Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 1988 (version 0aa8fd6)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

5532 4718
#
###### Article R*130-5
5533 4719

                                                                                    
5534 4720
Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
5535 4721

                                                                                    
5536 4722
L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
5537 4723

                                                                                    
5538 4724
L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
5539 4725

                                                                                    
5540 4726
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*].
5541 4727

                                                                                    
5542 4728
L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*]. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
5543 4729

                                                                                    
5544 4730
Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle [*delai*]. L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*durée*]. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, [*publicité*] par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
 " Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. "
   

                    
9197 7246
###### Article R*315-42
9198 7247

                                                                                    
9199 7248
Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
9200 7249

                                                                                    
9201 7250
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, ou, le cas échéant d'une copie de l'avis de réception postal de la lettre de mise en demeure prévu à l'article R. 315-17 et d' une copie de l'avis de réception prévu à l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
9202 7251

                                                                                    
9203 7252
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes.
9204 7253

                                                                                    
9205 7254
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9206 7255

                                                                                    
9207 7256
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et des pièces annexées est mis à la disposition du public à la mairie de la commune.
9208 7257

                                                                                    
9209 7258
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et 
précise les conditions dans lesquelles
fixe la liste des pièces du dossier dont
 tout intéressé peut prendre connaissance
 des documents déposés à l'appui d'une demande d'autorisation de lotir
.
 Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
   

                    
11070
#### Article R490-7
11071

                        
11072
Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
11073

                        
11074
a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
11075

                        
11076
b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.
11077

                        
11078
Ces dispositions s'appliquent également :
11079

                        
11080
1° Aux coupes et abattages d'arbres, le b étant alors seul applicable et la référence au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au septième alinéa de l'article R. 130-5 ;
11081

                        
11082
2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ;
11083

                        
11084
3° A la déclaration de travaux prévue à l'article L. 422-2, la référence au premier ou au deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 422-10 ;
11085

                        
11086
4° Au permis de démolir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 430-18 ;
11087

                        
11088
5° A l'autorisation des installations et travaux divers, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 442-8.
   

                    
11090
#### Article R490-8
11091

                        
11092
Les dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux décisions ou, dans le cas de l'article L. 422-2, aux absences d'opposition dont la date est antérieure au premier jour du troisième mois suivant la date de publication du décret n° 88-471 du 28 avril 1988 modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux mesures de publicité et aux recours.
   

                    
11056 9889
###### Article R*421-39
11057 9890

                                                                                    
11058 9891
Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
11059 9892

                                                                                    
11060 9893
Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
11061 9894

                                                                                    
11062 9895
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 722-11 du code des communes.
11063 9896

                                                                                    
11064 9897
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11065 9898

                                                                                    
11066 9899
" 
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et 
précise les conditions dans lesquelles
fixe la liste des pièces du dossier dont
 tout intéressé peut prendre connaissance
 des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
. "
   

                    
11070 10064
##### Article R*422-10
11071 10065

                                                                                    
11072 10066
Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, 
[*délai, point de départ*] 
le maire procède à l'affichage de cette déclaration
,
 avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés
 [*publicité*] . Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé
.
10067

                                                                                    
11072 10068
" Dès la date
 à partir de
 la date à
 laquelle les travaux peuvent être exécutés
. Mention
 et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention
 de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché
. L'application
 en mairie.
10069

                                                                                    
11072 10070
" L'exécution
 de cette 
dernière 
formalité
 d'affichage
 fait l'objet d'une mention au registre chronologique
 des actes
 de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
11073 10071

                                                                                    
10072
" Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10073

                                                                                    
10074
" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10075

                                                                                    
10076
" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.
10077

                                                                                    
11074 10078
" 
Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués
,
 ou si 
des
les
 travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.
 "
   

                    
11082 10326
#
##### Article R*430-18
11083 10327

                                                                                    
11084 10328
Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
11085 10329

                                                                                    
11086 10330
Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
11087 10331

                                                                                    
11088 10332
En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
11089

                                                                                    
11090 10332
 
L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11091

                                                                                    
11092 10332
 " 
Un arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de l'urbanisme 
et du ministre chargé du logement 
règle les formes de l'affichage
 et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance
.
 "
   

                    
11102 10634
#
###### Article R442-8
11103 10635

                                                                                    
11104 10636
La publicité
Mention de l'autorisation d'installations et travaux divers doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification
 de la décision 
est assurée selon les modalités édictées
d'octroi pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.
10637

                                                                                    
11104 10638
" Il en est de même, lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification du délai d'instruction prévue
 à l'article R. 
441-9.
442-4-4 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 442-4-6 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10639

                                                                                    
10640
" En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation d'installations et de travaux divers, un extrait de l'autorisation ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10641

                                                                                    
10642
" L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10643

                                                                                    
10644
" Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. "
   

                    
11634
#### Article A130-2
11635

                        
11636
L'affichage [*publicité*] de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
11637

                        
11638
" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
11639

                        
11640
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
11641

                        
11642
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois [*délai*] et pour toute la durée des travaux. "
   

                    
11840 11858
##### Article A315-3
11841 11859

                                                                                    
11842 11860
L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est 
assuré
assurée
 par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont 
le plus petit côté est supérieur à 80 cm.
11843

                                                                                    
11860
les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
11861

                                                                                    
11844 11862
" 
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 
ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 
lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
11845 11863

                                                                                    
11846 11864
" 
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
11847 11865

                                                                                    
11866
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
11867

                                                                                    
11848 11868
" 
Ces renseignements doivent demeurer 
visibles
lisibles
 de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a
 ou c
, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à 
trois
deux
 mois.
 "
   

                    
11996
###### Article A430-3
11997

                        
11998
L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm.
11999

                        
12000
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où aura été effectué l'affichage d'un extrait de ce même permis et où pourra être consulté le registre en faisant foi.
12001

                        
12002
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée des travaux de démolition.
   

                    
12086
###### Article A421-7
12087

                        
12088
L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. " Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. "
12089

                        
12090
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
   

                    
12110
###### Article A422-1-1
12111

                        
12112
L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
12113

                        
12114
" Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
12115

                        
12116
" Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme.
12117

                        
12118
" Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier. "