code de commerce et de l'artisanat , la commission départementale d'urbanisme d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du [*point de départ*] dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 de ladite loi L. 720-3 dudit code . Passé ce délai, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. |
3422 | 3472 | |
3423 | 3473 |
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme d'équipement commercial prévue à l'article 33 de la loi n. 73-1193 L. 720-11 du code de commerce , se prononce dans un délai de trois mois. |
3424 | 3474 | |
3425 | 3475 |
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise. |
3541 |
#### Article L480-4 |
|
3542 | ||
3543 |
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un à six mois pourra être prononcé. |
|
3544 | ||
3545 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
|
3546 | ||
3547 |
Ces peines sont également applicables : |
|
3548 | ||
3549 |
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; |
|
3550 | ||
3551 |
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
|
9626 | 9670 |
###### Article R421-4 |
9627 | 9671 | |
9628 | 9672 |
Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. |
9629 | 9673 | |
9630 | 9674 |
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme d'équipement commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, |
9675 | ||
9630 | 9676 |
la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le commissaire de la République préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*]. |
9730 | 9776 |
####### Article R421-18 |
9731 | 9777 | |
9732 | 9778 |
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants, |
9779 | ||
9732 | 9780 |
le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois. |
9733 | 9781 | |
9734 | 9782 |
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total. |
9735 | 9783 | |
9736 | 9784 |
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. |
9737 | 9785 | |
9738 | 9786 |
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure. |
9739 | 9787 | |
9740 | 9788 |
Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme d'équipement commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois. |