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@@ -427,7 +427,7 @@ Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l |
427 | 427 |
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428 | 428 |
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. |
429 | 429 |
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430 |
-A cette fin, ils doivent : |
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430 |
+Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : |
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431 | 431 |
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432 | 432 |
1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. |
433 | 433 |
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... | ... |
@@ -441,15 +441,17 @@ Ils peuvent, en outre : |
441 | 441 |
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442 | 442 |
5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; |
443 | 443 |
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444 |
-6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ; 7° délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ; |
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444 |
+6° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ; |
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445 |
+ |
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446 |
+7° Identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; |
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445 | 447 |
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446 | 448 |
8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; |
447 | 449 |
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448 |
-9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent. |
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450 |
+9° localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent ; |
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449 | 451 |
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450 |
-10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être surbordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée. |
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452 |
+10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
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451 | 453 |
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452 |
-11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial par l'article L. 451-5 du présent code. |
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454 |
+11° Délimiter les zones dans lesquelles pourront s'implanter les magasins de commerce de détail dont l'octroi du permis de construire ou la réalisation est soumis à autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial par l'article L. 451-5 du présent code ; |
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453 | 455 |
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454 | 456 |
12° Délimiter les zones visées à l'article L. 372-3 du code des communes. |
455 | 457 |
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... | ... |
@@ -658,7 +660,7 @@ Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du pla |
658 | 660 |
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659 | 661 |
#### Article L130-1 |
660 | 662 |
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661 |
-Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés [*définition*], les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. |
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663 |
+Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. |
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662 | 664 |
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663 | 665 |
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. |
664 | 666 |
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... | ... |
@@ -1716,9 +1718,11 @@ Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pour |
1716 | 1718 |
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1717 | 1719 |
##### Article L311-4 |
1718 | 1720 |
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1719 |
-Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. " |
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1721 |
+Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. et précise les mesures destinées à préserver la qualité des paysages. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone. " |
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1722 |
+ |
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1723 |
+Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. |
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1720 | 1724 |
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1721 |
-Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone. |
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1725 |
+Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone. |
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1722 | 1726 |
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1723 | 1727 |
Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone. |
1724 | 1728 |
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... | ... |
@@ -2014,10 +2018,6 @@ b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
2014 | 2018 |
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2015 | 2019 |
Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. |
2016 | 2020 |
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2017 |
-##### Article L316-2 |
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2018 |
- |
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2019 |
-Sera punie d'une amende de 2000 à 120000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 3000 à 300000 F toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par autorité compétente ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite autorisation [*infraction*]. |
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2020 |
- |
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2021 | 2021 |
##### Article L316-3 |
2022 | 2022 |
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2023 | 2023 |
Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. |
... | ... |
@@ -2034,17 +2034,17 @@ Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autori |
2034 | 2034 |
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2035 | 2035 |
##### Article L316-4 |
2036 | 2036 |
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2037 |
-Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. |
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2037 |
+Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 25000 F. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. |
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2038 | 2038 |
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2039 |
-Si les vérifications faites relèvent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction. |
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2039 |
+Si les vérifications faites révèlent qu les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction. |
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2040 | 2040 |
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2041 |
-Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard. L'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés [*durée*]. |
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2041 |
+Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 à 500 F par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés. |
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2042 | 2042 |
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2043 | 2043 |
L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. |
2044 | 2044 |
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2045 |
-Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. |
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2045 |
+Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. |
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2046 | 2046 |
|
2047 |
-Après achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. |
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2047 |
+Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. |
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2048 | 2048 |
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2049 | 2049 |
#### Chapitre VII : Amélioration de certains lotissements |
2050 | 2050 |
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... | ... |
@@ -3092,7 +3092,9 @@ Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 19 |
3092 | 3092 |
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3093 | 3093 |
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. |
3094 | 3094 |
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3095 |
-Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. |
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3095 |
+" Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " |
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3096 |
+ |
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3097 |
+Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. |
|
3096 | 3098 |
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3097 | 3099 |
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. |
3098 | 3100 |
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... | ... |
@@ -3274,18 +3276,6 @@ A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître d' |
3274 | 3276 |
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3275 | 3277 |
Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune. |
3276 | 3278 |
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3277 |
-#### Article L430-4-2 |
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3278 |
- |
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3279 |
-Les infractions aux dispositions de l'article précédant sont constatées selon les modalités de l'article L. 480-1 du présent code. |
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3280 |
- |
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3281 |
-Les méconnaissances des obligations imposées par l'article L. 430-4-1 sont sanctionnées d'une amende de 2000 F à 15000 F. |
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3282 |
- |
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3283 |
-La réinstallation de la plaque commémorative est prononcée par le tribunal et assortie d'une astreinte dont le montant ne peut être inférieur à 500 F. |
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3284 |
- |
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3285 |
-En outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, le tribunal ordonne , à la charge du mâitre d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 430-4-1. |
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3286 |
- |
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3287 |
-Toute association telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 430-4-1 du présent code et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu' elle a pour objet de défendre |
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3288 |
- |
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3289 | 3279 |
#### Article L430-5 |
3290 | 3280 |
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3291 | 3281 |
Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. |
... | ... |
@@ -3346,6 +3336,10 @@ b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
3346 | 3336 |
|
3347 | 3337 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire. |
3348 | 3338 |
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3339 |
+##### Article L442-2 |
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3340 |
+ |
|
3341 |
+Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan d'occupation des sols en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
3342 |
+ |
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3349 | 3343 |
#### CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes. |
3350 | 3344 |
|
3351 | 3345 |
##### Article L443-1 |
... | ... |
@@ -3358,6 +3352,16 @@ b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
3358 | 3352 |
|
3359 | 3353 |
Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance. |
3360 | 3354 |
|
3355 |
+##### Article L443-2 |
|
3356 |
+ |
|
3357 |
+Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées. |
|
3358 |
+ |
|
3359 |
+A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions. |
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3360 |
+ |
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3361 |
+En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet. |
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3362 |
+ |
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3363 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
3364 |
+ |
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3361 | 3365 |
#### Chapitre V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable. |
3362 | 3366 |
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3363 | 3367 |
##### Article L445-1 |
... | ... |
@@ -3502,22 +3506,6 @@ Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions pours |
3502 | 3506 |
|
3503 | 3507 |
Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6. |
3504 | 3508 |
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3505 |
-#### Article L480-3 |
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3506 |
- |
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3507 |
-En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2.000 à 500.000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois , ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées à l'article L. 480-4 (2. alinéa). |
|
3508 |
- |
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3509 |
-#### Article L480-4 |
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3510 |
- |
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3511 |
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 2.000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10.000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500.000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un mois à six mois pourra être prononcé. |
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3512 |
- |
|
3513 |
-Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
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3514 |
- |
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3515 |
-Ces peines sont également applicables : |
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3516 |
- |
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3517 |
-1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; |
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3518 |
- |
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3519 |
-2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
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3520 |
- |
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3521 | 3509 |
#### Article L480-5 |
3522 | 3510 |
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3523 | 3511 |
En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
... | ... |
@@ -3554,12 +3542,6 @@ Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en |
3554 | 3542 |
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3555 | 3543 |
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. |
3556 | 3544 |
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3557 |
-#### Article L480-12 |
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3558 |
- |
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3559 |
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes que prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F (1). |
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3560 |
- |
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3561 |
-En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. (1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985 art. 8. |
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3562 |
- |
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3563 | 3545 |
#### Article L480-13 |
3564 | 3546 |
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3565 | 3547 |
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux. |
... | ... |
@@ -5028,10 +5010,6 @@ Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommun |
5028 | 5010 |
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5029 | 5011 |
En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre. |
5030 | 5012 |
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5031 |
-##### Article R*130-22 |
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5032 |
- |
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5033 |
-Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. |
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5034 |
- |
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5035 | 5013 |
##### Article R*130-23 |
5036 | 5014 |
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5037 | 5015 |
Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes. |
... | ... |
@@ -5820,12 +5798,6 @@ Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violatio |
5820 | 5798 |
|
5821 | 5799 |
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques. |
5822 | 5800 |
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5823 |
-###### Article R160-33 |
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5824 |
- |
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5825 |
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application. |
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5826 |
- |
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5827 |
-" Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26. " |
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5828 |
- |
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5829 | 5801 |
## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol |
5830 | 5802 |
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5831 | 5803 |
### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements |
... | ... |
@@ -6876,12 +6848,6 @@ L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieu |
6876 | 6848 |
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6877 | 6849 |
Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. |
6878 | 6850 |
|
6879 |
-###### Article R313-37 |
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6880 |
- |
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6881 |
-Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente section seront punis d'une amende de 3000 F à 6000 F. En cas de récidive l'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F (1). |
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6882 |
- |
|
6883 |
-(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 |
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6884 |
- |
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6885 | 6851 |
##### Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art |
6886 | 6852 |
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6887 | 6853 |
###### Article R313-38 |
... | ... |
@@ -7493,12 +7459,6 @@ L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant |
7493 | 7459 |
|
7494 | 7460 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. |
7495 | 7461 |
|
7496 |
-#### CHAPITRE VI : Sanction pénales relatives aux lotissements. |
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7497 |
- |
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7498 |
-##### Article R*316-2 |
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7499 |
- |
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7500 |
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 315-54 [*divisions de terrains soumises à la délivrance d'un certificat d'urbanisme*]. En cas de récidive outre l'amende prévue ci-dessus, une peine d'emprisonnement de quinze jours pourra être prononcée. |
|
7501 |
- |
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7502 | 7462 |
#### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements |
7503 | 7463 |
|
7504 | 7464 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -10065,18 +10025,6 @@ Lorsque la construction est, en raison de sa situation à moins de 100 mètres d |
10065 | 10025 |
|
10066 | 10026 |
##### Section 6 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire |
10067 | 10027 |
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10068 |
-###### Article R*421-39 |
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10069 |
- |
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10070 |
-Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
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10071 |
- |
|
10072 |
-Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
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10073 |
- |
|
10074 |
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes. |
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10075 |
- |
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10076 |
-L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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10077 |
- |
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10078 |
-" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " |
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10079 |
- |
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10080 | 10028 |
###### Article R*421-40 |
10081 | 10029 |
|
10082 | 10030 |
Le bénéficiaire de l'autorisation adresse, lors de l'ouverture du chantier au maire de la commune, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer, une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. |
... | ... |
@@ -10240,22 +10188,6 @@ Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature |
10240 | 10188 |
|
10241 | 10189 |
Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
10242 | 10190 |
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10243 |
-##### Article R*422-10 |
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10244 |
- |
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10245 |
-Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. |
|
10246 |
- |
|
10247 |
-" Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie. |
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10248 |
- |
|
10249 |
-" L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
|
10250 |
- |
|
10251 |
-" Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
|
10252 |
- |
|
10253 |
-" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10254 |
- |
|
10255 |
-" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
|
10256 |
- |
|
10257 |
-" Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués ou si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. " |
|
10258 |
- |
|
10259 | 10191 |
##### Article R*422-11 |
10260 | 10192 |
|
10261 | 10193 |
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article 1er du décret n° 85-893 du 14 août 1985. |
... | ... |
@@ -10502,14 +10434,6 @@ La date de la notification est, dans tous les cas, celle du cachet de la poste. |
10502 | 10434 |
|
10503 | 10435 |
Après l'expiration du délai de quatre mois valant permis tacite, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'a été notifiée dans ce délai ou indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant le permis est délivrée sous quinzaine par l'autorité compétente pour statuer à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci*publicité*. |
10504 | 10436 |
|
10505 |
-##### Article R*430-18 |
|
10506 |
- |
|
10507 |
-Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
|
10508 |
- |
|
10509 |
-Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
|
10510 |
- |
|
10511 |
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. " Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " |
|
10512 |
- |
|
10513 | 10437 |
##### Article R*430-19 |
10514 | 10438 |
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10515 | 10439 |
Lorsque la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat, tout recours hiérarchique dirigé contre cette décision doit être adressé au ministre chargé de l'urbanisme, qui statue, avec les autres ministres éventuellement compétents, par arrêté conjoint. |
... | ... |
@@ -10810,18 +10734,6 @@ Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signat |
10810 | 10734 |
|
10811 | 10735 |
##### Section 5 : Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation. |
10812 | 10736 |
|
10813 |
-###### Article R442-8 |
|
10814 |
- |
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10815 |
-Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
|
10816 |
- |
|
10817 |
-" Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
|
10818 |
- |
|
10819 |
-" En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
|
10820 |
- |
|
10821 |
-" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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10822 |
- |
|
10823 |
-" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " |
|
10824 |
- |
|
10825 | 10737 |
##### Section 6 : Dispositions particulières |
10826 | 10738 |
|
10827 | 10739 |
###### Article R*442-9 |
... | ... |
@@ -11044,18 +10956,6 @@ En outre, les caravanes peuvent être garées : |
11044 | 10956 |
|
11045 | 10957 |
3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé, tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants. |
11046 | 10958 |
|
11047 |
-###### Article R*443-15 |
|
11048 |
- |
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11049 |
-les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage en application des articles R. 443-7, |
|
11050 |
- |
|
11051 |
-R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être, et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être. |
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11052 |
- |
|
11053 |
-Sera puni d'une amende de 600 F à 1000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains. |
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11054 |
- |
|
11055 |
-###### Article R*443-16 |
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11056 |
- |
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11057 |
-Sans préjudice de l'article 184 du Code pénal, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur, ouvrira une tente, une caravane, ou d'une manière générale, un abri de camping ou y pénétrera. |
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11058 |
- |
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11059 | 10959 |
#### CHAPITRE IV : Habitations légères de loisirs |
11060 | 10960 |
|
11061 | 10961 |
##### Article R*444-1 |
... | ... |
@@ -11378,14 +11278,6 @@ Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie d |
11378 | 11278 |
|
11379 | 11279 |
### TITRE VIII : Sanctions. |
11380 | 11280 |
|
11381 |
-#### Article R480-1 |
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11382 |
- |
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11383 |
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 160-1 ou de l'article L. 480-4, sera puni d'une amende de 1000 F à 2000 F, toute personne qui aura enfreint les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-7 et R. 442-10 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées. |
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11384 |
- |
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11385 |
-#### Article R480-2 |
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11386 |
- |
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11387 |
-Toute infraction aux dispositions de l'article R. 421-49 concernant les immeubles de grande hauteur sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F [*montant (1)*]. [*(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1*] |
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11388 |
- |
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11389 | 11281 |
#### Article R*480-7 |
11390 | 11282 |
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11391 | 11283 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 111-1 du présent code, il est interdit dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 : |