Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -12419,9 +12419,9 @@ Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées |
12419 | 12419 |
|
12420 | 12420 |
" Les architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux éléments ci-après : |
12421 | 12421 |
|
12422 |
-" 1° Une rémunération forfaitaire de 3 675 F par mois ; |
|
12422 |
+" 1° Une rémunération forfaitaire de 1 925 F par vacation d'une journée. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 3 850 F par mois ; |
|
12423 | 12423 |
|
12424 |
-" 2° Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les montants mensuels, variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite de 2 468 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 2 986 F. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 1 235 F par mois. " |
|
12424 |
+" 2° Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les montants mensuels, variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite de 2 585 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 3 128 F. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 1 294 F par mois. " |
|
12425 | 12425 |
|
12426 | 12426 |
##### Article A614-3 |
12427 | 12427 |
|