Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1986 (version c601a84)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1986.

162 162
##### Article L112-1
163 163

                                                                                    
164 164
Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol.
165 165

                                                                                    
166 166
Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction.
167 167

                                                                                    
168 168
Une 
densité égale à 1 constitue la 
limite
 légale
 de densité
. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5.
169

                                                                                    
170 168
Toutefois, cette limite
 appelée " plafond légal de densité ",
 peut être 
modifiée sans pouvoir être inférieure à 1 ni supérieure à 2. Pour la ville de Paris, ces chiffres sont respectivement 1,5 et 3. La décision est prise, selon les cas
être instaurée 
:
171 169

                                                                                    
172 170
- par le conseil municipal, 
après
aprés
 information sur le projet des communes limitrophes ;
 
172 171
- par le conseil de la communauté urbaine ;
 
172 172
- par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain, 
après
aprés
 accord des deux tiers des 
communes
commune
 représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
173

                                                                                    
172 174
La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la vill de Paris, à 1,5.
 Aucune décision nouvelle 
instaurant, supprimant, 
modifiant 
la limite légale
le plafond légal
 de densité
, ou prise en application du quatrième alinéa de l'article l.112-2,
 ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la communauté urbaine ou de l'organe délibérant du groupement 
des
de
 communes compétent.
 Les décisions prises en application de l'article 31-5 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ne peuvent pas être modifiées avant un délai de deux ans après
175

                                                                                    
172 176
Toutefois, la première décision suivant
 la publication de la loi n°
 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, et produisent effet pendant toute cette période. Au-delà de cette limite, appelée "
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière peut être prise sans condition de délai.
177

                                                                                    
172 178
Au delà du
 plafond
 légal de densité"
, s'il en est fixé un,
 l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
174 180
##### Article L112-2
175 181

                                                                                    
176 182
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
177 183

                                                                                    
178 184
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement.
179 185

                                                                                    
180 186
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par l'Etat, les régions, les départements ou les communes, ni aux immeubles édifiés par les établissements publics administratifs lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus.
187

                                                                                    
188
Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.
   

                    
182 190
##### Article L112-3
183 191

                                                                                    
184 192
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
185 193

                                                                                    
186 194
Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.
195

                                                                                    
196
Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du quatrième alinéa de l'article l.112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation.
   

                    
202 212
##### Article L112-7
203 213

                                                                                    
204 214
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et 
à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que 
les surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole.
205 215

                                                                                    
206 216
La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement.
   

                    
454 464
##### Article L123-4
455 465

                                                                                    
456 466
Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1.
457 467

                                                                                    
458 468
Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.
469

                                                                                    
470
Toutefois, lorsque la modification ne concerne que la suppression ou la réduction d'un emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols au bénéfice d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique. Cette disposition n'est applicable que pour les térrains non acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
471

                                                                                    
472
A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application :
473

                                                                                    
474
a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ;
475

                                                                                    
476
b) N'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intêret général au sens de l'article L. 121-12 ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L. 111-1-1 ;
477

                                                                                    
478
c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
479

                                                                                    
480
La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient éxécutoire dans un délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée.
   

                    
519
##### Article L123-9
520

                        
521
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
522

                        
523
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter [*point de départ*] de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
524

                        
525
La demande d'acquisition [*contenu*] doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité.
526

                        
527
La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
528

                        
529
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan délimitant la zone dans laquelle est située l'emplacement réservé.
530

                        
531
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.
532

                        
533
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
534

                        
535
Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus.
536

                        
537
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
538

                        
539
Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux terrains réservés par un plan d'occupation des sols et acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve quel que soit le mode d'acquisition.
   

                    
734 770
##### Article L144-3
735 771

                                                                                    
736 772
Ainsi qu'il est dit à l'article 11 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse :
737 773

                                                                                    
738 774
compétences, le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
739 775

                                                                                    
740 776
Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
741 777

                                                                                    
742 778
Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
743 779

                                                                                    
744 780
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
745 781

                                                                                    
746 782
A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de 
dix-huit
vingt-quatre
 mois à compter de la promulgation de la loi n° 
85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
, le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.
   

                    
979 1023
##### Article L142-12
980 1024

                                                                                    
981 1025
Les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à une date fixée par un décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d'application du certaines règles concernant le code de l'urbanisme.
982 1026

                                                                                    
983 1027
Jusqu'à cette date :
984 1028

                                                                                    
985 1029
- les aliénations de biens compris dans une zone de préemption délimitée à l'intérieur 
d' un
d'un
 périmètre sensible demeurent soumises aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n°
 
85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d'intention d'aliéner ;
986 1030
- les autorisations de construire demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la taxe départementale d'espaces verts ; les délibérations prises par les conseils généraux relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ne pourront recevoir exécution.
987 1031

                                                                                    
988 1032
A compter de cette date, les départements où la taxe départementale d'espaces verts était instituée sur l'ensemble de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles selon les règles posées à l'article L. 142-2 et, sauf délibération spéciale du Conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces verts.
989 1033

                                                                                    
990 1034
Les départements qui percevaient la taxe départementale d'espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles à l'intérieur du même périmètre et 
aux
au
 taux auquel ils percevaient la taxe départementale d'espaces verts, sauf délibération spéciale sur l'application de la nouvelle taxe.
991 1035

                                                                                    
992 1036
Les dispositions de l'article L. 142-11 sont applicables à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la rédaction antérieure à la loi susvisée.
993 1037

                                                                                    
994 1038
Le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure.
995 1039

                                                                                    
1040
Toutefois, dans ce cas :
1041

                                                                                    
1042
- les déclarations d'intention d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les périmètres sensibles en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;
1043
- le propriétaire qui avait l'intention de vendre un bien soumis a droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont pas modifiés ;
1044
- la délégation du droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements.
1045

                                                                                    
996 1046
Les mesures de protection prises en application de l'article L. 142-3 dans 
la
sa
 rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisée.
997 1047

                                                                                    
998 1048
Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.
   

                    
1251 1301
##### Article L221-2
1252 1302

                                                                                    
1253 1303
La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.
1254 1304

                                                                                    
1255 1305
Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.
1256 1306

                                                                                    
1257 1307
Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.
1258 1308

                                                                                    
1259 1309
Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions 
du 5° 
de l'article 
75
50
 de la loi n° 
82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.
   

                    
1847
##### Article L315-8
1848

                        
1849
Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.
   

                    
2441 2513
##### Article L333-2
2442 2514

                                                                                    
2443 2515
Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû [*redevable*] par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.
2444 2516

                                                                                    
2445 2517
Il doit être 
effectué
payé
 à la recette des impôts de la situation des biens en trois fractions légales.
2446 2518

                                                                                    
2447 2519
Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
2448 2520

                                                                                    
2449 2521
Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la 
troisième
deuxième
 partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément.
2450 2522

                                                                                    
2451 2523
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel.
2452 2524

                                                                                    
2453 2525
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
   

                    
2577 1603
##### Article L311-4
2578 1604

                                                                                    
2579 1605
Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible, avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un. Le plan d'aménagement de zone comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Le projet de plan d'aménagement de zone est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de zone.
2580 1606

                                                                                    
2581 1607
Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
2582 1608

                                                                                    
2583 1609
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone.
2584 1610

                                                                                    
2585 1611
Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.
2586 1612

                                                                                    
1613
Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposables aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances.
1614

                                                                                    
2587 1615
Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol.
2588 1616

                                                                                    
2589 1617
Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
2590 1618

                                                                                    
2591 1619
Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.