Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 1987 (version 6f33204)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1987.

10540 10540
##### Article A142-1
10541 10541

                                                                                    
10542 10542
La déclaration prévue à l'article R. 142-9 doit comporter les indications figurant sur le
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au
 modèle annexé 
au présent article.
à l'article A. 213-1.
   

                    
10544
##### Article A142-2
10545

                        
10546
Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
10548
##### Article A142-3
10549

                        
10550
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.
   

                    
10574 10566
##### Article A211-1
10575 10567

                                                                                    
10576 10568
Les 
déclarations prévues par les
demandes formulées en application des
 articles L. 211-
8, R. 211-16
5
 et R. 211-
28
7
 doivent être établies conformément au modèle annexé 
au présent article.
à l'article A. 213-1.
   

                    
10578
##### Article A211-2
10579

                        
10580
Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
10584 10572
##### Article A212-1
10585 10573

                                                                                    
10586 10574
La déclaration prévue à l'article
Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et
 R. 212-
6 doit comporter les indications figurant sur le
4 doivent être établies conformément au
 modèle annexé 
au présent article.
à l'article A. 213-1.
   

                    
10588
##### Article A212-2
10589

                        
10590
La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
   

                    
10592
##### Article A212-3
10593

                        
10594
Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
10596
##### Article A212-4
10597

                        
10598
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
10599

                        
10600
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
10601

                        
10602
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
   

                    
10604
##### Article A212-5
10605

                        
10606
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
10607

                        
10608
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
10609

                        
10610
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
   

                    
10614 10578
##### Article A213-1
10615 10579

                                                                                    
10616 10580
Les 
dispositions du chapitre II du
déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au
 présent 
titre sont applicables à l'intérieur des périmètres provisoires de zones d'aménagement différé.
article.
   

                    
10584
##### Article A214-1
10585

                        
10586
Les déclarations ou demandes formulées en application des articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, R. 212-6, R. 212-14 et R. 213-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement doivent être, à compter du 1er juin 1987, établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.