Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 11 septembre 1992 (version 6b5cd3d)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1992.

... ...
@@ -4238,27 +4238,24 @@ Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.
4238 4238
 
4239 4239
 I. - Le rapport présente :
4240 4240
 
4241
-a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu, d'une part, des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles et, d'autre part, de ses relations avec les territoires avoisinants.
4241
+a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;
4242 4242
 
4243
-b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus.
4243
+b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;
4244 4244
 
4245
-c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.
4245
+c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;
4246 4246
 
4247
-d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation.
4247
+d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;
4248 4248
 
4249
-e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma directeur avec l'article L121-10 et avec les lois et prescriptions mentionnées à l'article L111-1-1, ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général.
4249
+e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application à l'article L. 111-1-1 ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.
4250 4250
 
4251 4251
 II. - Les documents graphiques font apparaître :
4252 4252
 
4253
-La destination générale des sols ;
4254
-
4255
-Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ;
4256
-
4257
-Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
4258
-
4259
-Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ;
4260
-
4261
-La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;
4253
+- la destination générale des sols ;
4254
+- les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;
4255
+- les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
4256
+- les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;
4257
+- les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;
4258
+- la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;
4262 4259
 
4263 4260
 L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;
4264 4261
 
... ...
@@ -4266,10 +4263,10 @@ Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du sy
4266 4263
 
4267 4264
 Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.
4268 4265
 
4269
-L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.
4270
-
4271 4266
 En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
4272 4267
 
4268
+L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.
4269
+
4273 4270
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.
4274 4271
 
4275 4272
 ###### Article R*122-26
... ...
@@ -4338,11 +4335,9 @@ Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé d
4338 4335
 
4339 4336
 ###### Article R*123-5
4340 4337
 
4341
-Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le commissaire de la République porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article
4342
-
4343
-L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets.
4338
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe.
4344 4339
 
4345
-Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le commissaire de la République communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général.
4340
+Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général.
4346 4341
 
4347 4342
 Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.
4348 4343
 
... ...
@@ -4462,15 +4457,15 @@ Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées 
4462 4457
 
4463 4458
 Le rapport de présentation :
4464 4459
 
4465
-1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ;
4460
+1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;.
4466 4461
 
4467
-2. Analyse, en fonction de la sensibililité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur.
4462
+2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'etat initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
4468 4463
 
4469
-3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols ;
4464
+3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.
4470 4465
 
4471
-4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;
4466
+4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols son compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application , respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;
4472 4467
 
4473
-5. Justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation des sols des orientations de la charte intercommunale de développement et d'aménagement élaborée en application de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer ;
4468
+5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l'habitat, lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 .
4474 4469
 
4475 4470
 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.
4476 4471
 
... ...
@@ -4528,7 +4523,7 @@ a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 e
4528 4523
 
4529 4524
 b) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de ladite loi, et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e) à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
4530 4525
 
4531
-c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants , ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé créees avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;
4526
+c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
4532 4527
 
4533 4528
 d) (alinéa supprimé) ;
4534 4529
 
... ...
@@ -4550,7 +4545,7 @@ l) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoi
4550 4545
 
4551 4546
 m) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9.
4552 4547
 
4553
-2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
4548
+2° Les zones d'aménagement concerté.
4554 4549
 
4555 4550
 ###### Article R*123-20
4556 4551
 
... ...
@@ -4578,7 +4573,9 @@ d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou
4578 4573
 
4579 4574
 e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
4580 4575
 
4581
-f) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.
4576
+f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;.
4577
+
4578
+g) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.
4582 4579
 
4583 4580
 3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
4584 4581
 
... ...
@@ -4606,8 +4603,6 @@ A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'a
4606 4603
 
4607 4604
 Les dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols, suivant les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2).
4608 4605
 
4609
-Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité sont incorporées au plan d'occupation des sols par la décision qui supprime la zone ou en constate l'achèvement.
4610
-
4611 4606
 Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12.
4612 4607
 
4613 4608
 ###### Article R*123-24
... ...
@@ -5609,9 +5604,9 @@ a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
5609 5604
 
5610 5605
 b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e [*equipements publics*];
5611 5606
 
5612
-c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République ;
5607
+c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
5613 5608
 
5614
-d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
5609
+d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet.
5615 5610
 
5616 5611
 e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
5617 5612
 
... ...
@@ -5913,7 +5908,7 @@ B. - Sécurité publique. Plans des surfaces submersibles établis en applicatio
5913 5908
 
5914 5909
 ##### Article R211-1
5915 5910
 
5916
-Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1..
5911
+Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1. lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
5917 5912
 
5918 5913
 ##### Article R211-2
5919 5914
 
... ...
@@ -5931,12 +5926,6 @@ La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1
5931 5926
 
5932 5927
 La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.
5933 5928
 
5934
-##### Article R211-5
5935
-
5936
-Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.
5937
-
5938
-Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-3.
5939
-
5940 5929
 ##### Article R211-6
5941 5930
 
5942 5931
 Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat [*obligatoire*] établi sur papier libre précisant si ce bien est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et si le secteur concerné a fait l'objet de la délibération prévue à l'article L. 211-4.
... ...
@@ -5959,38 +5948,18 @@ En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l
5959 5948
 
5960 5949
 Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.
5961 5950
 
5962
-#### CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé.
5951
+#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
5963 5952
 
5964 5953
 ##### Article R212-1
5965 5954
 
5966 5955
 Les zones d'aménagement différé sont créées :
5967 5956
 
5968
-a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfets intéressés ;
5957
+a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ;
5969 5958
 
5970 5959
 b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.
5971 5960
 
5972 5961
 L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.
5973 5962
 
5974
-##### Article R212-1-1
5975
-
5976
-Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, aux fins mentionnées à l'article L. 210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.
5977
-
5978
-##### Article R212-1-2
5979
-
5980
-Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L. 212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après :
5981
-
5982
-" - dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun ;
5983
-
5984
-" - les communes du département des Yvelines ;
5985
-
5986
-" - dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau ;
5987
-
5988
-" - dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy ;
5989
-
5990
-" - les communes du département du Val-de-Marne ;
5991
-
5992
-" - les communes du département du Val-d'Oise. "
5993
-
5994 5963
 ##### Article R212-2
5995 5964
 
5996 5965
 La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :
... ...
@@ -5999,15 +5968,25 @@ a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agi
5999 5968
 
6000 5969
 b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.
6001 5970
 
6002
-Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés.
5971
+Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
6003 5972
 
6004 5973
 Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
6005 5974
 
6006 5975
 Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.
6007 5976
 
5977
+##### Article R212-2-1
5978
+
5979
+L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.
5980
+
5981
+Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
5982
+
5983
+Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
5984
+
5985
+Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.
5986
+
6008 5987
 ##### Article R212-3
6009 5988
 
6010
-Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat [*obligatoire*] établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé.
5989
+Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat [*obligatoire*] établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ".
6011 5990
 
6012 5991
 ##### Article R212-4
6013 5992
 
... ...
@@ -6015,11 +5994,17 @@ Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies
6015 5994
 
6016 5995
 ##### Article R212-5
6017 5996
 
6018
-Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé.
5997
+Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.
5998
+
5999
+##### Article R212-6
6000
+
6001
+Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6002
+
6003
+La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20.
6019 6004
 
6020
-#### CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé
6005
+#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
6021 6006
 
6022
-##### Section 1 : Délégation du droit de préemption.
6007
+##### Section 1 : Délégation du droit de préemption
6023 6008
 
6024 6009
 ###### Article R213-1
6025 6010
 
... ...
@@ -6035,15 +6020,15 @@ La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particuli
6035 6020
 
6036 6021
 ###### Article R213-3
6037 6022
 
6038
-Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit .
6023
+Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.
6039 6024
 
6040 6025
 ##### Section 2 : Procédure de préemption
6041 6026
 
6042
-###### Sous-section 1 : Cas général.
6027
+###### Sous-section 1 : Cas général
6043 6028
 
6044 6029
 ####### Article R213-4
6045 6030
 
6046
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15 [*champ d'application*].
6031
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15.
6047 6032
 
6048 6033
 ####### Article R213-5
6049 6034
 
... ...
@@ -6063,7 +6048,7 @@ Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'
6063 6048
 
6064 6049
 ####### Article R213-7
6065 6050
 
6066
-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation [*tacite*] à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 [*point de départ*].
6051
+Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.
6067 6052
 
6068 6053
 ####### Article R213-8
6069 6054
 
... ...
@@ -6085,7 +6070,7 @@ b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'
6085 6070
 
6086 6071
 ####### Article R213-10
6087 6072
 
6088
-A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai [*point de départ*] de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
6073
+A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
6089 6074
 
6090 6075
 a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;
6091 6076
 
... ...
@@ -6093,13 +6078,17 @@ b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et
6093 6078
 
6094 6079
 c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.
6095 6080
 
6096
-Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation [*tacite*] d'aliéner.
6081
+Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.
6097 6082
 
6098 6083
 ####### Article R213-11
6099 6084
 
6100 6085
 Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
6101 6086
 
6102
-Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
6087
+Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6088
+
6089
+A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
6090
+
6091
+En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.
6103 6092
 
6104 6093
 ####### Article R213-12
6105 6094
 
... ...
@@ -6113,11 +6102,11 @@ Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son dro
6113 6102
 
6114 6103
 Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.
6115 6104
 
6116
-###### Sous-section 2 : Cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.
6105
+###### Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement
6117 6106
 
6118 6107
 ####### Article R213-14
6119 6108
 
6120
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage [*champ d'application*].
6109
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.
6121 6110
 
6122 6111
 ####### Article R213-15
6123 6112
 
... ...
@@ -6133,11 +6122,11 @@ La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au
6133 6122
 
6134 6123
 Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.
6135 6124
 
6136
-##### Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption.
6125
+##### Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption
6137 6126
 
6138 6127
 ###### Article R213-16
6139 6128
 
6140
-Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix .
6129
+Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix.
6141 6130
 
6142 6131
 Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :
6143 6132
 
... ...
@@ -6151,13 +6140,13 @@ Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au
6151 6140
 
6152 6141
 ###### Article R213-17
6153 6142
 
6154
-A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai [*point de départ*] de deux mois :
6143
+A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :
6155 6144
 
6156 6145
 a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;
6157 6146
 
6158 6147
 b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.
6159 6148
 
6160
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé [*tacitement*] à l'acquisition.
6149
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
6161 6150
 
6162 6151
 ###### Article R213-18
6163 6152
 
... ...
@@ -6179,13 +6168,13 @@ Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était m
6179 6168
 
6180 6169
 Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 213-13.
6181 6170
 
6182
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
6171
+##### Section 4 : Dispositions diverses
6183 6172
 
6184 6173
 ###### Article R213-21
6185 6174
 
6186 6175
 Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié.
6187 6176
 
6188
-Dans les zones d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
6177
+Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
6189 6178
 
6190 6179
 L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.
6191 6180
 
... ...
@@ -6205,15 +6194,15 @@ Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des p
6205 6194
 
6206 6195
 L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.
6207 6196
 
6208
-##### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées.
6197
+##### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
6209 6198
 
6210 6199
 ###### Article R213-27
6211 6200
 
6212
-Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.
6201
+Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.
6213 6202
 
6214 6203
 ###### Article R213-28
6215 6204
 
6216
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement [*point de départ*].
6205
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
6217 6206
 
6218 6207
 Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
6219 6208
 
... ...
@@ -6225,103 +6214,7 @@ L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il
6225 6214
 
6226 6215
 ###### Article R213-30
6227 6216
 
6228
-Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale [*champ d'application*].
6229
-
6230
-#### CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité
6231
-
6232
-##### Section 1 : Supression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre.
6233
-
6234
-###### Article R*215-1
6235
-
6236
-Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée :
6237
-
6238
-a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
6239
-
6240
-b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour [*point de départ*] où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre.
6241
-
6242
-###### Article R*215-2
6243
-
6244
-Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre.
6245
-
6246
-###### Article R*215-3
6247
-
6248
-La décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en réduit le périmètre est publiée au Journal officiel de la République française [*publicité*].
6249
-
6250
-Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
6251
-
6252
-Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est située la zone.
6253
-
6254
-Les effets juridiques attachés à la suppression de la zone ou à la réduction de son périmètre ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1er du présent article.
6255
-
6256
-###### Article R*215-5
6257
-
6258
-La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance [*construction local à usage bureaux ou usage industriel*] instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.
6259
-
6260
-###### Article R*215-6
6261
-
6262
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des cahiers des charges qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone.
6263
-
6264
-Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
6265
-
6266
-La modification est approuvée :
6267
-
6268
-a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet :
6269
-
6270
-b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
6271
-
6272
-###### Article R*215-4
6273
-
6274
-La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets [*juridiques*] ci-après :
6275
-
6276
-a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ;
6277
-
6278
-b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ;
6279
-
6280
-c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
6281
-
6282
-d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ;
6283
-
6284
-e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ;
6285
-
6286
-f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
6287
-
6288
-g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).
6289
-
6290
-##### Section 2 : Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité.
6291
-
6292
-###### Article R*215-7
6293
-
6294
-L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.
6295
-
6296
-En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.
6297
-
6298
-###### Article R*215-8
6299
-
6300
-L'achèvement de la zone est constaté :
6301
-
6302
-a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
6303
-
6304
-b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
6305
-
6306
-###### Article R*215-9
6307
-
6308
-Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française [*publicité*].
6309
-
6310
-L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.
6311
-
6312
-Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
6313
-
6314
-Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.
6315
-
6316
-###### Article R*215-10
6317
-
6318
-La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.
6319
-
6320
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6.
6321
-
6322
-###### Article R*215-11
6323
-
6324
-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
6217
+Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.
6325 6218
 
6326 6219
 #### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux
6327 6220
 
... ...
@@ -6405,6 +6298,8 @@ e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;
6405 6298
 
6406 6299
 f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.
6407 6300
 
6301
+g) L'indication du programme global de construction.
6302
+
6408 6303
 ###### Article R*311-3-1
6409 6304
 
6410 6305
 Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création.
... ...
@@ -6423,7 +6318,7 @@ L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
6423 6318
 
6424 6319
 ###### Article R*311-5
6425 6320
 
6426
-La décision créant la zone d'aménagement concerté [*contenu*] en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.
6321
+La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, indique le programme global de construction, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.
6427 6322
 
6428 6323
 Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.
6429 6324
 
... ...
@@ -6463,11 +6358,11 @@ Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumér
6463 6358
 
6464 6359
 ###### Article R*311-10-1
6465 6360
 
6466
-Le rapport de présentation [*contenu*] :
6361
+Le rapport de présentation[*contenu*] :
6467 6362
 
6468 6363
 a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ;
6469 6364
 
6470
-b) Justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur ou du schéma de secteur, s'il en existe un ;
6365
+b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent ;
6471 6366
 
6472 6367
 c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ;
6473 6368
 
... ...
@@ -6997,21 +6892,21 @@ e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application
6997 6892
 
6998 6893
 ###### Article R*315-2
6999 6894
 
7000
-Ne constituent pas des lotissements [*définition*] et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
6895
+Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
7001 6896
 
7002 6897
 a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;
7003 6898
 
7004
-b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R.321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
6899
+b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
7005 6900
 
7006 6901
 c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;
7007 6902
 
7008 6903
 d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
7009 6904
 
7010
-e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12.
6905
+e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles constituées en application de l'article L. 322-12.
7011 6906
 
7012 6907
 f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ;
7013 6908
 
7014
-g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 85-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.
6909
+g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.
7015 6910
 
7016 6911
 ###### Article R*315-3
7017 6912