Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 23 juillet 1992 (version 5956684)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

11903 11903
#### Article A130-2
11904 11904

                                                                                    
11905 11905
L'affichage
 [*publicité*]
 de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
11906 11906

                                                                                    
11907 11907
" 
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
11908 11908

                                                                                    
11909
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
11910

                                                                                    
11911 11909
" 
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois 
[*délai*] 
et pour toute la durée des travaux.
 "
   

                    
11997 11995
##### Article A315-3
11998 11996

                                                                                    
11999 11997
L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12000 11998

                                                                                    
12001 11999
" 
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
12002 12000

                                                                                    
12003 12001
" 
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12004 12002

                                                                                    
12005
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12006

                                                                                    
12007 12003
" 
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.
 "
   

                    
12116 12112
###### Article A421-7
12117 12113

                                                                                    
12118 12114
L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
 
12115

                                                                                    
12118 12116
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
 " Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. "
12119 12117

                                                                                    
12120 12118
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
   

                    
12148 12146
###### Article A422-1-1
12149 12147

                                                                                    
12150 12148
L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12151 12149

                                                                                    
12152 12150
" 
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12153 12151

                                                                                    
12154
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12155

                                                                                    
12156 12152
" 
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.
 "
   

                    
12253 12249
##### Article A430-3
12254 12250

                                                                                    
12255 12251
L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12256 12252

                                                                                    
12257 12253
" 
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12258 12254

                                                                                    
12259
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12260

                                                                                    
12261 12255
" 
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
 "
   

                    
12295 12289
###### Article A442-2
12296 12290

                                                                                    
12297 12291
L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12298 12292

                                                                                    
12299 12293
" 
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12300 12294

                                                                                    
12301
" Ce panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12302

                                                                                    
12303 12295
" 
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
 "