Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 68a9d56)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1993.

426 426
##### Article L123-1
427 427

                                                                                    
428 428
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire.
429 429

                                                                                    
430 430
Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution :
431 431

                                                                                    
432 432
1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées
.
 ;
433 433

                                                                                    
434 434
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
435 435

                                                                                    
436 436
Ils peuvent, en outre :
437 437

                                                                                    
438 438
3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
439 439

                                                                                    
440 440
4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui est admise ;
441 441

                                                                                    
442 442
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
443 443

                                                                                    
444 444
6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ;
445

                                                                                    
446 444
 
7° Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
.
447 445

                                                                                    
448 446
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
449 447

                                                                                    
450 448
9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent
 ;
.
451 449

                                                                                    
452 450
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être 
subordonnée
surbordonnée
 à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée
 ;
453

                                                                                    
454 450
. 
11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission 
départementale d'urbanisme
d'équipement
 commercial par l'article L. 451-5 du présent code
 ;
.
455 451

                                                                                    
456 452
12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes.
457 453

                                                                                    
458 454
Les règles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs.
459 455

                                                                                    
460 456
Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
461 457

                                                                                    
462 458
Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent, et respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants. Ils prennent en considération les dispositions des programmes locaux de l'habitat lorsqu'ils existent.
   

                    
1733
##### Article L311-4-1
1734

                        
1735
Seul le coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d'aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs.
   

                    
2611 2611
###### Article L332-6
2612 2612

                                                                                    
2613 2613
Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
2614 2614

                                                                                    
2615 2615
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
 
2616

                                                                                    
2615 2617
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ;
 
2618

                                                                                    
2615 2619
3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15.
 
2620

                                                                                    
2615 2621
4° La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17.
 "
2616

                                                                                    
2617
Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.
   

                    
2619 2623
###### Article L332-6-1
2620 2624

                                                                                    
2621 2625
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes :
2622 2626

                                                                                    
2623 2627
1° a) La participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue à l'article L. 332-1 ;
2624 2628

                                                                                    
2625 2629
b) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 ;
2626 2630

                                                                                    
2627 2631
c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;
2628 2632

                                                                                    
2629 2633
d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;
2630 2634

                                                                                    
2631 2635
e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
2632 2636

                                                                                    
2633 2637
2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
2634 2638

                                                                                    
2635 2639
b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ;
2636 2640

                                                                                    
2637 2641
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ;
2638 2642

                                                                                    
2639 2643
d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie 
dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération
réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans cette opération
 ;
2640 2644

                                                                                    
2641 2645
e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;
2642

                                                                                    
2643 2645
 
3° La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.
   

                    
2657 2659
###### Article L332-9
2658 2660

                                                                                    
2659 2661
" 
Dans les secteurs
 du territoire
 de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, 
celui-ci
il
 peut 
mettre
être mis
 à la charge des 
bénéficiaires d'autorisations de construire
constructeurs
 tout ou partie 
des dépenses de réalisation
du coût
 des équipements publics 
correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du
réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le
 secteur concerné
 et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement.
. "
2660 2662

                                                                                    
2661 2663
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.
2662 2664

                                                                                    
2663 2665
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
2666

                                                                                    
2667
" Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. "
   

                    
2679 2683
###### Article L332-12
2680 2684

                                                                                    
2681 2685
Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
 
2686

                                                                                    
2681 2687
Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
2682 2688

                                                                                    
2683 2689
a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans les conditions prévues à l'article L. 333-9-1 ;
2684 2690

                                                                                    
2685 2691
b) La participation pur dépassement du coefficient d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 332-1 ;
2686 2692

                                                                                    
2687 2693
c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
2688 2694

                                                                                    
2689 2695
d) Une participation forfaitaire représentative de la 
taxe locale d'équipement ou de la 
participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées
 aux c et d du 1°,
 aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ;
2690 2696

                                                                                    
2691 2697
e) Un versement représentatif de la participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L. 332-17.
2692 2698

                                                                                    
2693 2699
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement.
   

                    
2829
###### Article L332-28
2830

                        
2831
Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10.
2832

                        
2833
Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l'autorisation ou à l'acte visé au premier alinéa.
   

                    
2835
###### Article L332-29
2836

                        
2837
Les contributions prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
2839
###### Article L332-30
2840

                        
2841
Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.
2842

                        
2843
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
2844

                        
2845
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.
   

                    
3405 3449
###### Article L451-5
3406 3450

                                                                                    
3407 3451
Ainsi qu'il est dit à l'article 
29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
L. 720-5 du code de
 commerce 
et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont
:
3452

                                                                                    
3407 3453
"I. Sont
 soumis 
pour
à une
 autorisation 
à la commission départementale d'urbanisme commercial
d'exploitation commerciale
 les projets 
ayant pour objet 
:
3408 3454

                                                                                    
3409 3455
1. 
De constructions nouvelles entraînant
La
 création 
de magasins
d'un magasin
 de commerce de détail d'une surface de 
plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de 
vente supérieure à 
1.500
300
 mètres carrés, 
les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
3410

                                                                                    
3411
2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux
3455
résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
3456

                                                                                    
3411 3457
2. L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail
 ayant déjà atteint 
les surfaces prévues au 1. ci-dessus
le seuil des 300 mètres carrés
 ou devant 
les atteindre ou les
le
 dépasser par la réalisation du projet
 si celui-ci porte sur une
. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3458

                                                                                    
3411 3459
3. La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une
 surface de vente 
totale 
supérieure à 
200
300
 mètres carrés 
;
3413
3. De transformation d'immeubles existants en établissements
3459
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
3413 3459
3. De transformation d'immeubles existants en établissements
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
3460

                                                                                    
3413 3461
4. La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin
 de commerce de détail 
dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1.
mentionné au 1°
 ci-dessus
 ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
3462

                                                                                    
3413 3463
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret
.
3414 3464

                                                                                    
3415 3465
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission 
départementale d'urbanisme
d'équipement
 commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
3416 3466

                                                                                    
3417 3467
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible
" (1)
.
   

                    
3419 3469
###### Article L451-6
3420 3470

                                                                                    
3421 3471
Ainsi qu'il est dit à l'article 
32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
L. 720-10 du code de
 commerce
 et de l'artisanat
, la commission départementale 
d'urbanisme
d'équipement
 commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du 
[*point de départ*] 
dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 
28 de ladite loi
L. 720-3 dudit code
. Passé ce délai, l'autorisation
 [*tacite*]
 est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
3422 3472

                                                                                    
3423 3473
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale 
d'urbanisme
d'équipement
 commercial prévue à l'article 
33 de la loi n. 73-1193
L. 720-11 du code de commerce
, se prononce dans un délai de trois mois.
3424 3474

                                                                                    
3425 3475
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.
   

                    
3541
#### Article L480-4
3542

                        
3543
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40.000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un à six mois pourra être prononcé.
3544

                        
3545
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
3546

                        
3547
Ces peines sont également applicables :
3548

                        
3549
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
3550

                        
3551
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
   

                    
9626 9670
###### Article R421-4
9627 9671

                                                                                    
9628 9672
Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
9629 9673

                                                                                    
9630 9674
Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission 
départementale d'urbanisme
d'équipement
 commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
 
9675

                                                                                    
9630 9676
la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le 
commissaire de la République
préfet
 au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].
   

                    
9730 9776
####### Article R421-18
9731 9777

                                                                                    
9732 9778
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants,
 
9779

                                                                                    
9732 9780
le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
9733 9781

                                                                                    
9734 9782
Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total.
9735 9783

                                                                                    
9736 9784
Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale.
9737 9785

                                                                                    
9738 9786
Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation ou une adaptation mineure.
9739 9787

                                                                                    
9740 9788
Le délai d'instruction est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission 
départementale d'urbanisme
d'équipement
 commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois.