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@@ -2,23 +2,13 @@ |
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## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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-### Prévisions et règles d'urbanisme |
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-#### Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols. |
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-##### Article L121-10 |
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- |
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11 |
-Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement. |
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- |
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13 |
-Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code. |
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## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme |
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### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol. |
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#### Article L110 |
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21 |
-Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. |
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11 |
+Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. |
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#### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme. |
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... | ... |
@@ -291,12 +281,28 @@ La commission peut être saisie par les personnes publiques associées qui ont |
291 | 281 |
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292 | 282 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
293 | 283 |
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+##### Article L121-10 |
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285 |
+ |
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286 |
+Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière de logement. |
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287 |
+ |
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288 |
+Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code. |
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289 |
+ |
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294 | 290 |
##### Article L121-12 |
295 | 291 |
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296 | 292 |
Des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général visés aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-3, L. 122-1-4, L. 123-1, L. 123-7-1, ainsi que la qualité des intervenants mentionnés aux mêmes articles. Ils précisent également la liste des opérations d'intérêt national visées aux articles L. 111-1-2 et L. 421-2-1. |
297 | 293 |
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298 | 294 |
#### Chapitre II : Schémas directeurs. |
299 | 295 |
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296 |
+##### Article L122-1 |
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297 |
+ |
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298 |
+Les schémas directeurs [*contenu*] fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels. Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics, notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les orientent et les harmonisent pour l'organisation de l'espace. |
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299 |
+ |
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300 |
+Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation. |
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301 |
+ |
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302 |
+Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu. |
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303 |
+ |
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304 |
+Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions. |
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305 |
+ |
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300 | 306 |
##### Article L122-1-1 |
301 | 307 |
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302 | 308 |
Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux. |
... | ... |
@@ -395,13 +401,21 @@ Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa m |
395 | 401 |
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396 | 402 |
Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente [*obligation*] est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols. |
397 | 403 |
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404 |
+##### Article L123-7-1 |
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405 |
+ |
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406 |
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat en informe la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. |
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407 |
+ |
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408 |
+Dans un délai d'un mois, la commune ou l'établissement public fait connaître au représentant de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat peut engager et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune ou de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant. |
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409 |
+ |
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410 |
+Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public, le représentant de l'Etat peut mettre en demeure le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de rendre publiques de nouvelles dispositions du plan pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général. Si ces dispositions n'ont pas été rendues publiques dans un délai de trois mois à compter de cette demande par le maire ou le président de l'établissement public, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat peut se substituer à l'autorité compétente et les rendre publiques. |
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411 |
+ |
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398 | 412 |
##### Article L123-1 |
399 | 413 |
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400 | 414 |
Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. |
401 | 415 |
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402 | 416 |
A cette fin, ils doivent : |
403 | 417 |
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404 |
-1° délimiter des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrain produisant des denrées de qualité supérieure et des zones comportant des équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; |
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418 |
+1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; ". |
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405 | 419 |
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406 | 420 |
2° définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. |
407 | 421 |
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... | ... |
@@ -499,10 +513,6 @@ Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. |
499 | 513 |
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500 | 514 |
L'achèvement de l'aménagement de la zone est constaté par une décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis des organes délibérants des communes ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette décision abroge l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, prononce l'incorporation au plan d'occupation des sols du plan d'aménagement de la zone et des dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone incluse dans les cahiers des charges de concession et les cahiers des charges de cession de terrains approuvés, et fixe les modalités de cette incorporation. Le territoire à l'intérieur du périmètre considéré est alors soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols tel qu'il est défini par le présent code. |
501 | 515 |
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502 |
-##### Article L123-7-1 |
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503 |
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504 |
-Après mise en demeure de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale non suivie d'effet dans les six mois, le représentant de l'Etat peut prescrire et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur, approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12. |
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505 |
- |
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506 | 516 |
##### Article L123-7 |
507 | 517 |
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508 | 518 |
L'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. |
... | ... |
@@ -1304,20 +1314,6 @@ Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans le |
1304 | 1314 |
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1305 | 1315 |
Le syndicat intercommunal d'études et de programmation [*attributions*] est un établissement public qui, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'article L. 122-1-1, est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier, dans un délai maximum de trois ans, un schéma directeur ou un schéma de secteur. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le syndicat intercommunal d'études et de programmation est dissous. |
1306 | 1316 |
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1307 |
-### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme |
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1308 |
- |
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1309 |
-#### Article L122-1 |
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1310 |
- |
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1311 |
-Les schémas directeurs [*contenu*] fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites naturels. |
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1312 |
- |
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1313 |
-Les schémas directeurs prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics, notamment ceux qui résultent de chartes intercommunales. Ils les orientent et les harmonisent pour l'organisation de l'espace. |
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1314 |
- |
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1315 |
-Ils déterminent la destination générale des sols, et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation. |
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1316 |
- |
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1317 |
-Pour leur exécution, ils peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu. |
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1318 |
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1319 |
-Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions. |
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1320 |
- |
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1321 | 1317 |
## Livre II : Préemption et réserves foncières |
1322 | 1318 |
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1323 | 1319 |
### Titre Ier : Droits de préemption |
... | ... |
@@ -2708,16 +2704,6 @@ Ces subventions sont accordées en vue de la réalisation des travaux d'équipem |
2708 | 2704 |
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2709 | 2705 |
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5. |
2710 | 2706 |
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2711 |
-## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol |
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2712 |
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2713 |
-### Permis de construire |
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2714 |
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2715 |
-#### Régime général |
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2716 |
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2717 |
-##### Article L421-8 |
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2718 |
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2719 |
-En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées. |
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2720 |
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2721 | 2707 |
## Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol |
2722 | 2708 |
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2723 | 2709 |
### Titre I : Certificat d'urbanisme. |
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@@ -2880,6 +2866,12 @@ Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monumen |
2880 | 2866 |
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2881 | 2867 |
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. |
2882 | 2868 |
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2869 |
+##### Article L421-8 |
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2870 |
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2871 |
+En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées. |
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2872 |
+ |
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2873 |
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. |
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2874 |
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2883 | 2875 |
#### Chapitre II : Exceptions au régime général. |
2884 | 2876 |
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2885 | 2877 |
##### Article L422-1 |