Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
486 | 486 |
##### Article L123-8 |
487 | 487 | |
488 | 488 |
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : |
489 | ||
488 | 490 |
- l'enquête publique concernant cette opération , ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la modification mise en compatibilité du plan et si, en outre, qui en est la conséquence ; |
488 | 491 |
- l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'élaboration des plans d'occupation des sols énoncées au troisième alinéa de l'article L. 123-3 après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière sur la modification projetée. . |
492 | ||
488 | 493 |
La déclaration d'utilité publique emporte alors modification approbation des nouvelles dispositions du plan. |
705 | 985 |
##### Article L142-5 |
706 | 986 | |
707 |
Un règlement d'administration |
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987 |
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
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988 | ||
989 |
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
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990 | ||
707 | 991 |
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe est soit la date du plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d'occupation des sols pour la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ; |
992 | ||
993 |
b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
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994 | ||
995 |
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables. |
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996 | ||
707 | 997 |
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-4 du présent chapitre. de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
1242 | 1223 |
# #### Article L211-1 |
1243 | 1224 | |
1244 | 1225 |
Une zone d'intervention foncière soumise Un droit de préemption urbain, soumis aux dispositions du présent chapitre est instituée de plein droit , est institué sur l'étendue des zones urbaines et des zones d'urbanisation future, délimitées par le plan les plans d'occupation des sols rendu public ou approuvé des communes de plus de 10.000 habitants ou des groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, dont la population globale excède ce chiffre. Toutefois, l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes intéressées pourra supprimer la zone d'intervention foncière ou en réduire la superficie. |
1245 | ||
1246 |
Dans les communes ou groupements de communes autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la création d'une zone d'intervention foncière à l'intérieur de tout au partie d'une zone urbaine délimitée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé peut être décidée par l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. |
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1247 | ||
1248 |
L'existence d'une zone d'intervention foncière fait obstacle à la création sur le même territoire d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire visés aux articles L. 212-1 et L. 213-1. |
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1225 |
rendus publics ou approuvés. |
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1226 | ||
1227 |
Ce droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considéres. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. |
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1250 |
#### Article L211-2 |
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1251 | ||
1252 |
Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. |
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1253 | ||
1254 |
Le droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication forcée. |
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1255 | ||
1256 |
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. |
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1257 | ||
1258 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le délai de dix ans mentionné au a de l'article L. 211-4 et au a de l'article L. 211-5 s'apprécie à la date de la signature du contrat de location-accession. |
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1260 | 1229 |
# #### Article L211-3 |
1261 | 1230 | |
1262 | 1231 |
Ce A l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, ou lorsqu'elle a pris en considération un projet d'opération d'aménagement ou de travaux publics, l'autorité administrative peut demander au conseil municipal de rétablir, le cas échéant, son droit de préemption et de le déléguer à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 213-3. En cas de refus ou de silence de la commune pendant deux mois, le droit de préemption destiné à permettre la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat ne peut être exercé que pour les objets suivants : |
1263 | ||
1264 |
Création d'espaces verts publics ; |
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1265 | ||
1266 |
Réalisation de logements sociaux ou d'équipements collectifs ; |
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1267 | ||
1268 |
Restauration de bâtiments ou rénovation de quartiers ; |
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1269 | ||
1270 |
Constitution de réserves foncières conformément |
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1231 |
, en tant que de besoin, rétabli et le titulaire de ce droit changé par décret en Conseil d'Etat. |
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1232 | ||
1270 | 1233 |
Ce décret en Conseil d'Etat peut, en outre, prévoir que le droit de préemption s'applique aux aliénations et aux cessions mentionnées à l'article L. 221-1 . |
1272 |
//LOI 0753 ART. 63 : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé // |
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1233 |
211-4. |
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1272 | 1233 |
//LOI 0753 ART. 63 : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé // 211-4. |
1235 |
##### Article L211-6 |
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1236 | ||
1237 |
Le droit de préemption urbain est applicable de plein droit dans les secteurs sauvegardés dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et dans les zones d'aménagement concerté dotées d'un plan d'aménagement de zone approuvé. |
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1488 | 1241 |
# #### Article L213-4 |
1489 | 1242 | |
1490 |
Les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres provisoires de |
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1243 |
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. |
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1244 | ||
1245 |
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas : |
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1246 | ||
1490 | 1247 |
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est, pour ce qui concerne les zones d'aménagement différé intervenus , un an avant le 17 juillet 1971 ont les effets prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 213-2, ils deviendront caducs trois ans après le 17 juillet 1971, si les décisions administratives créant les zones la publication de l'acte instituant la zone et, pour ce qui concerne les biens soumis au droit de préemption urbain, la date du plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d'occupation des sols pour la zone dans laquelle sont situés ces biens ; |
1248 | ||
1490 | 1249 |
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a) ci-dessus ne sont pas alors intervenues. présumés revêtir un caractère spéculatif ; |
1250 | ||
1251 |
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes poru l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables. |
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1252 | ||
1253 |
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. |
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5085 | 5613 |
# ###### Article R142-15 |
5086 | 5614 | |
5087 |
En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption, soit par le département, soit par le titulaire du droit de substitution, ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus. |
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5088 | ||
5089 |
Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction. |
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5090 | ||
5091 | 5615 |
L'acte constatant l'aliénation [*terrain*] doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire en vertu Les dispositions des articles R. 142-9 à R 213-21, R. 213-22 et R. 213-24 sont applicables dans les zones de préemption créées en application de l'article L . 142- 13, ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation. 3. |
5620 |
###### Article R*211-1 |
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5621 | ||
5622 |
Conformément à l'article L. 211-1, dans les communes de plus de 10.000 habitants [*nombre*] et dans les groupements de communes ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] dont la population globale excède ce chiffre, une zone d'intervention foncière est instituée de plein droit sur toute l'étendue de la zone urbaine délimitée par le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. |
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5623 | ||
5624 |
Sans préjudice des mesures de publicité et d'information du public édictées par les articles R. 123-10 et R. 123-14 (alinéas 1 et 3), l'acte qui décide de rendre public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou groupements de communes, accompagné d'un plan précisant les limites de la zone urbaine ainsi que les périmètres visés à l'article L. 211-5 (alinéa 2) [*périmètres de rénovation urbaine, de restauration immobilière ou de résorption de l'habitat insalubre*] et à l'article R. 123-19 (1., c) [*périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé,*] est adressé sans délai, à l'initiative de son auteur, au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est instituée la zone d'intervention foncière et aux greffes des mêmes tribunaux. |
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5626 |
###### Article R*211-3 |
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5627 | ||
5628 |
Lorsque l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est un syndicat communautaire d'aménagement dont la zone d'intervention ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, le chiffre de la population à retenir pour l'application de l'article L. 211-1 (alinéa 1) est celui de l'ensemble de la population légale des fractions de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone de compétence du syndicat définie conformément aux dispositions du décret n. 72-33 du 10 janvier 1972. |
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5646 |
###### Article R*211-2 |
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5647 | ||
5648 |
Lorsque, postérieurement à l'institution de plein droit de la zone d'intervention foncière, un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale de la commune ou du groupement de communes où cette zone a été instituée est égale ou inférieure à 10.000 habitants [*nombre*] la suppression de plein droit de la zone n'intervient que le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de l'acte qui authentifie les résultats de ce recensement. |
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5649 | ||
5650 |
Dans le cas où un recensement général ou partiel fait apparaître que la population légale d'une commune ou d'un groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme doté d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé devient supérieure à 10.000 habitants, la zone n'est instituée de plein droit que dans le délai visé à l'alinéa précédent. |
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5656 |
###### Article R*211-4 |
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5657 | ||
5658 |
La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] décide, en application de l'article L. 211-1 de supprimer la zone d'intervention foncière ou d'en réduire la superficie est exécutoire de plein droit dans les conditions définies à l'article 46 du code de l'administration communale. |
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5659 | ||
5660 |
Toutefois, sur le territoire de la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n. 75-1331 du 31 décembre 1975, la délibération n'est exécutoire qu'à compter de la publication qui en est faite au bulletin municipal officiel en application de l'article 12 modifié du décret du 13 juin 1939. |
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5672 |
###### Article R*211-5 |
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5673 | ||
5674 |
Lorsqu'une nouvelle délibération met fin aux effets d'une délibération prise en application de l'article R. 211-4 la zone d'intervention foncière est rétablie de plein droit à la date à laquelle la nouvelle délibération devient exécutoire. |
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5623 |
##### Article R211-1 |
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5624 | ||
5625 |
L'institution de plein droit du droit de préemption urbain dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols prend effet à compter de la date à laquelle l'acte rendant public, approuvant, révisant ou modifiant ledit plan et délimitant ces zones ou modifiant leur périmètre devient exécutoire en application de l'article R. 123-10. |
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5626 | ||
5627 |
Une copie de l'acte qui rend public ou qui approuve le plan d'occupation des sols de ces communes ou la modification ou la révision dudit plan, accompagnée d'un plan précisant les limites de la zone urbaine et de zone d'urbanisation future ainsi que, le cas échéant, le périmètre des zones d'aménagement différé créées avant la publication ou l'approbation du plan d'occupation des sols est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption et au greffe des mêmes tribunaux. |
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5628 | ||
5629 |
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date fixée par l'article 10 du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, le droit de préemption urbain s'applique de plein droit dans les zones urbaines et les zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. |
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5635 |
##### Article R211-2 |
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5636 | ||
5637 |
La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, de réduire le champ d'application du droit de préemption urbain, de supprimer ce droit ou de le rétablir, est affichée en mairie pendant un mois [*publicité*]. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. |
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5638 | ||
5639 |
Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. |
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5641 |
##### Article R211-3 |
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5642 | ||
5643 |
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) copie des actes ayant pour effet de supprimer ou de modifier le champ d'application du droit de préemption urbain en application du présent chapitre, accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. |
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5645 |
##### Article R211-4 |
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5646 | ||
5647 |
La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés aux articles R. 211-1 (alinéa 2) et R. 211-3. |
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5649 |
##### Article R211-5 |
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5650 | ||
5651 |
Dans le cas où le droit de préemption urbain est rétabli ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département. |
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5652 | ||
5653 |
Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2). |
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5655 |
##### Article R211-9 |
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5656 | ||
5657 |
Lorsqu'un acte publiant, approuvant, modifiant ou révisant un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou approuvant un plan d'aménagement de zone a pour effet d'instituer ou d'étendre le droit de préemption urbain, il fait l'objet des mesures d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 211-2 [*publicité*]. |
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5665 |
####### Article R213-11 |
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5666 | ||
5667 |
Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. |
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5668 | ||
5669 |
Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé [*renonciation tacite*] à l'exercice de son droit. |
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5673 |
###### Article R213-21 |
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5674 | ||
5675 |
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié. |
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5676 | ||
5677 |
Dans les zones d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner. |
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5678 | ||
5679 |
L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition. |
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5681 |
###### Article R213-22 |
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5682 | ||
5683 |
Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption par exercice de son droit ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 213-21, ou que leur prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ou encore que leur prix résulte d'une procédure d'adjudication dans les conditions prévues à l'article R. 213-15. |
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5685 |
###### Article R213-23 |
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5686 | ||
5687 |
Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-22 s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3. |
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5691 |
###### Article R213-27 |
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5692 | ||
5693 |
Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur la réduction du champ d'application du droit de préemption urbain, la suppression ou le rétablissement de ce droit, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article. |