Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5532 | 4718 |
# ###### Article R*130-5 |
5533 | 4719 | |
5534 | 4720 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. |
5535 | 4721 | |
5536 | 4722 |
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. |
5537 | 4723 | |
5538 | 4724 |
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement. |
5539 | 4725 | |
5540 | 4726 |
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*]. |
5541 | 4727 | |
5542 | 4728 |
L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*]. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année. |
5543 | 4729 | |
5544 | 4730 |
Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle [*delai*]. L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*durée*]. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, [*publicité*] par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public. " Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " |
9197 | 7246 |
###### Article R*315-42 |
9198 | 7247 | |
9199 | 7248 |
Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
9200 | 7249 | |
9201 | 7250 |
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. |
9202 | 7251 | |
9203 | 7252 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes. |
9204 | 7253 | |
9205 | 7254 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
9206 | 7255 | |
9207 | 7256 |
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune. |
9208 | 7257 | |
9209 | 7258 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir . Le même arrêté fixe la liste de ces documents. |
11070 |
#### Article R490-7 |
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11071 | ||
11072 |
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : |
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11073 | ||
11074 |
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; |
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11075 | ||
11076 |
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. |
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11077 | ||
11078 |
Ces dispositions s'appliquent également : |
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11079 | ||
11080 |
1° Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de l'article R. 130-5 ; |
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11081 | ||
11082 |
2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ; |
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11083 | ||
11084 |
3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ; |
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11085 | ||
11086 |
4° Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 430-18 ; |
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11087 | ||
11088 |
5° A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 442-8. |
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11090 |
#### Article R490-8 |
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11091 | ||
11092 |
Les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux décisions ou, dans le cas de l'article L. 422-2, aux absences d'opposition dont la date est antérieure au premier jour du troisième mois suivant la date de publication du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux mesures de publicité et aux recours. |
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11056 | 9889 |
###### Article R*421-39 |
11057 | 9890 | |
11058 | 9891 |
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
11059 | 9892 | |
11060 | 9893 |
Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
11061 | 9894 | |
11062 | 9895 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes. |
11063 | 9896 | |
11064 | 9897 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
11065 | 9898 | |
11066 | 9899 |
" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents. . " |
11070 | 10064 |
##### Article R*422-10 |
11071 | 10065 | |
11072 | 10066 |
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, [*délai, point de départ*] le maire procède à l'affichage de cette déclaration , avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés [*publicité*] . Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé . |
10067 | ||
11072 | 10068 |
" Dès la date à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés . Mention et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché . L'application en mairie. |
10069 | ||
11072 | 10070 |
" L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
11073 | 10071 | |
10072 |
" Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
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10073 | ||
10074 |
" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10075 | ||
10076 |
" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. |
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10077 | ||
11074 | 10078 |
" Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués , ou si des les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs. " |
11082 | 10326 |
# ##### Article R*430-18 |
11083 | 10327 | |
11084 | 10328 |
Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. |
11085 | 10329 | |
11086 | 10330 |
Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
11087 | 10331 | |
11088 | 10332 |
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
11089 | ||
11090 | 10332 |
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
11091 | ||
11092 | 10332 |
" Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance . " |
11102 | 10634 |
# ###### Article R442-8 |
11103 | 10635 | |
11104 | 10636 |
La publicité Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision est assurée selon les modalités édictées d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois. |
10637 | ||
11104 | 10638 |
" Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue à l'article R. 441-9. 442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. |
10639 | ||
10640 |
" En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. |
|
10641 | ||
10642 |
" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
10643 | ||
10644 |
" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " |
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11634 |
#### Article A130-2 |
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11635 | ||
11636 |
L'affichage [*publicité*] de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. |
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11637 | ||
11638 |
" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. |
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11639 | ||
11640 |
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. |
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11641 | ||
11642 |
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois [*délai*] et pour toute la durée des travaux. " |
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11840 | 11858 |
##### Article A315-3 |
11841 | 11859 | |
11842 | 11860 |
L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assuré assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont le plus petit côté est supérieur à 80 cm. |
11843 | ||
11860 |
les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. |
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11861 | ||
11844 | 11862 |
" Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. |
11845 | 11863 | |
11846 | 11864 |
" Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. |
11847 | 11865 | |
11866 |
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. |
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11867 | ||
11848 | 11868 |
" Ces renseignements doivent demeurer visibles lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c , sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à trois deux mois. " |
11996 |
###### Article A430-3 |
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11997 | ||
11998 |
L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm. |
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11999 | ||
12000 |
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où aura été effectué l'affichage d'un extrait de ce même permis et où pourra être consulté le registre en faisant foi. |
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12001 | ||
12002 |
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée des travaux de démolition. |
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12086 |
###### Article A421-7 |
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12087 | ||
12088 |
L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. " Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. " |
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12089 | ||
12090 |
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. |
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12110 |
###### Article A422-1-1 |
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12111 | ||
12112 |
L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. |
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12113 | ||
12114 |
" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. |
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12115 | ||
12116 |
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. |
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12117 | ||
12118 |
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier. " |