Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -5417,13 +5417,13 @@ h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné unique
5417 5417
 
5418 5418
 Les associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement visées aux articles L. 160-1 et L. 480-1 sont agréées dans les conditions définies au titre Ier du décret n° 77-760 du 7 juillet 1977.
5419 5419
 
5420
-#### Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
5420
+#### Section 4 : Servitudes de passage sur le littoral
5421 5421
 
5422
-##### Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude.
5422
+##### Sous-section 1 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale mentionnée à l'article L. 160-6
5423 5423
 
5424 5424
 ###### Article R*160-8
5425 5425
 
5426
-La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-22.
5426
+La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
5427 5427
 
5428 5428
 ###### Article R*160-9
5429 5429
 
... ...
@@ -5445,13 +5445,13 @@ Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des ph
5445 5445
 
5446 5446
 ###### Article R*160-11
5447 5447
 
5448
-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-22.
5448
+Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés dans les conditions définies aux articles R. 160-12 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
5449 5449
 
5450 5450
 Les dispositions des mêmes articles, à l'exception des articles R. 160-13 et R. 160-15, sont applicables au cas de suspension, à titre exceptionnel, de ladite servitude.
5451 5451
 
5452 5452
 ###### Article R*160-12
5453 5453
 
5454
-En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend :
5454
+En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
5455 5455
 
5456 5456
 a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
5457 5457
 
... ...
@@ -5493,17 +5493,29 @@ c) Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-m
5493 5493
 
5494 5494
 Dans les autres cas que ceux visés à l'alinéa précédent, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment ; cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.
5495 5495
 
5496
+##### Sous-section 2 : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1
5497
+
5496 5498
 ###### Article R*160-16
5497 5499
 
5498
-Avant de soumettre à enquête le projet de modification du tracé et des caractéristiques de la servitude, le préfet peut recueillir l'avis de la commission des rivages de la mer.
5500
+La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
5499 5501
 
5500
-###### Article R*160-17
5502
+###### Article R*160-16-1
5503
+
5504
+En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :
5501 5505
 
5502
-L'enquête [*modification*] a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 ci-après.
5506
+a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ;
5503 5507
 
5504
-Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public, cette enquête peut avoir lieu en même temps que l'enquête publique sur le plan, visée à l'article R. 123-11.
5508
+b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;
5505 5509
 
5506
-Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble de la procédure.
5510
+c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;
5511
+
5512
+d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.
5513
+
5514
+##### Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
5515
+
5516
+###### Article R*160-17
5517
+
5518
+L'enquête mentionnée aux articles R. 160-12 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-12 et R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.
5507 5519
 
5508 5520
 ###### Article R*160-18
5509 5521
 
... ...
@@ -5517,34 +5529,34 @@ A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président
5517 5529
 
5518 5530
 ###### Article R*160-20
5519 5531
 
5520
-Le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le projet de modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude.
5532
+Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 160-12 ou R. 160-16-1, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
5521 5533
 
5522 5534
 Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.
5523 5535
 
5524 5536
 ###### Article R*160-21
5525 5537
 
5526
-L'approbation de la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude résulte :
5538
+Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
5527 5539
 
5528
-a) D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
5540
+a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
5529 5541
 
5530
-b) D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
5542
+b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
5531 5543
 
5532 5544
 ###### Article R*160-22
5533 5545
 
5534
-L'acte approuvant la modification du tracé ou des caractéristiques de la servitude doit être motivé.
5546
+L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
5547
+
5548
+a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
5535 5549
 
5536
-Cet acte fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux articles R. 123-10 et R. 123-14 ainsi que de la publicité prévue à l'article 36 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955.
5550
+b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
5537 5551
 
5538
-###### Article R*160-23
5552
+Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
5539 5553
 
5540
-Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.
5554
+Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
5541 5555
 
5542 5556
 ###### Article R*160-24
5543 5557
 
5544 5558
 Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.
5545 5559
 
5546
-##### Sous-section 2 : Portée de la servitude.
5547
-
5548 5560
 ###### Article R*160-25
5549 5561
 
5550 5562
 La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants-droit :
... ...
@@ -5557,23 +5569,11 @@ c) L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisatio
5557 5569
 
5558 5570
 ###### Article R*160-26
5559 5571
 
5560
-La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6.
5572
+La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 ou L. 160-6-1.
5561 5573
 
5562 5574
 ###### Article R*160-27
5563 5575
 
5564
-Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
5565
-
5566
-##### Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation.
5567
-
5568
-###### Article R*160-28
5569
-
5570
-Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :
5571
-
5572
-a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;
5573
-
5574
-b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;
5575
-
5576
-c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.
5576
+Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 160-25 c sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.
5577 5577
 
5578 5578
 ###### Article R*160-29
5579 5579
 
... ...
@@ -5581,11 +5581,11 @@ La demande tendant à l'octroi d'une indemnité doit être adressée au préfet
5581 5581
 
5582 5582
 La demande doit comprendre :
5583 5583
 
5584
-a) Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
5584
+a) tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
5585 5585
 
5586
-b) Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
5586
+b) toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
5587 5587
 
5588
-c) Le montant de l'indemnité sollicitée.
5588
+c) le montant de l'indemnité sollicitée.
5589 5589
 
5590 5590
 ###### Article R*160-30
5591 5591
 
... ...
@@ -5605,84 +5605,14 @@ Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violatio
5605 5605
 
5606 5606
 L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.
5607 5607
 
5608
-##### Sous-section 4 : Sanctions.
5608
+###### Article R160-33
5609 5609
 
5610
-###### Article R*160-33
5610
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
5611 5611
 
5612
-Sera punie d'une amende de 3000 F à 6000 F et, le cas échéant, d'un emprisonnement de huit jours, toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'alinéa premier de l'article R. 160-25 ou qui fait obstacle à leur application. En cas de récidive, la peine d'amende sera portée de 6000 F à 12000 F et celle d'emprisonnement à deux mois.
5613
-
5614
-Sera punie d'une amende de 3000 à 6000 F toute personne qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 160-26. En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6000 F à 12000 F et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra , en outre, être prononcée.
5612
+" Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26. "
5615 5613
 
5616 5614
 ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
5617 5615
 
5618
-### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
5619
-
5620
-#### Article I
5621
-
5622
-A. - Patrimoine naturel.
5623
-
5624
-a) Forêts.
5625
-
5626
-Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles L. 151-1 à L. 151-6 du code forestier.
5627
-
5628
-Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 411-1 à L. 413-1 du code forestier.
5629
-
5630
-Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier.
5631
-
5632
-b) Littoral maritime.
5633
-
5634
-Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963.
5635
-
5636
-Servitude de passage sur le littoral instituée en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme.
5637
-
5638
-c) Eaux.
5639
-
5640
-Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.
5641
-
5642
-Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux.
5643
-
5644
-Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application.
5645
-
5646
-Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique.
5647
-
5648
-d) Réserves naturelles et parcs nationaux.
5649
-
5650
-Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5651
-
5652
-Zones de protection des réserves naturelles en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5653
-
5654
-Périmètres de protection autour des réserves naturelles instituées en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tel qu'il a été complété par l'article 58-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
5655
-
5656
-Parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960.
5657
-
5658
-B. - Patrimoine culturel.
5659
-
5660
-a) Monuments historiques.
5661
-
5662
-Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue.
5663
-
5664
-Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits.
5665
-
5666
-Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5667
-
5668
-Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
5669
-
5670
-b) Monuments naturels et sites.
5671
-
5672
-Sites inscrits ;
5673
-
5674
-Sites classés ;
5675
-
5676
-Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5677
-
5678
-c) patrimoine architectural et urbain.
5679
-
5680
-Zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
5681
-
5682
-C. - Patrimoine sportif.
5683
-
5684
-Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
5685
-
5686 5616
 ### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
5687 5617
 
5688 5618
 #### Article II