Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3699 | 3699 |
##### Article R*112-2 |
3700 | 3700 | |
3701 | 3701 |
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction [*calcul, définition applicable aux demandes de permis de construire déposées après le 8 juillet 1977*]. |
3702 | 3702 | |
3703 | 3703 |
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : |
3704 | 3704 | |
3705 | 3705 |
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; |
3706 | 3706 | |
3707 | 3707 |
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; |
3708 | 3708 | |
3709 | 3709 |
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; |
3710 | 3710 | |
3711 | 3711 |
d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production. |
3712 | 3712 | |
3713 |
e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. |
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3714 | ||
3713 | 3715 |
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture des de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. |
12840 |
##### Article A614-2 |
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12841 | ||
12842 |
" Les architectes-conseils de l'équipement peuvent percevoir des honoraires dont le montant, fixé par le ministre chargé de l'urbanisme, comprend les deux éléments ci-après : |
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12843 | ||
12844 |
" 1° Une rémunération forfaitaire de 3 675 F par mois ; |
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12845 | ||
12846 |
" 2° Une indemnité forfaitaire de déplacement dont les montants mensuels, variables en fonction des sujétions des intéressés, sont fixés dans la limite de 2 468 F, ce plafond pouvant atteindre exceptionnellement 2 986 F. Le taux moyen servant au calcul des crédits est fixé à 1 235 F par mois. " |