Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 31 octobre 1987 (version df9fb04)
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... ...
@@ -4058,6 +4058,50 @@ Le rapport de présentation :
4058 4058
 
4059 4059
 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.
4060 4060
 
4061
+###### Article R*123-18
4062
+
4063
+I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
4064
+
4065
+Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :
4066
+
4067
+1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ;
4068
+
4069
+2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
4070
+
4071
+Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
4072
+
4073
+a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;
4074
+
4075
+b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
4076
+
4077
+c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
4078
+
4079
+d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
4080
+
4081
+3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :
4082
+
4083
+a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
4084
+
4085
+b) Les zones d'activités spécialisées ;
4086
+
4087
+c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
4088
+
4089
+II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
4090
+
4091
+1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques technologiques, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
4092
+
4093
+2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.
4094
+
4095
+3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
4096
+
4097
+4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
4098
+
4099
+5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
4100
+
4101
+6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
4102
+
4103
+Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
4104
+
4061 4105
 ###### Article R*123-19
4062 4106
 
4063 4107
 Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
... ...
@@ -4126,6 +4170,20 @@ Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan
4126 4170
 
4127 4171
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols.
4128 4172
 
4173
+###### Article R*123-22
4174
+
4175
+1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
4176
+
4177
+2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.
4178
+
4179
+Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
4180
+
4181
+3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
4182
+
4183
+4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).
4184
+
4185
+5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
4186
+
4129 4187
 ###### Article R*123-23
4130 4188
 
4131 4189
 A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols.
... ...
@@ -4228,22 +4286,6 @@ L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les condition
4228 4286
 
4229 4287
 Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.
4230 4288
 
4231
-###### Article R123-35-1
4232
-
4233
-Lorsqu'elle est prescrite en application de l'article L. 123-7-1 par le commissaire de la République, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.
4234
-
4235
-Le commissaire de la République met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou
4236
-
4237
-R. 123-35.
4238
-
4239
-Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.
4240
-
4241
-Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la modification ou la révision n'a pas été approuvée, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols peut, selon le cas, être prise à l'initiative du commissaire de la République ou prescrite par ce dernier. L'arrêté du commissaire de la République prescrivant la mise en révision du plan d'occupation des sols est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
4242
-
4243
-Le projet de modification ou de révision élaboré par le commissaire de la République est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le commissaire de la République étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article. Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le commissaire de la République au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
4244
-
4245
-Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis est approuvée par arrêté du commissaire de la République [*autorité compétente*]. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.
4246
-
4247 4289
 ###### Article R*123-35-2
4248 4290
 
4249 4291
 Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur.
... ...
@@ -5007,68 +5049,6 @@ L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le ca
5007 5049
 
5008 5050
 ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
5009 5051
 
5010
-### Prévisions et règles d'urbanisme
5011
-
5012
-#### Plans d'occupation des sols
5013
-
5014
-##### Contenu du plan d'occupation des sols.
5015
-
5016
-###### Article R*123-22
5017
-
5018
-1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
5019
-
5020
-2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.
5021
-
5022
-Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
5023
-
5024
-3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.
5025
-
5026
-4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).
5027
-
5028
-5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.
5029
-
5030
-#### Plan d'occupation des sols
5031
-
5032
-##### Contenu du plan d'occupation des sols.
5033
-
5034
-###### Article R*123-18
5035
-
5036
-I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
5037
-
5038
-Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :
5039
-
5040
-1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
5041
-
5042
-Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
5043
-
5044
-a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;
5045
-
5046
-b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
5047
-
5048
-c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
5049
-
5050
-d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2. 3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :
5051
-
5052
-a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
5053
-
5054
-b) Les zones d'activités spécialisées ;
5055
-
5056
-c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
5057
-
5058
-II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
5059
-
5060
-1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
5061
-
5062
-2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. 3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
5063
-
5064
-4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
5065
-
5066
-5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
5067
-
5068
-6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
5069
-
5070
-Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
5071
-
5072 5052
 ### Espaces boisés
5073 5053
 
5074 5054
 #### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
... ...
@@ -5091,14 +5071,6 @@ L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*]. Elle peut toutefois
5091 5071
 
5092 5072
 Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle [*delai*]. L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*durée*]. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, [*publicité*] par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
5093 5073
 
5094
-## LIVRE 1 : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
5095
-
5096
-### TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
5097
-
5098
-#### CHAPITRE III : Plan d'occupation des sols
5099
-
5100
-##### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols
5101
-
5102 5074
 ## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
5103 5075
 
5104 5076
 ### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
... ...
@@ -6365,10 +6337,30 @@ Le même service instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan
6365 6337
 
6366 6338
 Il propose les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
6367 6339
 
6340
+####### Article R*315-19
6341
+
6342
+Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, ou le cas échéant à l'article R. 315-17, est fixé à trois mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être recueilli.
6343
+
6368 6344
 ####### Article R*315-20
6369 6345
 
6370 6346
 Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 315-15 doit être majoré en application de l'article R. 315-19, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur par une lettre rectificative la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée.
6371 6347
 
6348
+####### Article R*315-21-1
6349
+
6350
+Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés[*autorisation expresse*] :
6351
+
6352
+a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
6353
+
6354
+b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
6355
+
6356
+c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
6357
+
6358
+d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
6359
+
6360
+e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
6361
+
6362
+f) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 315-33.
6363
+
6372 6364
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
6373 6365
 
6374 6366
 ####### Article R*315-24
... ...
@@ -6415,6 +6407,28 @@ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa préc
6415 6407
 
6416 6408
 Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
6417 6409
 
6410
+####### Article R*315-29
6411
+
6412
+L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin [*contenu*] :
6413
+
6414
+a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
6415
+
6416
+b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
6417
+
6418
+c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
6419
+
6420
+d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
6421
+
6422
+e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12 .
6423
+
6424
+####### Article R*315-29-1
6425
+
6426
+La surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir, soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
6427
+
6428
+Lorsque la répartition est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
6429
+
6430
+Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot.
6431
+
6418 6432
 ####### Article R*315-30
6419 6433
 
6420 6434
 L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de [*point de départ*] la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21.
... ...
@@ -6443,6 +6457,22 @@ L'arrêté[*formes*] par lequel le maire ou le président de l'établissement pu
6443 6457
 
6444 6458
 ##### Section 5 : Cession des lots et édification des constructions
6445 6459
 
6460
+###### Article R*315-32
6461
+
6462
+Sous réserve de l'application de l'article R. 315-33, aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
6463
+
6464
+###### Article R*315-33
6465
+
6466
+L'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:
6467
+
6468
+a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
6469
+
6470
+Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
6471
+
6472
+b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 315-34.
6473
+
6474
+Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
6475
+
6446 6476
 ###### Article R*315-34
6447 6477
 
6448 6478
 La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
... ...
@@ -6451,12 +6481,46 @@ a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige
6451 6481
 
6452 6482
 b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
6453 6483
 
6484
+###### Article R*315-36
6485
+
6486
+L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :
6487
+
6488
+a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;
6489
+
6490
+b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ;
6491
+
6492
+c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus.
6493
+
6494
+En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré.
6495
+
6496
+A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat.
6497
+
6498
+La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
6499
+
6500
+Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
6501
+
6502
+###### Article R*315-36-1
6503
+
6504
+Lorsque l'autorisation prévue à l'article R. 315-33 a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la requête mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 315-36 est présentée conjointement par le bénéficiaire de l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots de leur intention de requérir l'autorité compétente, en leur précisant que la délivrance du certificat est sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa de l'article R. 315-38, la levée de la garantie d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à cette information le texte des articles R. 315-36, R. 315-36-1 et R. 315-38.
6505
+
6454 6506
 ###### Article R*315-38
6455 6507
 
6456 6508
 Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
6457 6509
 
6458 6510
 La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
6459 6511
 
6512
+###### Article R*315-39
6513
+
6514
+Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7.
6515
+
6516
+Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement.
6517
+
6518
+###### Article R*315-39-1
6519
+
6520
+L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36.
6521
+
6522
+Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé, en application des dispositions de l'article R. 315-33 b, à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être délivrée dans les six mois précédant la date fixée en application de l'article R. 315-33 b dès lors qu'est jointe à la demande une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plates-formes des voies desservant le terrain faisant l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci ont été réalisés.
6523
+
6460 6524
 ##### Section 6 : Dispositions diverses
6461 6525
 
6462 6526
 ###### Article R*315-43
... ...
@@ -6554,24 +6618,6 @@ La déclaration*contenu* est établie par le propriétaire du terrain ou son man
6554 6618
 
6555 6619
 L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien*juridiction compétente*.
6556 6620
 
6557
-#### CHAPITRE 5 : Lotissements et divisions de propriété
6558
-
6559
-##### Section 3 : instruction des demandes
6560
-
6561
-###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
6562
-
6563
-####### Article R*315-21-1
6564
-
6565
-Le demandeur ne peut bénéficier d'une autorisation de lotir tacite dans les cas ci-après énumérés [*autorisation expresse*] :
6566
-
6567
-a) Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit.
6568
-
6569
-b) Lorsque le projet est situé dans un site classé, en instance de classement, ou inscrit ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930.
6570
-
6571
-c) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain.
6572
-
6573
-d) Lorsque le projet est situé dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle. e) Lorsque le projet de lotissement fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
6574
-
6575 6621
 #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements
6576 6622
 
6577 6623
 ##### Article R316-1
... ...
@@ -8246,76 +8292,6 @@ Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équip
8246 8292
 
8247 8293
 #### Lotissements et divisions de propriété
8248 8294
 
8249
-##### Instruction des demandes
8250
-
8251
-###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
8252
-
8253
-####### Article R*315-19
8254
-
8255
-Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et 3 du présent article, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16 ou le cas échéant, à l'article R. 315-17 est fixé à trois mois lorsque le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments, faisant l'objet de la demande n'est pas supérieur à cinq et à cinq mois dans les autres cas.
8256
-
8257
-Le délai est majoré de deux mois lorsque le projet de lotissement est soumis à une enquête publique.
8258
-
8259
-A moins qu'il ne soit supérieur par application des alinéas ci-dessus, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis des services, autorités ou commissions disposant pour cela d'un délai supérieur à un mois en application de l'article R. 315-18 ou lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.
8260
-
8261
-##### Décision.
8262
-
8263
-###### Dispositions générales.
8264
-
8265
-####### Article R*315-29
8266
-
8267
-L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin [*contenu*] :
8268
-
8269
-a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ;
8270
-
8271
-b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
8272
-
8273
-c) Le respect des documents graphiques, notamment la délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la localisation des constructions ;
8274
-
8275
-d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21 ;
8276
-
8277
-e) Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12 ;
8278
-
8279
-f) L'obligation pour le lotisseur de fournir aux attributaires de lots, au moment de la conclusion de l'acte de vente ou de location une attestation mentionnant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
8280
-
8281
-##### Cession des lots et édification des constructions.
8282
-
8283
-###### Article R*315-32
8284
-
8285
-Aucune mutation entre vifs ou location concernant des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par ledit arrêté.
8286
-
8287
-###### Article R*315-33
8288
-
8289
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-32, l'arrêté d'autorisation de lotir ou un arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre peut prévoir la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
8290
-
8291
-a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites.
8292
-
8293
-Dans ce cas, cette dérogation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
8294
-
8295
-b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R.315-34.
8296
-
8297
-Dans ce cas, l'arrêté accordant cette dérogation fixe la date à laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34 devra mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R. 315-37.
8298
-
8299
-###### Article R*315-36
8300
-
8301
-L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête a) Soit un certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, exception faite, le cas échéant, des travaux de finition, lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 (a) ;
8302
-
8303
-b) Soit un certificat mentionnant l'obtention de la garantie d'achèvement des travaux.
8304
-
8305
-Mention de l'un ou de l'autre de ces certificats doit figurer dans l'acte portant mutation ou location.
8306
-
8307
-Les certificats prévus au premier alinéa ci-dessus sont délivrés dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre. le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requette, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir.
8308
-
8309
-###### Article R*315-39
8310
-
8311
-Le permis de construire ne peut être accordé que pour des projets conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
8312
-
8313
-Il peut être sollicité, mais ne peut être accordé avant qu'ait été délivré le certificat prévu à l'article R315-36 [*exécution des prescriptions, obtention de la garantie d'achèvement*].
8314
-
8315
-Dans les dix-huit mois [*délai*] à compter de la date de délivrance dudit certificat, le permis de construire ne peut être refusé sur le fondement des règles intervenues postérieurement à l'arrêté autorisant le lotissement sous réserve de l'application de celles résultant de la mise en concordance prévue au premier alinéa de l'article L. 315-4.
8316
-
8317
-Toutefois, lorsque le lotisseur a été autorisé à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution des travaux par un arrêté pris en application de l'article R. 315-33 b, le permis de construire pourra être délivré, six mois avant la date fixée par ledit arrêté, dès lors qu'est jointe à la demande de permis de construire, une attestation par laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que les plateformes des voies ainsi que ceux des réseaux compris sous celles-ci ont été réalisées. Le constructeur veille sous sa responsabilité à ce que l'activité liée à son chantier de construction ne cause pas de dommage aux travaux d'aménagement déjà réalisés par le lotisseur et ne gêne pas leur achèvement.
8318
-
8319 8295
 ##### Dispositions diverses.
8320 8296
 
8321 8297
 ###### Article R*315-42
... ...
@@ -8592,6 +8568,10 @@ Lorsque les travaux projetés concernent un barrage ou un ouvrage destiné à l'
8592 8568
 
8593 8569
 Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir.
8594 8570
 
8571
+###### Article R421-3-5
8572
+
8573
+Lorsqu'il s'agit de constructions à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement où la surface hors oeuvre nette a été répartie par le lotisseur en application du deuxième alinéa de l'article R. 315-29-1, la demande de permis de construire est accompagnée de la justification de la surface hors oeuvre nette attribuée au terrain. "
8574
+
8595 8575
 ###### Article R421-4
8596 8576
 
8597 8577
 Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.
... ...
@@ -8710,6 +8690,10 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement c
8710 8690
 
8711 8691
 La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.
8712 8692
 
8693
+####### Article R*421-26-1
8694
+
8695
+Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article R. 421-26.
8696
+
8713 8697
 ####### Article R*421-28
8714 8698
 
8715 8699
 A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.
... ...
@@ -9189,28 +9173,6 @@ Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un
9189 9173
 
9190 9174
 Les dispositions des articles R. 422-4 à R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture.
9191 9175
 
9192
-#### CHAPITRE I : Clôtures.
9193
-
9194
-##### Article R*441-12
9195
-
9196
-L'autorisation d'édifier une clôture accordée au titre de l'une des dispositions législatives indiquées ci-après tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 :
9197
-
9198
-Articles 9, 12 ou 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
9199
-
9200
-Articles 9, 12, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
9201
-
9202
-Article 21, 23 ou 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
9203
-
9204
-Article L. 313-2 du présent code.
9205
-
9206
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au cas où l'autorisation exigée par l'article L. 441-2 est délivrée au nom de l'Etat.
9207
-
9208
-##### Article R*441-13
9209
-
9210
-Conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'autorisation d'édifier une clôture prévue à l'article L. 441-2 tient lieu de l'autorisation spéciale exigée pour les travaux projetés dans le périmètre des zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
9211
-
9212
-Dans ce cas, la décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-6-II.
9213
-
9214 9176
 #### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
9215 9177
 
9216 9178
 ##### Section 1 : Champ d'application de la règlementation
... ...
@@ -9279,6 +9241,14 @@ Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer fait connaîtr
9279 9241
 
9280 9242
 Le délai d'instruction part de la réception desdites pièces.
9281 9243
 
9244
+####### Article R442-4-7
9245
+
9246
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet d'installations ou de travaux les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
9247
+
9248
+Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
9249
+
9250
+Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
9251
+
9282 9252
 ####### Article R442-4-8
9283 9253
 
9284 9254
 La notification de la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception postal ou de la date de décharge prévus à l'article R. 442-4-2 ou, le cas échéant, de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 442-4-6, alinéa 2.
... ...
@@ -9331,6 +9301,26 @@ La décision doit être notifiée directement au demandeur par lettre recommand
9331 9301
 
9332 9302
 Toutefois, la décision accordant l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas assortie de prescriptions, peut être notifiée par pli non recommandé.
9333 9303
 
9304
+####### Article R442-6
9305
+
9306
+L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
9307
+
9308
+Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
9309
+
9310
+A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
9311
+
9312
+Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
9313
+
9314
+Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
9315
+
9316
+A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
9317
+
9318
+Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
9319
+
9320
+Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures celles-ci sont édifiées sans déclaration préalable.
9321
+
9322
+L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.
9323
+
9334 9324
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
9335 9325
 
9336 9326
 ####### Article R*442-6-1
... ...
@@ -9671,6 +9661,16 @@ Les demandes d'autorisation et les actes sur lesquels il n'a pas été statué 
9671 9661
 
9672 9662
 L'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'archiver les dossiers pour lesquels il a reçu compétence pour statuer.
9673 9663
 
9664
+#### Article R*490-2
9665
+
9666
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9667
+
9668
+Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois.
9669
+
9670
+Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
9671
+
9672
+La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
9673
+
9674 9674
 #### Article R*490-6
9675 9675
 
9676 9676
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les éléments à fournir par le demandeur d'une autorisation ou d'un acte relatif à l'occupation ou l'utilisation du sol, et par l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation ou ledit acte en vue de la poursuite de l'établissement des statistiques dans le domaine de l'urbanisme et de la construction.
... ...
@@ -9695,42 +9695,6 @@ d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par d
9695 9695
 
9696 9696
 #### Régime général
9697 9697
 
9698
-##### Décision
9699
-
9700
-###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
9701
-
9702
-####### Article R*421-36
9703
-
9704
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
9705
-
9706
-1° Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, de la région ou du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
9707
-
9708
-2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1000 mètres carrés au total ;
9709
-
9710
-3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues à l'article R. 421-47 ;
9711
-
9712
-4° Lorsqu'est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée ;
9713
-
9714
-5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ;
9715
-
9716
-6° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire ;
9717
-
9718
-7° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ;
9719
-
9720
-8° Dans les cas prévus au 1° de l'article R. 490-3 et à l'article R. 490-4 ;
9721
-
9722
-9° Pour les constructions comprises dans les zones délimitées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome approuvé par arrêté du commissaire de la République ;
9723
-
9724
-10° Pour les constructions pour lesquelles un changement de destination doit être autorisé en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
9725
-
9726
-11° Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat ;
9727
-
9728
-12° Pour les constructions situées dans un secteur sauvegardé à compter de sa délimitation et jusqu'à ce que le plan de sauvegarde et de mise en valeur ait été rendu public ;
9729
-
9730
-13° Pour les constructions qui, en raison de leur emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 ;
9731
-
9732
-14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
9733
-
9734 9698
 ##### Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
9735 9699
 
9736 9700
 ###### Article R*421-39
... ...
@@ -9777,30 +9741,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé d
9777 9741
 
9778 9742
 ##### Procédure d'autorisation
9779 9743
 
9780
-###### Décision
9781
-
9782
-####### Dispositions générales.
9783
-
9784
-######## Article R442-6
9785
-
9786
-L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et notamment à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
9787
-
9788
-Cette autorisation peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte :
9789
-
9790
-A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ;
9791
-
9792
-Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
9793
-
9794
-Aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques.
9795
-
9796
-A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
9797
-
9798
-Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
9799
-
9800
-Lorsque la prescription spéciale imposée en vertu des alinéas précédents consiste en la création de clôtures, cette prescription tient lieu de l'autorisation exigée par l'article L. 441-2.
9801
-
9802
-L'autorisation peut n'être ordonnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever à ses frais les installations autorisées.
9803
-
9804 9744
 ###### Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation.
9805 9745
 
9806 9746
 ####### Article R442-8
... ...
@@ -9817,104 +9757,6 @@ Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs de police d
9817 9757
 
9818 9758
 Les dispositions des chapitres I à IV du présent titre, prises pour l'application des articles L. 441-4, L. 442-1 et L. 443-1 ne peuvent être modifiées que par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article R. 111-25, dans la mesure où leur département est concerné.
9819 9759
 
9820
-### Dispositions communes au titre III du livre 1er au chapitre V du titre 1er du livre III et aux titres I à IV et VI du présent livre.
9821
-
9822
-#### Article R*490-2
9823
-
9824
-Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9825
-
9826
-La convention prévue à l'alinéa précédent concerne obligatoirement l'ensemble des autorisations et actes délivrés sur le territoire de la commune pendant la durée de la convention et relevant de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
9827
-
9828
-Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois [*durée*].
9829
-
9830
-Elle s'applique à toutes les demandes déposées durant sa période de validité.
9831
-
9832
-Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision.
9833
-
9834
-La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
9835
-
9836
-## Règles relatives à l'acte de construire et à certains modes d'utilisation du sol
9837
-
9838
-### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
9839
-
9840
-#### Clotures.
9841
-
9842
-##### Article R*441-7-2
9843
-
9844
-L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur les demandes d'autorisation d'édifier une clôture est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 du présent code.
9845
-
9846
-#### Installations et travaux divers
9847
-
9848
-##### Procédure d'autorisation
9849
-
9850
-###### Décision
9851
-
9852
-####### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
9853
-
9854
-######## Article R*442-6-4
9855
-
9856
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après [*autorité compétente*] :
9857
-
9858
-1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
9859
-
9860
-2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 441-6-5 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9861
-
9862
-3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
9863
-
9864
-4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
9865
-
9866
-5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
9867
-
9868
-## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à certains mode            d'utilisation du sol
9869
-
9870
-### TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers            d'utilisation du sol
9871
-
9872
-#### CHAPITRE I : Clôture
9873
-
9874
-##### Article R*441-7-1
9875
-
9876
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement [*autorité compétente*].
9877
-
9878
-Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section [*maire au nom de l'Etat, commissaire de la République*] dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
9879
-
9880
-##### Article R*441-7-3
9881
-
9882
-Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
9883
-
9884
-En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
9885
-
9886
-##### Article R*441-7-4
9887
-
9888
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants [*autorité compétente*] :
9889
-
9890
-1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
9891
-
9892
-2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
9893
-
9894
-3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;
9895
-
9896
-4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
9897
-
9898
-5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
9899
-
9900
-##### Article R*441-7-5
9901
-
9902
-Copie de la décision est transmise au maire, s'il n'en est pas l'auteur, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant, et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
9903
-
9904
-#### CHAPITRE II : Installations et travaux divers
9905
-
9906
-##### Section 3 : Instruction de la demande
9907
-
9908
-###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
9909
-
9910
-####### Article R442-4-7
9911
-
9912
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède au nom de l'autorité compétente pour statuer à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet de clôture les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
9913
-
9914
-Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
9915
-
9916
-Les services, personnes publiques ou commissions consultés font connaître leur avis dans les conditions et délais fixés au dernier alinéa de l'article R. 421-15.
9917
-
9918 9760
 ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
9919 9761
 
9920 9762
 ### Titre Ier : Dispositions administratives générales