Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 décembre 1992 (version d12a078)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1992.

... ...
@@ -11482,26 +11482,6 @@ La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organ
11482 11482
 
11483 11483
 Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
11484 11484
 
11485
-#### Article R*510-6
11486
-
11487
-Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :
11488
-
11489
-1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; " 2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location :
11490
-
11491
-" a) Sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2 000 mètres carrés s'il s'agit d'opérations réalisées dans les arrondissements de Paris et les communes mentionnés au 1° de l'article R. 520-12 ;
11492
-
11493
-" b) Quelle que soit la superficie dans les autres cas ;
11494
-
11495
-" 2° bis Lorsqu'elles ont trait à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ; "
11496
-
11497
-3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
11498
-
11499
-4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 520-1 du présent code et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
11500
-
11501
-5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
11502
-
11503
-6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 d'une superficie de plancher supérieure au total à 5000 m2.
11504
-
11505 11485
 #### Article R*510-7
11506 11486
 
11507 11487
 L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*].