Code de l’urbanisme


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... ...
@@ -1772,6 +1772,20 @@ Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à u
1772 1772
 
1773 1773
 Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.
1774 1774
 
1775
+##### Article L315-4
1776
+
1777
+Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
1778
+
1779
+La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal.
1780
+
1781
+Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
1782
+
1783
+Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
1784
+
1785
+Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
1786
+
1787
+Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
1788
+
1775 1789
 ##### Article L315-5
1776 1790
 
1777 1791
 Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles.
... ...
@@ -2598,22 +2612,6 @@ Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispo
2598 2612
 
2599 2613
 Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit compatible avec les prescriptions nouvelles prises en application de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.
2600 2614
 
2601
-#### Lotissements
2602
-
2603
-##### Article L315-4
2604
-
2605
-Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
2606
-
2607
-La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.
2608
-
2609
-Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
2610
-
2611
-Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
2612
-
2613
-Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
2614
-
2615
-Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
2616
-
2617 2615
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
2618 2616
 
2619 2617
 ### Permis de construire
... ...
@@ -2624,14 +2622,6 @@ Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'e
2624 2622
 
2625 2623
 En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées.
2626 2624
 
2627
-### Permis de construire à titre précaire.
2628
-
2629
-#### Article L423-1
2630
-
2631
-/M/Lorsqu'une parcelle est réservée par un projet d'aménagement pour une voie publique, un espace libre public ou un service public/M/loi 1285 du 31 décembre 1976 :
2632
-
2633
-Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert// et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la commission départementale d'urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération.
2634
-
2635 2625
 ## Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
2636 2626
 
2637 2627
 ### Titre I : Certificat d'urbanisme.
... ...
@@ -2864,6 +2854,10 @@ Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature co
2864 2854
 
2865 2855
 A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.
2866 2856
 
2857
+##### Article L423-1
2858
+
2859
+Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéréssée à l'opération.
2860
+
2867 2861
 ### Titre III : Permis de démolir.
2868 2862
 
2869 2863
 #### Article L430-1
... ...
@@ -3394,9 +3388,11 @@ Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que [*condition o
3394 3388
 
3395 3389
 ###### Article R111-3
3396 3390
 
3397
-La construction sur des terrains exposés à un risque /a/naturel/a/décr. 755// tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.
3391
+La construction sur des terrains exposés à un risque tel que :
3392
+
3393
+inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.
3398 3394
 
3399
-Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme.
3395
+Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal.
3400 3396
 
3401 3397
 ###### Article **R111-3-1
3402 3398
 
... ...
@@ -3502,7 +3498,7 @@ Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'envi
3502 3498
 
3503 3499
 ###### Article R*111-15
3504 3500
 
3505
-Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans le cas visé au c de l'article R. 122-15.
3501
+Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé [*conditions*] que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
3506 3502
 
3507 3503
 ##### Section 1 : Règlement national d'urbanisme
3508 3504
 
... ...
@@ -3562,12 +3558,16 @@ La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère indus
3562 3558
 
3563 3559
 ###### Article R111-25
3564 3560
 
3565
-Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi permis de construire*] prises pour l'application de l'article L. 111-1 [*règles générales d'utilisation du sol*] ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
3561
+Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 [*refus, condition octroi permis de construire*] prises pour l'application de l'article L. 111-1 [*règles générales d'utilisation du sol*] ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.
3566 3562
 
3567 3563
 ###### Article R111-26
3568 3564
 
3569 3565
 La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26.
3570 3566
 
3567
+###### Article R111-26-2
3568
+
3569
+La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.
3570
+
3571 3571
 ##### Section 5 : Directives d'aménagement national.
3572 3572
 
3573 3573
 ###### Article R111-27
... ...
@@ -3918,6 +3918,12 @@ L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un
3918 3918
 
3919 3919
 L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2.
3920 3920
 
3921
+###### Article R*123-12
3922
+
3923
+Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation [*autorité compétente*]. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal.
3924
+
3925
+La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.
3926
+
3921 3927
 ###### Article R*123-13
3922 3928
 
3923 3929
 Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un ensemble de communes peut être rendu public puis approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne.
... ...
@@ -4046,9 +4052,9 @@ La décision de sursis à statuer est prise par un arrêté motivé de l'autorit
4046 4052
 
4047 4053
 ####### Article *R123-29
4048 4054
 
4049
-A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public.
4055
+La confirmation de la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et la décision définitive interviennent dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8.
4050 4056
 
4051
-A défaut de notification de la décision [*silence*] dans le délai de deux mois, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.
4057
+A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, l'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de plan d'occupation des sols si celui-ci n'a pas encore été rendu public ou du projet de révision si celle-ci n'a pas encore été approuvée.
4052 4058
 
4053 4059
 ###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution.
4054 4060
 
... ...
@@ -4056,6 +4062,12 @@ A défaut de notification de la décision [*silence*] dans le délai de deux moi
4056 4062
 
4057 4063
 Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 [*mesures d'exécution*] sont applicables sur le territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à laquelle ce plan a été rendu public.
4058 4064
 
4065
+####### Article R*123-31
4066
+
4067
+Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan.
4068
+
4069
+Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.
4070
+
4059 4071
 ####### Article R*123-32
4060 4072
 
4061 4073
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols.
... ...
@@ -4084,21 +4096,15 @@ Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les align
4084 4096
 
4085 4097
 La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.
4086 4098
 
4087
-L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire. Le projet de modification est soumis à enquête publique par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public [*autorité compétente*].
4099
+L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public.
4088 4100
 
4089 4101
 L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.
4090 4102
 
4091
-Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14 [*publicité*].
4103
+Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.
4092 4104
 
4093 4105
 ###### Article R*123-35
4094 4106
 
4095
-La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.
4096
-
4097
-Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.
4098
-
4099
-Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article.
4100
-
4101
-Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.
4107
+La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11. Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article. Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.
4102 4108
 
4103 4109
 Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.
4104 4110
 
... ...
@@ -4122,44 +4128,6 @@ Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est rép
4122 4128
 
4123 4129
 Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur.
4124 4130
 
4125
-###### Article R*123-35-3
4126
-
4127
-Lorsque l'utilite publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-34 ne sont pas applicables à la modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; cette modification est effectuée selon les modalités définies ci-après :
4128
-
4129
-Le commissaire de la République informe le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la nature du projet et l'invite à réunir le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public pour que celui-ci fixe les modalités de l'association des personnels publiques à la modification du plan d'occupation des sols. Cette délibération fait l'objet de mesures de publicité prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-3 et d'une transmission au commissaire de la République.
4130
-
4131
-Simultanément, le commissaire de la République invite les présidents du conseil régional, du conseil général, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture à lui faire connaître, dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, s'ils veulent être associés à la modification du plan d'occupation des sols et, dans l'affirmative, à désigner à cet effet leurs représentants.
4132
-
4133
-Il publie par arrêté la liste des personnes publiques et des services de l'Etat associés à la modification du plan d'occupation des sols. Mention de cet arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
4134
-
4135
-Parallèlement, le commissaire de la République ouvre par arrêté une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération projetée et sur la modification du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et se déroule conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.
4136
-
4137
-Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République met en oeuvre les modalités de l'association déterminées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
4138
-
4139
-Si un mois après la clôture de l'enquête, aucune délibération fixant les modalités de l'association prévue au deuxième alinéa du présent article n'a été transmise au commissaire de la République, celui-ci ou son représentant, accompagné des représentants des personnes publiques associées, est entendu à sa demande par le conseil municipal.
4140
-
4141
-Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que tout document rendant compte de l'association sont soumis ensuite pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.
4142
-
4143
-Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme.
4144
-
4145
-###### Article R*123-36
4146
-
4147
-Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
4148
-
4149
-La mise à jour [*définition*] est le report au plan :
4150
-
4151
-a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;
4152
-
4153
-b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
4154
-
4155
-c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
4156
-
4157
-d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).
4158
-
4159
-Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
4160
-
4161
-Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.
4162
-
4163 4131
 #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme.
4164 4132
 
4165 4133
 ##### Article R*124-1
... ...
@@ -4222,6 +4190,22 @@ La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du mair
4222 4190
 
4223 4191
 #### Section 2 : Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
4224 4192
 
4193
+##### Paragraphe 1 : Présentation de la demande.
4194
+
4195
+###### Article R*130-2
4196
+
4197
+La demande d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
4198
+
4199
+Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter.
4200
+
4201
+Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie.
4202
+
4203
+Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
4204
+
4205
+Au cas où la demande est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal *conditions de forme*.
4206
+
4207
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, nature et quotité de chaque coupe et abattage*délai publicité*.
4208
+
4225 4209
 ##### Paragraphe 3 : Décision
4226 4210
 
4227 4211
 ###### I : Dispositions générales.
... ...
@@ -4290,6 +4274,36 @@ Conformément à l'article 7 du décret n° 72-289 du 17 avril 1972, la commissi
4290 4274
 
4291 4275
 ### Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
4292 4276
 
4277
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France, Paris, Marseille, Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
4278
+
4279
+##### Section 1 : Schéma directeur de la région Ile-de-France.
4280
+
4281
+###### Article R*141-1
4282
+
4283
+Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, des schémas directeurs et des schémas de secteur.
4284
+
4285
+##### Section 3 : Plans d'occupation des sols des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
4286
+
4287
+###### Article R*141-5
4288
+
4289
+lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.
4290
+
4291
+###### Article R*141-6
4292
+
4293
+le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols.
4294
+
4295
+Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols.
4296
+
4297
+Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.
4298
+
4299
+La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
4300
+
4301
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
4302
+
4303
+Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
4304
+
4305
+L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.
4306
+
4293 4307
 #### Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
4294 4308
 
4295 4309
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à la région de Corse.
... ...
@@ -4472,6 +4486,32 @@ Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être por
4472 4486
 
4473 4487
 La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.
4474 4488
 
4489
+#### Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
4490
+
4491
+##### Article R*160-4
4492
+
4493
+L'action en nullité d'une convention [*détachement parcelle*] conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 est exercée devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
4494
+
4495
+##### Article R*160-5
4496
+
4497
+L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
4498
+
4499
+a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
4500
+
4501
+b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e [*equipements publics*];
4502
+
4503
+c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République ;
4504
+
4505
+d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
4506
+
4507
+e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
4508
+
4509
+f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;
4510
+
4511
+g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;
4512
+
4513
+h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.
4514
+
4475 4515
 #### Section 3 : Agrément des associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement
4476 4516
 
4477 4517
 ##### Article R*160-7
... ...
@@ -4716,28 +4756,8 @@ c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.
4716 4756
 
4717 4757
 6. La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.
4718 4758
 
4719
-##### Effets du plan d'occupation des sols
4720
-
4721
-###### Mesures de sauvegarde.
4722
-
4723
-###### Mesures d'exécution.
4724
-
4725
-####### Article R*123-31
4726
-
4727
-Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 [*affouillement, exhaussement*] ne peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité avec le plan./A/DECRET 759 //
4728
-
4729
-/M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.//
4730
-
4731 4759
 #### Plan d'occupation des sols
4732 4760
 
4733
-##### Elaboration du plan d'occupation des sols.
4734
-
4735
-###### Article R*123-12
4736
-
4737
-Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des représentants des services de l'Etat et des personnes publiques associées à son élaboration, est approuvé par délibération du conseil municipal [*autorité compétente*].
4738
-
4739
-La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.
4740
-
4741 4761
 ##### Contenu du plan d'occupation des sols.
4742 4762
 
4743 4763
 ###### Article R*123-18
... ...
@@ -4782,30 +4802,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des diffé
4782 4802
 
4783 4803
 #### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
4784 4804
 
4785
-##### Présentation de la demande
4786
-
4787
-###### Article R*130-2
4788
-
4789
-La demande d'autorisation [*contenu*], établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
4790
-
4791
-Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter.
4792
-
4793
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie.
4794
-
4795
-Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
4796
-
4797
-Au cas où la demande est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*conditions de forme*].
4798
-
4799
-##### Instruction de la demande
4800
-
4801
-###### Article R*130-4
4802
-
4803
-La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des demandes.
4804
-
4805
-Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du commissaire de la République. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
4806
-
4807
-Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du commissaire de la République dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.
4808
-
4809 4805
 ##### Décision
4810 4806
 
4811 4807
 ###### Dispositions générales
... ...
@@ -4822,94 +4818,10 @@ La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lo
4822 4818
 
4823 4819
 L'autorisation est valable deux ans [*durée, péremption*]. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
4824 4820
 
4825
-Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
4821
+Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle [*delai*]. L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*durée*]. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, [*publicité*] par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
4826 4822
 
4827 4823
 ### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
4828 4824
 
4829
-#### Dispositions applicables à Paris, dans la région parisienne, à Marseille, à Lyon et aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées
4830
-
4831
-##### Schéma directeur
4832
-
4833
-###### Article R*141-1
4834
-
4835
-Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne des schémas directeurs et des schémas de secteur.
4836
-
4837
-###### Article R*141-2
4838
-
4839
-Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat [*élaboration*].
4840
-
4841
-Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
4842
-
4843
-Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
4844
-
4845
-###### Article R*141-3
4846
-
4847
-Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne.
4848
-
4849
-Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
4850
-
4851
-a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;
4852
-
4853
-En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux parties d'aménagement de la ville lui sont soumises ;
4854
-
4855
-Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;
4856
-
4857
-b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :
4858
-
4859
-Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ;
4860
-
4861
-Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérants visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas du secteur à l'approbation des autorités compétentes.
4862
-
4863
-###### Article R*141-4
4864
-
4865
-Dans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969 [*date limite*], ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés.
4866
-
4867
-##### Plans d'occupation des sols
4868
-
4869
-###### Article R*141-5
4870
-
4871
-L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés.
4872
-
4873
-Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois [*délai*] du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
4874
-
4875
-Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
4876
-
4877
-###### Article R*141-6
4878
-
4879
-Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.
4880
-
4881
-Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6ème alinéa) [*décret en conseil d'Etat*].
4882
-
4883
-###### Article R*141-7
4884
-
4885
-Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile.
4886
-
4887
-###### Article R*141-8
4888
-
4889
-Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, lors de l'établissement, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
4890
-
4891
-###### Article R*141-9
4892
-
4893
-Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'établissement, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols.
4894
-
4895
-Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols.
4896
-
4897
-Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.
4898
-
4899
-###### Article R*141-10
4900
-
4901
-La demande d'avis [*du conseil d'arrondissement*] est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
4902
-
4903
-###### Article R*141-11
4904
-
4905
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
4906
-
4907
-Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
4908
-
4909
-###### Article R*141-12
4910
-
4911
-Dans tous les cas visés à l'article R. 141-9, l'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public [*publicité*].
4912
-
4913 4825
 #### Protection du caractère de certains départements
4914 4826
 
4915 4827
 ##### Périmètres sensibles.
... ...
@@ -5183,328 +5095,137 @@ Les plans d'urbanisme directeurs ou de détail approuvés antérieurement sont m
5183 5095
 
5184 5096
 Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires qui n'en sont pas dotés tiendront compte de ces directives et s'y substitueront dès leur entrée en vigueur.
5185 5097
 
5186
-#### Dispositions protégeant certaines communes.
5098
+## LIVRE 1 : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
5187 5099
 
5188
-##### Zones d'environnement protégé
5100
+### TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
5189 5101
 
5190
-###### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.
5102
+#### CHAPITRE III : Plan d'occupation des sols
5191 5103
 
5192
-####### Article R*143-1
5104
+##### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols
5193 5105
 
5194
-La mise à l'étude d'une zone d'environnement protégé est décidée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement après avis ou sur la demande du ou des conseils municipaux intéressés ou, s'il existe un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement.
5106
+## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
5195 5107
 
5196
-L'arrêté prescrivant la mise à l'étude définit le territoire auquel il s'applique [*champ d'application*].
5108
+### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
5197 5109
 
5198
-Lorsque le territoire est situé dans plusieurs départements, la mise à l'étude est décidée par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le respect des règles fixées par l'alinéa 1 ci-dessus.
5110
+#### Article I
5199 5111
 
5200
-####### Article R*143-2
5112
+A. - Patrimoine naturel.
5201 5113
 
5202
-La procédure de création d'une zone d'environnement protégé est conduite sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de l'équipement pour ce qui est de la fixation des règles d'urbanisme, et pour ce qui concerne la protection des activités agricoles, par le directeur départemental de l'agriculture [*autorité compétente*].
5114
+a) Forêts.
5203 5115
 
5204
-Lorsque la zone d'environnement protégé concerne des communes situées dans plusieurs départements, les préfets intéressés désignent celui d'entre eux sous l'autorité de qui la procédure est menée ainsi que le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture qui sont chargés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, de la conduite de celle-ci.
5116
+Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles L. 151-1 à L. 151-6 du code forestier.
5205 5117
 
5206
-####### Article R*143-3
5118
+Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles L. 411-1 à L. 413-1 du code forestier.
5207 5119
 
5208
-L'arrêté prescrivant la mise à l'étude ou un arrêté ultérieur constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou groupements de communes intéressés et des représentants des services de l'Etat. Cet arrêté fixe les modalités de fonctionnement du groupe de travail. Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, et notamment des chambres d'agriculture sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail.
5120
+Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-2, L. 531-1 et L. 541-2 du code forestier.
5209 5121
 
5210
-Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, si le périmètre mis à l'étude est compris dans sa totalité à l'intérieur d'une zone pour laquelle un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, la commission chargée d'établir ce plan tient lieu de groupe de travail. Dans ce cas, les services de l'Etat intéressés qui ne sont pas représentés à la commission du plan d'aménagement rural sont invités à participer à ses travaux.
5122
+b) Littoral maritime.
5211 5123
 
5212
-####### Article R*143-4
5124
+Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963.
5213 5125
 
5214
-Le groupe de travail entend les présidents des associations agréées. Il peut entendre, sur leur demande, les délégués de tout organisme ou association intéressés par la protection de l'espace rural, des activités agricoles ou des paysages dans le territoire concerné par la zone.
5126
+Servitude de passage sur le littoral instituée en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme.
5215 5127
 
5216
-####### Article R*143-6
5128
+c) Eaux.
5217 5129
 
5218
-Les commissions consultées en application de l'article précédent sont tenues d'émettre un avis dans le délai de deux mois ; à défaut [*silence*] leur avis est réputé favorable.
5130
+Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.
5219 5131
 
5220
-####### Article R*143-7
5132
+Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux.
5221 5133
 
5222
-Le projet de zone d'environnement protégé établi en application des articles précédents est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5134
+Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application.
5223 5135
 
5224
-L'enquête prévue au précédent alinéa et, le cas échéant l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, ou à la fixation de la largeur d'une voie communale ou d'un chemin rural peuvent avoir lieu simultanément. Dans ce cas le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
5136
+Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique.
5225 5137
 
5226
-//DECR. 225 du 10 mars 1981 :
5138
+d) Réserves naturelles et parcs nationaux.
5227 5139
 
5228
-Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur la zone d'environnement protégé et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.//
5140
+Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5229 5141
 
5230
-####### Article R*143-8
5142
+Zones de protection des réserves naturelles en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5231 5143
 
5232
-Le groupe de travail met au point le projet au vu des résultats de l'enquête [*publique*] et des avis ou propositions recueillis.
5144
+Périmètres de protection autour des réserves naturelles instituées en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, tel qu'il a été complété par l'article 58-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
5233 5145
 
5234
-Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, est soumis par le préfet aux conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme.
5146
+Parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960.
5235 5147
 
5236
-Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de trois mois [*silence acquiescement tacite*]. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans sa délibération.
5148
+B. - Patrimoine culturel.
5237 5149
 
5238
-####### Article R*143-9
5150
+a) Monuments historiques.
5239 5151
 
5240
-Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article R. 11-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les demandes de communication peuvent également être adressées aux maires des communes intéressées [*publicité*].
5152
+Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue.
5241 5153
 
5242
-####### Article R*143-10
5154
+Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits.
5243 5155
 
5244
-La zone d'environnement protégé est créée par arrêté du préfet ou, si elle s'étend sur plusieurs départements, par arrêtés des préfets [*autorité compétente*]. Elle peut n'être créée que sur une partie seulement du territoire où elle a été mise à l'étude.
5156
+Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5245 5157
 
5246
-####### Article R*143-11
5158
+Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
5247 5159
 
5248
-L'acte créant une zone d'environnement protégé est publié au recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
5160
+b) Monuments naturels et sites.
5249 5161
 
5250
-Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution des formalités de publication prévues au présent article [*publicité*].
5162
+Sites inscrits ;
5251 5163
 
5252
-####### Article R*143-12
5164
+Sites classés ;
5253 5165
 
5254
-Le dossier de la zone d'environnement protégé, tel qu'il est défini à l'article R. 143-14, est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement et à la direction départementale de l'agriculture [*publicité*].
5166
+Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5255 5167
 
5256
-###### Contenu de la zone d'environnement protégé.
5168
+c) patrimoine architectural et urbain.
5257 5169
 
5258
-####### Article R*143-14
5170
+Zones de protection du patrimoine architectural et urbain instituées en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
5259 5171
 
5260
-Le dossier de la zone d'environnement protégé comprend - Un rapport de présentation ;
5172
+C. - Patrimoine sportif.
5261 5173
 
5262
-- Des documents graphiques ;
5263
-- Un règlement.
5174
+Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
5264 5175
 
5265
-####### Article R*143-15
5176
+### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
5266 5177
 
5267
-Le rapport de présentation :
5178
+#### Article II
5268 5179
 
5269
-a) expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ;
5180
+A. - Energie.
5270 5181
 
5271
-b) justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ;
5182
+a) Electricité et gaz.
5272 5183
 
5273
-c) justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger.
5184
+Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application :
5274 5185
 
5275
-####### Article R*143-16
5186
+De l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 ;
5276 5187
 
5277
-Les documents graphiques font apparaître :
5188
+De l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
5278 5189
 
5279
-a) Les secteurs à l'intérieur desquels sont autorisés, réglementés ou interdits les divers modes d'occupation du sol ;
5190
+De l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ;
5280 5191
 
5281
-b) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 à R130-6 sous les réserves indiquées à l'article L. 143-1 (alinéa 3) ;
5192
+De l'article 25 du décret n° 64-481 du 23 janvier 1964.
5282 5193
 
5283
-c) Les bâtiments dont la démolition est interdite et les secteurs à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
5194
+Périmètres de protection institués en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz.
5284 5195
 
5285
-d) Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
5196
+b) Energie hydraulique.
5286 5197
 
5287
-e) Les zones à protéger en raison des richesses du sol et du sous-sol.
5198
+Périmètres auxquels s'applique la servitude de submersion et d'occupation temporaire instituée par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
5288 5199
 
5289
-####### Article R*143-17
5200
+c) Hydrocarbures.
5290 5201
 
5291
-Le règlement fixe, en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) les prescriptions [*architecturales*] et interdictions applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol. Il précise, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de soumettre à autorisation les diverses utilisations du sol mentionnées au titre IV du livre IV.
5202
+Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11.
5292 5203
 
5293
-Le règlement mentionne s'il y a lieu celles des dispositions du règlement national d'urbanisme non mentionnées à l'article R. 111-1 qui sont applicables à la zone.
5204
+Servitudes relatives aux périmètres de protection instituées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifiée par la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972).
5294 5205
 
5295
-Les règles définies par le règlement de la zone d'environnement protégé ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes.
5206
+d) Chaleur : servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
5296 5207
 
5297
-###### Effets de la zone d'environnement protégé.
5208
+B. - Mines et carrières.
5298 5209
 
5299
-####### Article R*143-18
5210
+Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier.
5300 5211
 
5301
-Les dispositions régissant une zone d'environnement protégé sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, démolitions, plantations, coupes et abattages d'arbres, affouillements ou exhaussements des sols, édification de clôtures, pour la création de lotissements, l'ouverture d'installations classées, de terrains de camping, de terrains aménagés en vue du stationnement de caravanes et pour tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière.
5212
+C. - Canalisations.
5302 5213
 
5303
-Toutefois, ne sont pas soumis à ces dispositions, les travaux visant à l'amélioration des exploitations agricoles et forestières, notamment l'édification des clôtures habituellement nécessaires à ces exploitations.
5214
+a) Produits chimiques.
5304 5215
 
5305
-###### Révision.
5216
+Zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques, instituées en application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965.
5306 5217
 
5307
-####### Article R*143-19
5218
+b) Eaux et assainissement.
5308 5219
 
5309
-Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 143-20, la révision de tout ou partie des dispositions régissant la zone d'environnement protégé a lieu dans les formes prévues pour son établissement.
5220
+Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-158 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement.
5310 5221
 
5311
-###### Modification.
5222
+Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural.
5312 5223
 
5313
-####### Article R*143-20
5224
+Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural.
5314 5225
 
5315
-La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions régissant une zone d'environnement protégé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des dispositions régissant la zone.
5226
+Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural.
5316 5227
 
5317
-L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après avis du groupe de travail et, le cas échéant, de la commission visée à l'article 1er bis du code rural et de la commission du plan d'aménagement rural, et après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes intéressés dans les conditions définies à l'article R. 143-8.
5318
-
5319
-La déclaration d'utilité publique emporte modification des dispositions régissant la zone d'environnement protégé.
5320
-
5321
-##### Zones périphériques des parcs nationaux.
5322
-
5323
-###### Article R143-21
5324
-
5325
-Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*].
5326
-
5327
-### Dispositions spéciales à certaines communes
5328
-
5329
-#### Zones d'environnement protégé
5330
-
5331
-##### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.
5332
-
5333
-###### Article R*143-5
5334
-
5335
-S'il existe des commissions constituées en application de l'article 1er bis du code rural, elles peuvent faire, à chaque stade de la procédure, toute proposition sur les règles d'utilisation du sol à prévoir.
5336
-
5337
-Le projet de zone d'environnement protégé élaboré par le groupe de travail est soumis pour avis auxdites commissions en ce qui concerne les règles d'utilisation du sol applicables aux périmètres soumis à leur intervention.
5338
-
5339
-Si l'alinéa 2 de l'article R. 143-3 n'est pas applicable, en raison du fait que le territoire concerné par la zone d'environnement protégé ne se trouve compris que pour partie dans un territoire où un plan d'aménagement rural a été mis à l'étude ou approuvé, le dossier est soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article 6 du décret n. 70-487 du 8 Juin 1970.
5340
-
5341
-### Dispositions spéciales et certaines parties du territoire
5342
-
5343
-#### Dispositions protégeant certaines communes
5344
-
5345
-##### Zones d'environnement protégé
5346
-
5347
-###### Mise à l'étude et création de la zone d'environnement protégé.
5348
-
5349
-####### Article R*143-13
5350
-
5351
-Les dépenses nécessaires à l'établissement des zones d'environnement protégé sont prises en charge par l'état sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés.
5352
-
5353
-### Sanctions.
5354
-
5355
-#### Article R*160-4
5356
-
5357
-L'action en nullité d'une convention [*détachement parcelle*] conclue en violation des dispositions de l'article L. 111-5 (alinéa 3) est exercée, au nom de l'Etat, par le préfet, devant le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.
5358
-
5359
-### Sanctions et servitudes
5360
-
5361
-#### Contrôle de l'utilisation des droits de construire.
5362
-
5363
-##### Article R*160-5
5364
-
5365
-L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :
5366
-
5367
-a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;
5368
-
5369
-b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16 [*élargissement création redressement voie publique*] ;
5370
-
5371
-c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
5372
-
5373
-d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
5374
-
5375
-e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
5376
-
5377
-f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division. Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés.
5378
-
5379
-g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19.
5380
-
5381
-## LIVRE 1 : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
5382
-
5383
-### TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
5384
-
5385
-#### CHAPITRE III : Plan d'occupation des sols
5386
-
5387
-##### Section 5 : Modification, révision et mise à jour du plan d'occupation des sols
5388
-
5389
-## Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
5390
-
5391
-### Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
5392
-
5393
-#### Article I
5394
-
5395
-A. - Patrimoine naturel.
5396
-
5397
-a) Forêts.
5398
-
5399
-Servitudes de protection des forêts soumises au régime forestier et instituées en application des articles 98 à 103 du code forestier.
5400
-
5401
-Servitudes relatives aux forêts dites de protection instituées en application des articles 187 à 189 du code forestier.
5402
-
5403
-Prescriptions et interdictions auxquelles sont soumis les propriétaires en application des articles 199, 200, 205, 220 et 221 du code forestier.
5404
-
5405
-b) Littoral maritime.
5406
-
5407
-Réserves de terrains créées en application de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963.
5408
-
5409
-Servitude de passage sur le littoral instituée en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme.
5410
-
5411
-c) Eaux.
5412
-
5413
-Servitudes attachées aux conditions de flottage à bûches perdues sur les cours d'eau non domaniaux instituées en application des articles 30 à 32 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux.
5414
-
5415
-Servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux.
5416
-
5417
-Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L. 20 du code de la santé publique et du décret n° 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris pour son application.
5418
-
5419
-Servitudes attachées à la protection des eaux minérales instituées en application des articles L. 736 et suivants du code de la santé publique.
5420
-
5421
-d) Réserves naturelles et parcs nationaux.
5422
-
5423
-Réserves naturelles instituées par l'autorité administrative en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ou du chapitre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5424
-
5425
-Zones de protection des réserves naturelles en application de l'article 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
5426
-
5427
-Parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960.
5428
-
5429
-B. - Patrimoine culturel.
5430
-
5431
-a) Monuments historiques.
5432
-
5433
-Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue.
5434
-
5435
-Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits.
5436
-
5437
-Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5438
-
5439
-Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913.
5440
-
5441
-b) Monuments naturels et sites.
5442
-
5443
-Sites inscrits ;
5444
-
5445
-Sites classés ;
5446
-
5447
-Zones de protection des sites créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
5448
-
5449
-C. - Patrimoine sportif.
5450
-
5451
-Terrains de sport dont le changement d'affectation est soumis à autorisation du ministre chargé des sports en application des dispositions de la loi du 26 mai 1941, modifiée par la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975.
5452
-
5453
-### Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
5454
-
5455
-#### Article II
5456
-
5457
-A. - Energie.
5458
-
5459
-a) Electricité et gaz.
5460
-
5461
-Périmètres à l'intérieur desquels ont été instituées des servitudes en application :
5462
-
5463
-De l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 ;
5464
-
5465
-De l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
5466
-
5467
-De l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ;
5468
-
5469
-De l'article 25 du décret n° 64-481 du 23 janvier 1964.
5470
-
5471
-Périmètres de protection institués en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz.
5472
-
5473
-b) Energie hydraulique.
5474
-
5475
-Périmètres auxquels s'applique la servitude de submersion et d'occupation temporaire instituée par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
5476
-
5477
-c) Hydrocarbures.
5478
-
5479
-Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines d'intérêt général instituées en application de l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 et du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application dudit article 11.
5480
-
5481
-Servitudes relatives aux périmètres de protection instituées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative aux stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, modifiée par la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972).
5482
-
5483
-//DECR. 542 du 13 mai 1981 :
5484
-
5485
-d) Chaleur : servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de chaleur instituées en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.//
5486
-
5487
-B. - Mines et carrières.
5488
-
5489
-Périmètres à l'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier.
5490
-
5491
-C. - Canalisations.
5492
-
5493
-a) Produits chimiques.
5494
-
5495
-Zones auxquelles s'appliquent les servitudes attachées à la construction et à l'exploitation de canalisations de transport de produits chimiques, instituées en application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965.
5496
-
5497
-b) Eaux et assainissement.
5498
-
5499
-Zones où ont été instituées, en application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et du décret n° 64-158 du 15 février 1964, les servitudes attachées aux canalisations publiques d'eau et d'assainissement.
5500
-
5501
-Servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application des articles 128-7 et 128-9 du code rural.
5502
-
5503
-Servitudes de passage des engins mécaniques d'entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d'irrigation et émissaires d'assainissement instituées en application des articles 128-6 et 138-1 du code rural.
5504
-
5505
-Servitudes d'écoulement des eaux nuisibles attachées aux travaux d'assainissement des terres par le drainage instituées en application des articles 135 à 138 du code rural.
5506
-
5507
-D. - Communications.
5228
+D. - Communications.
5508 5229
 
5509 5230
 a) Cours d'eau.
5510 5231
 
... ...
@@ -5536,6 +5257,8 @@ Servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoro
5536 5257
 
5537 5258
 Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales.
5538 5259
 
5260
+Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969.
5261
+
5539 5262
 e) Circulation aérienne.
5540 5263
 
5541 5264
 Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3 du code de l'aviation civile.
... ...
@@ -5544,11 +5267,11 @@ Servitudes grevant les terrains nécessaires aux besoins de la navigation aérie
5544 5267
 
5545 5268
 Servitudes établies à l'extérieur des zones de dégagement en application des articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 du code de l'aviation civile.
5546 5269
 
5547
-f) Téléfériques et pistes de ski.
5270
+f) Remontées mécaniques et pistes de ski.
5548 5271
 
5549
-Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941.
5272
+Zones auxquelles s'applique la servitude de survol instituée par la loi du 8 juillet 1941 ;
5550 5273
 
5551
-Servitudes liées à l'établissement des pistes de ski et instituées dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme en application de l'article L. 144-1 du code des communes et du titre III du décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968.
5274
+Servitudes instituées en application de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
5552 5275
 
5553 5276
 E. - Télécommunications.
5554 5277
 
... ...
@@ -5558,6 +5281,8 @@ Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les
5558 5281
 
5559 5282
 Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application de l'article L. 48 (alinéa 2) du code des postes et télécommunications.
5560 5283
 
5284
+Servitudes d'élagage relatives aux lignes de télécommunications empruntant le domaine public, instituées en application de l'article L. 65-1 du code des postes et télécommunications.
5285
+
5561 5286
 ### Servitudes relatives à la Défense Nationale
5562 5287
 
5563 5288
 #### Article III
... ...
@@ -6530,6 +6255,12 @@ Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties d'i
6530 6255
 
6531 6256
 Les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article R. 123-26 et dans les formes et conditions précisées aux articles R. 313-13 à R. 313-17 sont applicables*point de départ*à compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.
6532 6257
 
6258
+######## Article R313-13
6259
+
6260
+Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
6261
+
6262
+En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
6263
+
6533 6264
 ######## Article R*313-14
6534 6265
 
6535 6266
 Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
... ...
@@ -6814,6 +6545,16 @@ La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée da
6814 6545
 
6815 6546
 ##### Section 2 : Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation
6816 6547
 
6548
+###### Article R*315-4
6549
+
6550
+La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.
6551
+
6552
+La demande précise [*contenu*] l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.
6553
+
6554
+La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.
6555
+
6556
+Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R.315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.
6557
+
6817 6558
 ###### Article R*315-5
6818 6559
 
6819 6560
 Le dossier [*contenu*] joint à la demande est constitué des pièces ci-après :
... ...
@@ -6970,6 +6711,10 @@ Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été auto
6970 6711
 
6971 6712
 Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.
6972 6713
 
6714
+####### Article R*315-31
6715
+
6716
+Les dispositions de l'article R. 315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R. 315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation.
6717
+
6973 6718
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé.
6974 6719
 
6975 6720
 ####### Article R*315-31-1
... ...
@@ -8723,18 +8468,6 @@ Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équip
8723 8468
 
8724 8469
 #### Lotissements et divisions de propriété
8725 8470
 
8726
-##### Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation.
8727
-
8728
-###### Article R*315-4
8729
-
8730
-La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain.
8731
-
8732
-La demande précise [*contenu*] l'identité et l'adresse du demandeur, la situation et la superficie du terrain, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement et l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande.
8733
-
8734
-La demande d'autorisation peut ne porter que sur une partie de la propriété. Dans ce cas une nouvelle autorisation doit être demandée pour toute division, même par détachement d'une seule parcelle, de la partie conservée intervenant moins de dix ans après la première autorisation.
8735
-
8736
-Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent chapitre, une nouvelle division entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R. 315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de la dernière division. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés.
8737
-
8738 8471
 ##### Instruction des demandes
8739 8472
 
8740 8473
 ###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
... ...
@@ -8883,30 +8616,6 @@ Pa' x Se' Pa'n - -------- Sa Dans laquelle Pa'n représente le montant de chaque
8883 8616
 
8884 8617
 En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux ou de modification du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
8885 8618
 
8886
-## Aménagement foncier Opérations d'aménagement
8887
-
8888
-### Secteurs sauvegardes
8889
-
8890
-#### Effets du plan de sauvegarde et de mise en valeur
8891
-
8892
-##### Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegarde et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
8893
-
8894
-###### Article R313-13
8895
-
8896
-Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois.
8897
-
8898
-En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées.
8899
-
8900
-### Lotissements et divisions de propriété
8901
-
8902
-#### Décision
8903
-
8904
-##### Dispositions générales.
8905
-
8906
-###### Article R*315-31
8907
-
8908
-Les dispositions des alinéas 1er à 3 de l'article R. 315-30 [*caducité*] ne s'appliquent pas si l'arrêté d'autorisation ou un arrêté ultérieur a prévu la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots dans les conditions prévues à l'article R. 315-33 (b).
8909
-
8910 8619
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
8911 8620
 
8912 8621
 ### TITRE I : Certificat d'urbanisme
... ...
@@ -8967,6 +8676,12 @@ Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; p
8967 8676
 
8968 8677
 ##### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
8969 8678
 
8679
+###### Article R*410-9
8680
+
8681
+Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.
8682
+
8683
+Copie du certificat est adressée au propriétaire du terrain lorsque la demande n'émane ni de lui-même, ni de son mandataire.
8684
+
8970 8685
 ###### Article R*410-12
8971 8686
 
8972 8687
 Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas :
... ...
@@ -9141,6 +8856,10 @@ C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comp
9141 8856
 
9142 8857
 Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
9143 8858
 
8859
+###### Article R421-3
8860
+
8861
+Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire.
8862
+
9144 8863
 ###### Article R421-3-1
9145 8864
 
9146 8865
 Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L311-1 ou L312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande.
... ...
@@ -9225,6 +8944,20 @@ Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de
9225 8944
 
9226 8945
 Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12.
9227 8946
 
8947
+####### Article R*421-15
8948
+
8949
+Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
8950
+
8951
+Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30000 habitants.
8952
+
8953
+Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
8954
+
8955
+Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France est consulté par l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande avant la délivrance du permis de construire portant sur un groupe d'habitations de plus de 1000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 200 mètres carrés hors oeuvre au total.
8956
+
8957
+Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
8958
+
8959
+Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
8960
+
9228 8961
 ####### Article R421-18
9229 8962
 
9230 8963
 Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois.
... ...
@@ -9331,12 +9064,24 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions et trav
9331 9064
 
9332 9065
 ###### A - Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
9333 9066
 
9067
+####### Article R421-38-2
9068
+
9069
+Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration préalable éxigée par ce texte.
9070
+
9071
+####### Article R421-38-3
9072
+
9073
+Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué. Un exemplaire de la demande est adressé à cet effet au directeur régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de l'instruction.
9074
+
9334 9075
 ####### Article R*421-38-4
9335 9076
 
9336 9077
 Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
9337 9078
 
9338 9079
 Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès.
9339 9080
 
9081
+####### Article R421-38-5
9082
+
9083
+Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette reception.
9084
+
9340 9085
 ####### Article R*421-38-6
9341 9086
 
9342 9087
 I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection.
... ...
@@ -9353,6 +9098,18 @@ Si le ministre compétent a décidé, dans ces délais, d'évoquer le dossier, l
9353 9098
 
9354 9099
 Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature en vertu des articles 21 et 23 de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce ministre ou de son délégué.
9355 9100
 
9101
+####### Article R*421-38-8
9102
+
9103
+A moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est fixé à trois mois dans les cas visés aux articles R. 421-38-3 à R. 421-38-7. Ce délai est toutefois de cinq mois :
9104
+
9105
+1° lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
9106
+
9107
+2° lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou R. 421-38-6 II, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ;
9108
+
9109
+3° Lorsque, en application de l'article R421-38-4 ou R. 421-38-6 II, le dossier est évoqué par le ministre compétent.
9110
+
9111
+Ce délai est également de cinq mois dans le cas prévu à l'article R. 421-38-2.
9112
+
9356 9113
 ####### Article R421-38-9
9357 9114
 
9358 9115
 Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.
... ...
@@ -9572,6 +9329,16 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé d
9572 9329
 
9573 9330
 Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.
9574 9331
 
9332
+###### Article R*430-7-1
9333
+
9334
+Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 430-7, la décision devra lui être notifiée.
9335
+
9336
+L'autorité compétente avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'article L. 430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.
9337
+
9338
+###### Article R*430-8
9339
+
9340
+Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*, la liste des pièces obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 430-7-1. Le délai d'instruction de quatre mois*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier.
9341
+
9575 9342
 ###### Article R*430-9
9576 9343
 
9577 9344
 Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.
... ...
@@ -9612,6 +9379,18 @@ La demande de permis de démolir est instruite par le service de l'Etat dans le
9612 9379
 
9613 9380
 ##### Paragraphe 1 : Dispositions générales
9614 9381
 
9382
+###### Article R*430-12
9383
+
9384
+La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
9385
+
9386
+1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
9387
+
9388
+2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
9389
+
9390
+3° Protégé au titre des articles 4 ou 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
9391
+
9392
+4° Compris dans un secteur sauvegardé.
9393
+
9615 9394
 ###### Article R*430-13
9616 9395
 
9617 9396
 Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France.
... ...
@@ -9638,6 +9417,10 @@ L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de co
9638 9417
 
9639 9418
 Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
9640 9419
 
9420
+###### Article R*430-15-7
9421
+
9422
+Le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires, conjointement avec le ministre intéressé dans les cas visés à l'article R. 430-12.
9423
+
9641 9424
 #### Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir
9642 9425
 
9643 9426
 ##### Article R*430-16
... ...
@@ -9762,6 +9545,10 @@ b) Un croquis coté et un plan coté de l'installation projetée.
9762 9545
 
9763 9546
 Lorsque les installations ou travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont joints à la demande.
9764 9547
 
9548
+###### Article R*442-4-3
9549
+
9550
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.
9551
+
9765 9552
 ##### Section 3 : Instruction de la demande
9766 9553
 
9767 9554
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
... ...
@@ -9962,6 +9749,18 @@ La demande [*contenu*], qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le te
9962 9749
 
9963 9750
 Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements.
9964 9751
 
9752
+####### Article R*443-7-2
9753
+
9754
+Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas 1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
9755
+
9756
+Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis [*tacite*] est réputé favorable.
9757
+
9758
+Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande [*publicité, contenu*] comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain et nombre d'emplacements projetés.
9759
+
9760
+Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
9761
+
9762
+Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
9763
+
9965 9764
 ####### Article R*443-7-3
9966 9765
 
9967 9766
 L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement propres au mode d'occupation concerné.
... ...
@@ -10032,22 +9831,6 @@ Dans les cas visés aux a et b ci-dessus, que le terrain soit destiné à être
10032 9831
 
10033 9832
 Dans le cas où l'opération visée à l'article R. 443-3 b ci-dessus comporte à la fois l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes, l'autorisation d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 à R. 443-8. Elle impose la délimitation des espaces et fixe le nombre maximum d'emplacements réservés au stationnement des caravanes.
10034 9833
 
10035
-### TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers            d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE III : Camping et stationnement des caravanes
10036
-
10037
-#### Section 2 : terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes
10038
-
10039
-##### paragraphe 1 : Terrains aménagés permanents.
10040
-
10041
-###### Article R*443-7-2
10042
-
10043
-Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-10, R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1 à R. 421-38-19.
10044
-
10045
-Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
10046
-
10047
-Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi [*point de départ*]. Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
10048
-
10049
-Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
10050
-
10051 9834
 ### TITRE V : Dispositions diverses
10052 9835
 
10053 9836
 #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
... ...
@@ -10192,56 +9975,10 @@ d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par d
10192 9975
 
10193 9976
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
10194 9977
 
10195
-### Certificat d'urbanisme
10196
-
10197
-#### Délivrance.
10198
-
10199
-##### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
10200
-
10201
-###### Article R*410-9
10202
-
10203
-Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.
10204
-
10205 9978
 ### Permis de construire
10206 9979
 
10207 9980
 #### Régime général
10208 9981
 
10209
-##### Présentation de la demande.
10210
-
10211
-###### Article R421-3
10212
-
10213
-Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, la demande est complétée par une notice de renseignements relative à l'entreprise intéressée, à la destination des locaux projetés et à l'effectif du personnel qui y sera employé.
10214
-
10215
-Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire.
10216
-
10217
-##### Instruction de la demande
10218
-
10219
-###### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10220
-
10221
-####### Article R*421-15
10222
-
10223
-Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
10224
-
10225
-Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction en une ou plusieurs tranches de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30000 habitants.
10226
-
10227
-Il instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, aux prescriptions des règlements des lotissements ainsi qu'aux cahiers des charges des lotissements autorisés sous le régime en vigueur avant l'intervention du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, ou les dérogations aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction.
10228
-
10229
-Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3 ci-dessus, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article R. 115-15. Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixe les conditions dans lesquelles le commissaire de la République peut formuler cet avis en ses lieu et place.
10230
-
10231
-Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France est consulté par l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande avant la délivrance du permis de construire portant sur un groupe d'habitations de plus de 1000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 200 mètres carrés hors oeuvre au total.
10232
-
10233
-Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
10234
-
10235
-Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales.
10236
-
10237
-####### Article R421-16
10238
-
10239
-La conférence permanente du permis de construire prévue à l'article R. 612-1 émet un avis [*attributions*] sur les projets de construction que l'autorité compétente pour statuer décide de lui soumettre.
10240
-
10241
-/M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites./M/DECR.0752 ART. 11 : L'avis de la conférence permanente du permis de construite tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire, à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//.
10242
-
10243
-Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisées, et notamment des avis favorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse.
10244
-
10245 9982
 ##### Décision
10246 9983
 
10247 9984
 ###### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé.
... ...
@@ -10278,30 +10015,6 @@ Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
10278 10015
 
10279 10016
 14° Pour les constructions qui, en raison de leur situation à l'intérieur d'un polygone d'isolement, sont soumises à l'autorisation du ministre chargé des armées en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1929.
10280 10017
 
10281
-##### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
10282
-
10283
-###### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
10284
-
10285
-####### Article R421-38-3
10286
-
10287
-Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué.
10288
-
10289
-####### Article R421-38-5
10290
-
10291
-Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France.
10292
-
10293
-####### Article R*421-38-8
10294
-
10295
-Dans les cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 421-38-7, le délai d'instruction de la demande de permis de construire est, à moins qu'il ne soit supérieur par application de l'article R. 421-18, fixé à trois mois, ou à cinq mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque, en application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6, l'architecte des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
10296
-
10297
-La décision est prise par le commissaire de la République [*autorité compétente*], sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.
10298
-
10299
-###### Changement d'affectation d'installations sportives
10300
-
10301
-####### Article R*421-38-18
10302
-
10303
-Lorsque les travaux ont pour effet de changer l'affectation d'installations sportives et que ce changement est soumis à autorisation du préfet [*autorité compétente*] en application de l'article 15 du décret n° 81-788 du 12 août 1981, le permis de construire ne peut être délivré [*conditions*] qu'avec l'accord du commissaire de la République, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Cet accord [*tacite, silence*] est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction.
10304
-
10305 10018
 ##### Formalités postérieures à la délivrance du permis de construire.
10306 10019
 
10307 10020
 ###### Article R*421-39
... ...
@@ -10316,26 +10029,6 @@ L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amend
10316 10029
 
10317 10030
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents.
10318 10031
 
10319
-##### Dispositions diverses
10320
-
10321
-###### Dispositions particulières aux immeubles situés au voisinage d'installations classées.
10322
-
10323
-####### Article R*421-52
10324
-
10325
-En application de l'article L. 421-8, les périmètres à l'intérieur desquels les constructions et travaux sont soumis à des règles particulières rendues nécessaires pour l'existence d'installations classées et les règles qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du commissaire de la République pris après consultation des services intéressés, enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale de l'urbanisme.
10326
-
10327
-Le commissaire de la République peut décider que l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent sera confondue avec l'enquête préalable à l'autorisation d'ouverture d'une installation classée.
10328
-
10329
-Le permis de construire [*contenu*] doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8.
10330
-
10331
-#### Dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation
10332
-
10333
-##### Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
10334
-
10335
-###### Article R421-38-2
10336
-
10337
-Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal [*condition de forme*] au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913.
10338
-
10339 10032
 #### Exceptions au régime général
10340 10033
 
10341 10034
 ##### Article R*422-10
... ...
@@ -10346,70 +10039,22 @@ Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans
10346 10039
 
10347 10040
 ### Permis de démolir
10348 10041
 
10349
-#### La demande
10350
-
10351
-##### Article R*430-5
10352
-
10353
-Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au maire de la commune du lieu de situation du bâtiment ou remis contre décharge à la mairie. Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
10354
-
10355
-Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (5è alinéa) de la loi du 31 décembre 1913.
10356
-
10357
-Les exemplaires de la demande et du dossier de permis de démolir font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3, Toutefois, dans le cas prévu au 1er dudit article, seul le formulaire de demande est transmis au commissaire de la République.
10358
-
10359
-#### L'instruction
10360
-
10361
-##### Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10362
-
10363
-###### Article R*430-8
10364
-
10365
-Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], la liste des pièces obligatoires manquantes que ce dernier est invité à fournir dans les conditions prévues à l'article R. 430-5. Le délai d'instruction de quatre mois [*point de départ*] part de la réception des pièces complétant le dossier.
10366
-
10367 10042
 #### La décision
10368 10043
 
10369
-##### Dispositions générales
10370
-
10371
-###### Article R*430-12
10372
-
10373
-La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
10374
-
10375
-1° Inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
10376
-
10377
-2° Situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
10378
-
10379
-3° Protégé au titre de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ;
10380
-
10381
-4° Compris dans un secteur sauvegardé.
10382
-
10383
-##### Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
10384
-
10385
-###### Article R*430-15-4
10386
-
10387
-Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République, au nom de l'Etat [*autorité compétente*]. Elle doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou du ministre chargé des sites, ou de leur délégué, lorsque l'immeuble est, selon le cas :
10388
-
10389
-1° Protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;
10390
-
10391
-2° Situé dans une zone de protection créée en application des articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930.
10392
-
10393 10044
 ##### Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir.
10394 10045
 
10395 10046
 ###### Article R*430-18
10396 10047
 
10397 10048
 Mention du permis de démolir doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.
10398 10049
 
10399
-Il en est de même d'une copie du certificat prévu à l'article R. 430-17 en cas de permis tacite.
10050
+Il en est de même, lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande dans le délai imparti, d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 430-8-1 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande.
10400 10051
 
10401
-En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie du certificat visé à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10052
+En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de démolir, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.
10402 10053
 
10403 10054
 L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10404 10055
 
10405 10056
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du logement règle les formes de l'affichage.
10406 10057
 
10407
-#### La décision Dispositions générales.
10408
-
10409
-##### Article R*430-14
10410
-
10411
-Dans les cas prévus à l'article R. 430-12 [*champ de visibilité, secteurs sauvegardés*], le ministre chargé des monuments historiques peut évoquer l'affaire et prendre la décision [*autorité compétente*]. Lorsque l'immeuble entre également dans le champ d'application de l'article L. 430-1 A, il exerce ce pouvoir conjointement avec le ministre chargé du logement.
10412
-
10413 10058
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
10414 10059
 
10415 10060
 #### Installations et travaux divers
... ...
@@ -10472,34 +10117,6 @@ Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou ac
10472 10117
 
10473 10118
 La convention d'instruction prévoit notamment les conditions et délais de transmission des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques. Elle précise en outre les conditions de signature des actes concernés.
10474 10119
 
10475
-## CHAPITRE IV :Règles relatives à l'acte de construire et à divers mode              d'utilisation du sol
10476
-
10477
-### TITRE II : Permis de construire
10478
-
10479
-#### CHAPITRE I : Régime général
10480
-
10481
-##### Section 3 : Instruction de la demande
10482
-
10483
-###### Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.
10484
-
10485
-####### Article R421-19
10486
-
10487
-Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés :
10488
-
10489
-a) Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante et que cette modification est soumise à autorisation du commissaire de la République en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
10490
-
10491
-b) Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble adossé à un immeuble classé ;
10492
-
10493
-c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
10494
-
10495
-d) Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
10496
-
10497
-e) Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
10498
-
10499
-f) Lorsque la construction est située dans un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle.
10500
-
10501
-g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
10502
-
10503 10120
 ## Règles relatives à l'acte de construire et à certains modes d'utilisation du sol
10504 10121
 
10505 10122
 ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
... ...
@@ -10990,180 +10607,6 @@ Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissio
10990 10607
 
10991 10608
 ## LIVRE VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses
10992 10609
 
10993
-### Titre Ier : Organismes consultatifs
10994
-
10995
-#### Chapitre Ier : Commissions départementales d'urbanisme.
10996
-
10997
-##### Article R611-1
10998
-
10999
-Une commission consultative dite "Commission départementale d'urbanisme", instituée dans chaque département, est appelée à émettre son avis sur les affaires qui lui sont soumises par le préfet du département où siège cette commission. Le préfet saisit cette commission soit de lui-même, soit à la demande du directeur départemental de l'équipement.
11000
-
11001
-##### Article R611-2
11002
-
11003
-La commission départementale d'urbanisme est présidée par le préfet ou par le fonctionnaire appelé réglementairement à le suppléer.
11004
-
11005
-Elle comprend les membres ci-après énumérés.
11006
-
11007
-1. Le directeur départemental de l'équipement ;
11008
-
11009
-Le directeur départemental de l'agriculture ;
11010
-
11011
-Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
11012
-
11013
-L'architecte des Bâtiments de France ou, à défaut, l'architecte en chef des monuments historiques ;
11014
-
11015
-L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
11016
-
11017
-Le directeur des services d'archives départementaux ;
11018
-
11019
-Le représentant du ministre des affaires culturelles.
11020
-
11021
-2. Deux membres du conseil général ;
11022
-
11023
-Trois maires, dont un au moins d'une commune rurale ;
11024
-
11025
-Deux membres du conseil départemental d'hygiène ;
11026
-
11027
-Quatre personnalités particulièrement qualifiées dont /M/un membre des sociétés d'histoire et d'art du département/M/DECR.0760 ART. 24 : trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L. 160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ;
11028
-
11029
-Quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//.
11030
-
11031
-Les membres mentionnés au 2. ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
11032
-
11033
-##### Article R611-3
11034
-
11035
-Les délégués des administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission ont accès aux séances ; ces délégués ont voix consultative.
11036
-
11037
-Lorsqu'elle est appelée à donner son avis sur un plan d'occupation des sols, la commission entend le ou les maires de la ou des communes intéressées.
11038
-
11039
-La commission peut entendre toutes les personnes qualifiées qu'elle croit devoir convoquer.
11040
-
11041
-Les conditions de fonctionnement des commissions départementales d'urbanisme sont déterminées par arrêté concerté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles sont remplacés, en cas d'empêchement, les membres énumérés au paragraphe 1. de l'article R. 611-2.
11042
-
11043
-Des rapporteurs peuvent être nommés auprès de la commission par arrêté du préfet pris après avis du directeur départemental de l'équipement.
11044
-
11045
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture du département.
11046
-
11047
-##### Article R611-4
11048
-
11049
-Les commissions départementales d'urbanisme peuvent être temporairement réunies en une commission interdépartementale pour l'étude des questions intéressant plusieurs départements.
11050
-
11051
-La réunion est prescrite par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
11052
-
11053
-La présidence de la commission est assurée par un préfet désigné, en accord avec le ministre de l'intérieur, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
11054
-
11055
-S'il y a lieu de réunir plus de deux commissions départementales, l'arrêté prescrivant la réunion peut décider que ces commissions seront représentées chacune par une délégation dont il détermine le nombre des membres et qui est élue au sein de chaque commission.
11056
-
11057
-La commission interdépartementale se réunit sur convocation de son président, qui en fait assurer le secrétariat par les services de sa préfecture.
11058
-
11059
-##### Article R611-5
11060
-
11061
-La commission départementale d'urbanisme exerce les attributions qui lui sont conférées par les articles L. 315-4, L. 423-1, R. 111-3, R. 111-20, R. 142-3, R. 142-4 et R. 142-5, ainsi que par toute autre disposition législative ou réglementaire et notamment par l'article 2 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, relatif aux plans d'urbanisme.
11062
-
11063
-#### Chapitre II : Conférence permanente du permis de construire.
11064
-
11065
-##### Article R*612-1
11066
-
11067
-Dans chaque département, il est créé une conférence permanente du permis de construire dont la composition est fixée par arrêté ministériel.
11068
-
11069
-Les membres de la conférence sont désignés par arrêté préfectoral.
11070
-
11071
-La conférence permanente comprend les représentants des ministères intéressés à l'instruction des demandes. Elle peut s'adjoindre toute personne susceptible de l'informer utilement sur le projets soumis à son examen, et notamment le maire de la commune intéressée. La conférence permanente du permis de construire est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par mois, à moins qu'il n'y ait aucune affaire à porter à son ordre du jour. L'ordre du jour est arrêté par le commissaire de la République sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour les demandes relevant de la compétence des communes ou des établissements publics concernés, et du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme pour les demandes relevant de la compétence de l'Etat.
11072
-
11073
-La conférence délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
11074
-
11075
-##### Article R*612-2
11076
-
11077
-L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu de l'avis de la commission départementale d'urbanisme prévu par l'article R. 111-20, lorsqu'il y a lieu d'apprécier l'opportunité d'accorder des dérogations d'importance mineure aux règles générales de l'urbanisme ou d'effectuer des adaptations mineures aux règles définies par les documents d'urbanisme ; le champ des dérogations d'importance mineure et des adaptations mineures concernées est défini par arrêté du commissaire de la République sur proposition de la commission départementale d'urbanisme.
11078
-
11079
-##### Article R612-3
11080
-
11081
-La conférence permanente du permis de construire exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article R. 421-16.
11082
-
11083
-#### Chapitre III : Comité d'aménagement de la région parisienne.
11084
-
11085
-##### Article R*613-1
11086
-
11087
-Le comité d'aménagement de la région parisienne institué auprès du ministre chargé de l'urbanisme est compétent pour la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964.
11088
-
11089
-##### Article R*613-2
11090
-
11091
-Le comité d'aménagement de la région parisienne doit être consulté :
11092
-
11093
-1. Sur le schéma directeur de la région parisienne ;
11094
-
11095
-2. Sur les schémas directeurs, ou les schémas de secteur, concernant la ville de Paris, les communes, parties ou ensembles de communes de la région parisienne, ainsi que sur les plans d'occupation des sols concernant tout ou partie de la ville de Paris ou des communes de la région parisienne, lorsque ces collectivités locales ou les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ont manifesté leur opposition dans les conditions prévues aux articles L. 122-3, L. 123-3 et L. 141-1 ;
11096
-
11097
-3. Sur toutes les questions qui, sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont obligatoirement soumises aux commissions départementales d'urbanisme en application des lois et règlements en vigueur.
11098
-
11099
-##### Article R*613-3
11100
-
11101
-Sur proposition du préfet de la région et par une délibération expresse prise en assemblée plénière du comité, les conférences permanentes du permis de construire de chaque département de la région parisienne peuvent être habilitées à exercer certaines attributions du comité d'aménagement de la région parisienne en matière de dérogation aux plans d'urbanisme applicables dans les limites de leur compétence territoriale.
11102
-
11103
-L'instruction de ces demandes de dérogation est alors assurée à l'initiative du préfet du département intéressé, suivant la procédure prescrite pour la consultation des conférences permanentes du permis de construire.
11104
-
11105
-##### Article R*613-4
11106
-
11107
-Le comité d'aménagement de la région parisienne peut être consulté, à l'initiative du préfet de la région, sur toutes les questions intéressant l'urbanisme dans la région parisienne, et notamment sur :
11108
-
11109
-1. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, schémas de secteur et plans d'occupation des sols dans les cas non prévus à l'article R. 613-2 ;
11110
-
11111
-2. La détermination des périmètres des zones d'aménagement concerté ;
11112
-
11113
-3. Les modalités de compensation ou d'autorisation de construire prévues en ce qui concerne les espaces boisés et les sites naturels par les articles L. 130-1 à L. 130-3.
11114
-
11115
-##### Article R*613-6
11116
-
11117
-Le comité est présidé par le ministre chargé de l'urbanisme ou par le préfet de la région parisienne ou, en leur absence, par le vice-président.
11118
-
11119
-Il comprend :
11120
-
11121
-1. Deux membres du Conseil d'Etat élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; l'un deux, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, est vice-président du comité ;
11122
-
11123
-2. Deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme parmi lesquels le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou son représentant, un représentant de chacun des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la santé publique, des transports, de la jeunesse et des sports, des affaires culturelles, de l'industrie, des armées et de la protection de la nature et de l'environnement ;
11124
-
11125
-3. Deux conseillers de Paris ;
11126
-
11127
-Sept conseillers généraux représentant respectivement les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essone, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et exerçant un mandat de maire dans le département qu'ils représentent ;
11128
-
11129
-/M/Trois membres du conseil d'administration du district de la région parisienne/M/DECR.0760 ART. 25 : Trois membres du Conseil régional d'Ile-de-France//.
11130
-
11131
-Les membres mentionnés au 3. ci-dessus sont désignés par chacun des conseils dont ils sont membres.
11132
-
11133
-Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
11134
-
11135
-4. Neuf personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs fonctions, de leurs études ou de leurs travaux dont :
11136
-
11137
-Un médecin ou hygiéniste ;
11138
-
11139
-/M/Deux membres du comité consultatif économique et social de la région parisienne ;
11140
-
11141
-Deux urbanistes dont au moins un architecte ;
11142
-
11143
-Deux membres des groupements qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la connaissance des richesses artistiques, historiques ou naturelles/M/DECR.0760 ART. 26 :
11144
-
11145
-Deux membres du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ;
11146
-
11147
-Deux urbanistes dont au moins un architecte ;
11148
-
11149
-Trois membres dirigeants des associations reconnues d'utilité publique mentionnées à l'article L.160-1 ou agréées en application du titre 1er du décret n. 77-760 du 7 juillet 1977 ;
11150
-
11151
-Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions//.
11152
-
11153
-Les membres mentionnés au 4. ci-dessus sont désignés pour trois ans par le ministre chargé de l'urbanisme après consultation du préfet de la région parisienne.
11154
-
11155
-##### Article R*613-7
11156
-
11157
-Les préfets des départements de la région parisienne et le préfet de police, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du comité. Ils y participent avec voix délibérative pour les affaires de leur compétence.
11158
-
11159
-##### Article R*613-8
11160
-
11161
-Le comité est saisi par le préfet de la région parisienne. Les conditions de fonctionnement du comité d'aménagement de la région parisienne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté peut diviser le comité en plusieurs sections et instituer dans son sein une commission permanente. Les représentants des différents ministres ou des préfets intéressés ont accès à ces sections ou à la commission permanente avec voix consultative lorsqu'ils ne font pas partie de ces sections ou de cette commission permanente en qualité de membres. Les sections agissent comme organismes d'études. La commission permanente peut recevoir délégation du comité pour émettre des avis au nom du comité. Le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'avis définitif sera donné par le comité lui-même en séance plénière. Des rapporteurs et conseillers techniques peuvent être nommés auprès du comité et de sa commission permanente par le ministre chargé de l'urbanisme. Le secrétariat du comité est assuré par le service régional chargé de l'urbanisme.
11162
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11163
-##### Article R*613-9
11164
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11165
-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
11166
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11167 10610
 ### Titre II : Dispositions diverses.
11168 10611
 
11169 10612
 #### Article R*620-1