Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1313 | 290 |
# #### Article L121-11 |
1314 | 291 | |
1315 | 292 |
Le syndicat intercommunal d'études et de programmation [*attributions*] est un établissement public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier , dans un délai maximum de trois ans, un schéma directeur ou un schéma de secteur. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, Lorsque le syndicat intercommunal d'études et de programmation est parvenu au terme de sa mission, et au plus tard cinq ans à compter de sa création, il est dissous de plein droit . |
293 | ||
294 |
Pour les syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, qui n'auraient pas achevé leur mission au terme du délai maximum de trois ans initialement fixé pour l'exécution de celle-ci, ce délai est prorogé jusqu'à l'adoption du document qu'ils sont chargés d'élaborer, à moins que plus d'un tiers des conseils municpaux ne s'oppose à la prorogration. La durée de cette prorogation ne peut en tout état de cause être supérieure à deux ans. |