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... | ... |
@@ -4238,27 +4238,24 @@ Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques. |
4238 | 4238 |
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4239 | 4239 |
I. - Le rapport présente : |
4240 | 4240 |
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4241 |
-a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu, d'une part, des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles et, d'autre part, de ses relations avec les territoires avoisinants. |
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4241 |
+a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ; |
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4242 | 4242 |
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4243 |
-b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus. |
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4243 |
+b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ; |
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4244 | 4244 |
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4245 |
-c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu. |
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4245 |
+c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ; |
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4246 | 4246 |
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4247 |
-d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation. |
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4247 |
+d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ; |
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4248 | 4248 |
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4249 |
-e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma directeur avec l'article L121-10 et avec les lois et prescriptions mentionnées à l'article L111-1-1, ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général. |
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4249 |
+e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application à l'article L. 111-1-1 ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. |
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4250 | 4250 |
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4251 | 4251 |
II. - Les documents graphiques font apparaître : |
4252 | 4252 |
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4253 |
-La destination générale des sols ; |
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4254 |
- |
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4255 |
-Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ; |
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4256 |
- |
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4257 |
-Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ; |
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4258 |
- |
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4259 |
-Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ; |
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4260 |
- |
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4261 |
-La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ; |
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4253 |
+- la destination générale des sols ; |
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4254 |
+- les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ; |
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4255 |
+- les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ; |
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4256 |
+- les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ; |
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4257 |
+- les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ; |
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4258 |
+- la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ; |
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4262 | 4259 |
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4263 | 4260 |
L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ; |
4264 | 4261 |
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... | ... |
@@ -4266,10 +4263,10 @@ Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du sy |
4266 | 4263 |
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4267 | 4264 |
Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur. |
4268 | 4265 |
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4269 |
-L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement. |
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4270 |
- |
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4271 | 4266 |
En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles. |
4272 | 4267 |
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4268 |
+L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement. |
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4269 |
+ |
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4273 | 4270 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus. |
4274 | 4271 |
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4275 | 4272 |
###### Article R*122-26 |
... | ... |
@@ -4338,11 +4335,9 @@ Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé d |
4338 | 4335 |
|
4339 | 4336 |
###### Article R*123-5 |
4340 | 4337 |
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4341 |
-Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le commissaire de la République porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article |
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4342 |
- |
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4343 |
-L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. |
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4338 |
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire, les prescriptions nationales ou particulières et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. |
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4344 | 4339 |
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4345 |
-Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le commissaire de la République communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général. |
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4340 |
+Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général. |
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4346 | 4341 |
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4347 | 4342 |
Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée. |
4348 | 4343 |
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... | ... |
@@ -4462,15 +4457,15 @@ Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées |
4462 | 4457 |
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4463 | 4458 |
Le rapport de présentation : |
4464 | 4459 |
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4465 |
-1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ; |
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4460 |
+1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;. |
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4466 | 4461 |
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4467 |
-2. Analyse, en fonction de la sensibililité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur. |
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4462 |
+2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'etat initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; |
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4468 | 4463 |
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4469 |
-3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols ; |
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4464 |
+3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991. |
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4470 | 4465 |
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4471 |
-4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; |
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4466 |
+4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols son compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application , respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ; |
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4472 | 4467 |
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4473 |
-5. Justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation des sols des orientations de la charte intercommunale de développement et d'aménagement élaborée en application de l'article 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer ; |
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4468 |
+5. Justifie de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur ou du schéma de mise en valeur de la mer et de la prise en considération du programme local de l'habitat, lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 . |
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4474 | 4469 |
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4475 | 4470 |
6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones. |
4476 | 4471 |
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... | ... |
@@ -4528,7 +4523,7 @@ a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 e |
4528 | 4523 |
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4529 | 4524 |
b) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de ladite loi, et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e) à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ; |
4530 | 4525 |
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4531 |
-c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants , ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé créees avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ; |
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4526 |
+c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; |
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4532 | 4527 |
|
4533 | 4528 |
d) (alinéa supprimé) ; |
4534 | 4529 |
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... | ... |
@@ -4550,7 +4545,7 @@ l) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoi |
4550 | 4545 |
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4551 | 4546 |
m) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9. |
4552 | 4547 |
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4553 |
-2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté. |
|
4548 |
+2° Les zones d'aménagement concerté. |
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4554 | 4549 |
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4555 | 4550 |
###### Article R*123-20 |
4556 | 4551 |
|
... | ... |
@@ -4578,7 +4573,9 @@ d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou |
4578 | 4573 |
|
4579 | 4574 |
e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. |
4580 | 4575 |
|
4581 |
-f) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. |
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4576 |
+f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;. |
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4577 |
+ |
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4578 |
+g) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. |
|
4582 | 4579 |
|
4583 | 4580 |
3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain. |
4584 | 4581 |
|
... | ... |
@@ -4606,8 +4603,6 @@ A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'a |
4606 | 4603 |
|
4607 | 4604 |
Les dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols, suivant les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2). |
4608 | 4605 |
|
4609 |
-Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité sont incorporées au plan d'occupation des sols par la décision qui supprime la zone ou en constate l'achèvement. |
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4610 |
- |
|
4611 | 4606 |
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12. |
4612 | 4607 |
|
4613 | 4608 |
###### Article R*123-24 |
... | ... |
@@ -5609,9 +5604,9 @@ a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ; |
5609 | 5604 |
|
5610 | 5605 |
b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e [*equipements publics*]; |
5611 | 5606 |
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5612 |
-c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République ; |
|
5607 |
+c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ; |
|
5613 | 5608 |
|
5614 |
-d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République. |
|
5609 |
+d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet. |
|
5615 | 5610 |
|
5616 | 5611 |
e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain. |
5617 | 5612 |
|
... | ... |
@@ -5913,7 +5908,7 @@ B. - Sécurité publique. Plans des surfaces submersibles établis en applicatio |
5913 | 5908 |
|
5914 | 5909 |
##### Article R211-1 |
5915 | 5910 |
|
5916 |
-Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1.. |
|
5911 |
+Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan d'aménagement de zone approuvé en application de l'article L. 311-4 ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1. lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. |
|
5917 | 5912 |
|
5918 | 5913 |
##### Article R211-2 |
5919 | 5914 |
|
... | ... |
@@ -5931,12 +5926,6 @@ La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 |
5931 | 5926 |
|
5932 | 5927 |
La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3. |
5933 | 5928 |
|
5934 |
-##### Article R211-5 |
|
5935 |
- |
|
5936 |
-Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département. |
|
5937 |
- |
|
5938 |
-Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-3. |
|
5939 |
- |
|
5940 | 5929 |
##### Article R211-6 |
5941 | 5930 |
|
5942 | 5931 |
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat [*obligatoire*] établi sur papier libre précisant si ce bien est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et si le secteur concerné a fait l'objet de la délibération prévue à l'article L. 211-4. |
... | ... |
@@ -5959,38 +5948,18 @@ En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l |
5959 | 5948 |
|
5960 | 5949 |
Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien. |
5961 | 5950 |
|
5962 |
-#### CHAPITRE II : Zones d'aménagement différé. |
|
5951 |
+#### Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires |
|
5963 | 5952 |
|
5964 | 5953 |
##### Article R212-1 |
5965 | 5954 |
|
5966 | 5955 |
Les zones d'aménagement différé sont créées : |
5967 | 5956 |
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5968 |
-a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfets intéressés ; |
|
5957 |
+a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ; |
|
5969 | 5958 |
|
5970 | 5959 |
b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet. |
5971 | 5960 |
|
5972 | 5961 |
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus. |
5973 | 5962 |
|
5974 |
-##### Article R212-1-1 |
|
5975 |
- |
|
5976 |
-Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, aux fins mentionnées à l'article L. 210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. |
|
5977 |
- |
|
5978 |
-##### Article R212-1-2 |
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5979 |
- |
|
5980 |
-Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L. 212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après : |
|
5981 |
- |
|
5982 |
-" - dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun ; |
|
5983 |
- |
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5984 |
-" - les communes du département des Yvelines ; |
|
5985 |
- |
|
5986 |
-" - dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau ; |
|
5987 |
- |
|
5988 |
-" - dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy ; |
|
5989 |
- |
|
5990 |
-" - les communes du département du Val-de-Marne ; |
|
5991 |
- |
|
5992 |
-" - les communes du département du Val-d'Oise. " |
|
5993 |
- |
|
5994 | 5963 |
##### Article R212-2 |
5995 | 5964 |
|
5996 | 5965 |
La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet : |
... | ... |
@@ -5999,15 +5968,25 @@ a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agi |
5999 | 5968 |
|
6000 | 5969 |
b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté. |
6001 | 5970 |
|
6002 |
-Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. |
|
5971 |
+Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
|
6003 | 5972 |
|
6004 | 5973 |
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
6005 | 5974 |
|
6006 | 5975 |
Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux. |
6007 | 5976 |
|
5977 |
+##### Article R212-2-1 |
|
5978 |
+ |
|
5979 |
+L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements. |
|
5980 |
+ |
|
5981 |
+Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. |
|
5982 |
+ |
|
5983 |
+Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. |
|
5984 |
+ |
|
5985 |
+Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux. |
|
5986 |
+ |
|
6008 | 5987 |
##### Article R212-3 |
6009 | 5988 |
|
6010 |
-Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat [*obligatoire*] établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé. |
|
5989 |
+Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat [*obligatoire*] établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ". |
|
6011 | 5990 |
|
6012 | 5991 |
##### Article R212-4 |
6013 | 5992 |
|
... | ... |
@@ -6015,11 +5994,17 @@ Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies |
6015 | 5994 |
|
6016 | 5995 |
##### Article R212-5 |
6017 | 5996 |
|
6018 |
-Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé. |
|
5997 |
+Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. |
|
5998 |
+ |
|
5999 |
+##### Article R212-6 |
|
6000 |
+ |
|
6001 |
+Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
6002 |
+ |
|
6003 |
+La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20. |
|
6019 | 6004 |
|
6020 |
-#### CHAPITRE III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé |
|
6005 |
+#### Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires |
|
6021 | 6006 |
|
6022 |
-##### Section 1 : Délégation du droit de préemption. |
|
6007 |
+##### Section 1 : Délégation du droit de préemption |
|
6023 | 6008 |
|
6024 | 6009 |
###### Article R213-1 |
6025 | 6010 |
|
... | ... |
@@ -6035,15 +6020,15 @@ La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particuli |
6035 | 6020 |
|
6036 | 6021 |
###### Article R213-3 |
6037 | 6022 |
|
6038 |
-Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit . |
|
6023 |
+Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit. |
|
6039 | 6024 |
|
6040 | 6025 |
##### Section 2 : Procédure de préemption |
6041 | 6026 |
|
6042 |
-###### Sous-section 1 : Cas général. |
|
6027 |
+###### Sous-section 1 : Cas général |
|
6043 | 6028 |
|
6044 | 6029 |
####### Article R213-4 |
6045 | 6030 |
|
6046 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15 [*champ d'application*]. |
|
6031 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15. |
|
6047 | 6032 |
|
6048 | 6033 |
####### Article R213-5 |
6049 | 6034 |
|
... | ... |
@@ -6063,7 +6048,7 @@ Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l' |
6063 | 6048 |
|
6064 | 6049 |
####### Article R213-7 |
6065 | 6050 |
|
6066 |
-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation [*tacite*] à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 [*point de départ*]. |
|
6051 |
+Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5. |
|
6067 | 6052 |
|
6068 | 6053 |
####### Article R213-8 |
6069 | 6054 |
|
... | ... |
@@ -6085,7 +6070,7 @@ b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d' |
6085 | 6070 |
|
6086 | 6071 |
####### Article R213-10 |
6087 | 6072 |
|
6088 |
-A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai [*point de départ*] de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : |
|
6073 |
+A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : |
|
6089 | 6074 |
|
6090 | 6075 |
a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; |
6091 | 6076 |
|
... | ... |
@@ -6093,13 +6078,17 @@ b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et |
6093 | 6078 |
|
6094 | 6079 |
c) Soit qu'il renonce à l'aliénation. |
6095 | 6080 |
|
6096 |
-Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation [*tacite*] d'aliéner. |
|
6081 |
+Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner. |
|
6097 | 6082 |
|
6098 | 6083 |
####### Article R213-11 |
6099 | 6084 |
|
6100 | 6085 |
Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. |
6101 | 6086 |
|
6102 |
-Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. |
|
6087 |
+Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
6088 |
+ |
|
6089 |
+A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. |
|
6090 |
+ |
|
6091 |
+En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. |
|
6103 | 6092 |
|
6104 | 6093 |
####### Article R213-12 |
6105 | 6094 |
|
... | ... |
@@ -6113,11 +6102,11 @@ Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son dro |
6113 | 6102 |
|
6114 | 6103 |
Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée. |
6115 | 6104 |
|
6116 |
-###### Sous-section 2 : Cas des ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement. |
|
6105 |
+###### Sous-section 2 : Cas de ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement |
|
6117 | 6106 |
|
6118 | 6107 |
####### Article R213-14 |
6119 | 6108 |
|
6120 |
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage [*champ d'application*]. |
|
6109 |
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage. |
|
6121 | 6110 |
|
6122 | 6111 |
####### Article R213-15 |
6123 | 6112 |
|
... | ... |
@@ -6133,11 +6122,11 @@ La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au |
6133 | 6122 |
|
6134 | 6123 |
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. |
6135 | 6124 |
|
6136 |
-##### Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption. |
|
6125 |
+##### Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption |
|
6137 | 6126 |
|
6138 | 6127 |
###### Article R213-16 |
6139 | 6128 |
|
6140 |
-Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix . |
|
6129 |
+Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. |
|
6141 | 6130 |
|
6142 | 6131 |
Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître : |
6143 | 6132 |
|
... | ... |
@@ -6151,13 +6140,13 @@ Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au |
6151 | 6140 |
|
6152 | 6141 |
###### Article R213-17 |
6153 | 6142 |
|
6154 |
-A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai [*point de départ*] de deux mois : |
|
6143 |
+A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois : |
|
6155 | 6144 |
|
6156 | 6145 |
a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ; |
6157 | 6146 |
|
6158 | 6147 |
b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel. |
6159 | 6148 |
|
6160 |
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé [*tacitement*] à l'acquisition. |
|
6149 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. |
|
6161 | 6150 |
|
6162 | 6151 |
###### Article R213-18 |
6163 | 6152 |
|
... | ... |
@@ -6179,13 +6168,13 @@ Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était m |
6179 | 6168 |
|
6180 | 6169 |
Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 213-13. |
6181 | 6170 |
|
6182 |
-##### Section 4 : Dispositions diverses. |
|
6171 |
+##### Section 4 : Dispositions diverses |
|
6183 | 6172 |
|
6184 | 6173 |
###### Article R213-21 |
6185 | 6174 |
|
6186 | 6175 |
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. |
6187 | 6176 |
|
6188 |
-Dans les zones d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
|
6177 |
+Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
|
6189 | 6178 |
|
6190 | 6179 |
L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. |
6191 | 6180 |
|
... | ... |
@@ -6205,15 +6194,15 @@ Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des p |
6205 | 6194 |
|
6206 | 6195 |
L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien. |
6207 | 6196 |
|
6208 |
-##### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées. |
|
6197 |
+##### Section 5 : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées |
|
6209 | 6198 |
|
6210 | 6199 |
###### Article R213-27 |
6211 | 6200 |
|
6212 |
-Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article. |
|
6201 |
+Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article. |
|
6213 | 6202 |
|
6214 | 6203 |
###### Article R213-28 |
6215 | 6204 |
|
6216 |
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement [*point de départ*]. |
|
6205 |
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. |
|
6217 | 6206 |
|
6218 | 6207 |
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu. |
6219 | 6208 |
|
... | ... |
@@ -6225,103 +6214,7 @@ L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il |
6225 | 6214 |
|
6226 | 6215 |
###### Article R213-30 |
6227 | 6216 |
|
6228 |
-Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale [*champ d'application*]. |
|
6229 |
- |
|
6230 |
-#### CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité |
|
6231 |
- |
|
6232 |
-##### Section 1 : Supression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre. |
|
6233 |
- |
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6234 |
-###### Article R*215-1 |
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6235 |
- |
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6236 |
-Conformément aux dispositions de l'article 26-II de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975, la suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou la réduction de son périmètre est prononcée : |
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6237 |
- |
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6238 |
-a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; |
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6239 |
- |
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6240 |
-b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour [*point de départ*] où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet supprimant la zone ou en réduisant le périmètre. |
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6241 |
- |
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6242 |
-###### Article R*215-2 |
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6243 |
- |
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6244 |
-Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre. |
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6245 |
- |
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6246 |
-###### Article R*215-3 |
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6247 |
- |
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6248 |
-La décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en réduit le périmètre est publiée au Journal officiel de la République française [*publicité*]. |
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6249 |
- |
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6250 |
-Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département. |
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6251 |
- |
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6252 |
-Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est située la zone. |
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6253 |
- |
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6254 |
-Les effets juridiques attachés à la suppression de la zone ou à la réduction de son périmètre ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1er du présent article. |
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6255 |
- |
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6256 |
-###### Article R*215-5 |
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6257 |
- |
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6258 |
-La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance [*construction local à usage bureaux ou usage industriel*] instituée en région parisienne par l'article L. 520-1. |
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6259 |
- |
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6260 |
-###### Article R*215-6 |
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6261 |
- |
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6262 |
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des cahiers des charges qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone. |
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6263 |
- |
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6264 |
-Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. |
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6265 |
- |
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6266 |
-La modification est approuvée : |
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6267 |
- |
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6268 |
-a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet : |
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6269 |
- |
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6270 |
-b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas. |
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6271 |
- |
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6272 |
-###### Article R*215-4 |
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6273 |
- |
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6274 |
-La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets [*juridiques*] ci-après : |
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6275 |
- |
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6276 |
-a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ; |
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6277 |
- |
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6278 |
-b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ; |
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6279 |
- |
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6280 |
-c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ; |
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6281 |
- |
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6282 |
-d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ; |
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6283 |
- |
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6284 |
-e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ; |
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6285 |
- |
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6286 |
-f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement. |
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6287 |
- |
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6288 |
-g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1). |
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6289 |
- |
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6290 |
-##### Section 2 : Achèvement d'une zone à urbaniser en priorité. |
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6291 |
- |
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6292 |
-###### Article R*215-7 |
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6293 |
- |
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6294 |
-L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés. |
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6295 |
- |
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6296 |
-En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980. |
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6297 |
- |
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6298 |
-###### Article R*215-8 |
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6299 |
- |
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6300 |
-L'achèvement de la zone est constaté : |
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6301 |
- |
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6302 |
-a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ; |
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6303 |
- |
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6304 |
-b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone. |
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6305 |
- |
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6306 |
-###### Article R*215-9 |
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6307 |
- |
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6308 |
-Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française [*publicité*]. |
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6309 |
- |
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6310 |
-L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département. |
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6311 |
- |
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6312 |
-Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département. |
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6313 |
- |
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6314 |
-Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus. |
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6315 |
- |
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6316 |
-###### Article R*215-10 |
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6317 |
- |
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6318 |
-La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone. |
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6319 |
- |
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6320 |
-Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6. |
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6321 |
- |
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6322 |
-###### Article R*215-11 |
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6323 |
- |
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6324 |
-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. |
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6217 |
+Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. |
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6325 | 6218 |
|
6326 | 6219 |
#### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux |
6327 | 6220 |
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... | ... |
@@ -6405,6 +6298,8 @@ e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ; |
6405 | 6298 |
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6406 | 6299 |
f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone. |
6407 | 6300 |
|
6301 |
+g) L'indication du programme global de construction. |
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6302 |
+ |
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6408 | 6303 |
###### Article R*311-3-1 |
6409 | 6304 |
|
6410 | 6305 |
Lorsque la création de la zone relève de la compétence du préfet du département, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone, ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, émet un avis sur le dossier de création. |
... | ... |
@@ -6423,7 +6318,7 @@ L'aménagement et l'équipement de la zone sont : |
6423 | 6318 |
|
6424 | 6319 |
###### Article R*311-5 |
6425 | 6320 |
|
6426 |
-La décision créant la zone d'aménagement concerté [*contenu*] en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement. |
|
6321 |
+La décision créant la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres, indique le programme global de construction, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement. |
|
6427 | 6322 |
|
6428 | 6323 |
Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone. |
6429 | 6324 |
|
... | ... |
@@ -6463,11 +6358,11 @@ Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumér |
6463 | 6358 |
|
6464 | 6359 |
###### Article R*311-10-1 |
6465 | 6360 |
|
6466 |
-Le rapport de présentation [*contenu*] : |
|
6361 |
+Le rapport de présentation[*contenu*] : |
|
6467 | 6362 |
|
6468 | 6363 |
a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ; |
6469 | 6364 |
|
6470 |
-b) Justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur ou du schéma de secteur, s'il en existe un ; |
|
6365 |
+b) Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent ; |
|
6471 | 6366 |
|
6472 | 6367 |
c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ; |
6473 | 6368 |
|
... | ... |
@@ -6997,21 +6892,21 @@ e) Les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application |
6997 | 6892 |
|
6998 | 6893 |
###### Article R*315-2 |
6999 | 6894 |
|
7000 |
-Ne constituent pas des lotissements [*définition*] et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : |
|
6895 |
+Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre : |
|
7001 | 6896 |
|
7002 | 6897 |
a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ; |
7003 | 6898 |
|
7004 |
-b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R.321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ; |
|
6899 |
+b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R. 321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ; |
|
7005 | 6900 |
|
7006 | 6901 |
c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ; |
7007 | 6902 |
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7008 | 6903 |
d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ; |
7009 | 6904 |
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7010 |
-e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12. |
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6905 |
+e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles constituées en application de l'article L. 322-12. |
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7011 | 6906 |
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7012 | 6907 |
f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ; |
7013 | 6908 |
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7014 |
-g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 85-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics. |
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6909 |
+g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 86-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics. |
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7015 | 6910 |
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7016 | 6911 |
###### Article R*315-3 |
7017 | 6912 |
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