Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 1er avril 1986 (version 84e7a05)
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... ...
@@ -3852,6 +3852,40 @@ Le rapport de présentation :
3852 3852
 
3853 3853
 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.
3854 3854
 
3855
+###### Article R*123-19
3856
+
3857
+Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
3858
+
3859
+1° Les périmètres suivants :
3860
+
3861
+a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
3862
+
3863
+b) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de ladite loi, et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e) à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
3864
+
3865
+c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants , ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé créees avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;
3866
+
3867
+d) (alinéa supprimé) ;
3868
+
3869
+e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;
3870
+
3871
+f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;
3872
+
3873
+g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
3874
+
3875
+h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1 du Code rural ;
3876
+
3877
+i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;
3878
+
3879
+j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées en application des articles 109 et 109-1 du Code minier ;
3880
+
3881
+k) Le périmètre des zones délimités en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
3882
+
3883
+l) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
3884
+
3885
+m) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9.
3886
+
3887
+2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
3888
+
3855 3889
 ###### Article R*123-20
3856 3890
 
3857 3891
 Le report des servitudes [*d'utilité publique*] visées à l'article L. 126-1 et des périmètres et zones mentionnés à l'article R. 123-19 se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36.
... ...
@@ -4004,6 +4038,24 @@ Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conc
4004 4038
 
4005 4039
 Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme.
4006 4040
 
4041
+###### Article R*123-36
4042
+
4043
+Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.
4044
+
4045
+La mise à jour [*définition*] est le report au plan :
4046
+
4047
+a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;
4048
+
4049
+b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;
4050
+
4051
+c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;
4052
+
4053
+d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).
4054
+
4055
+Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.
4056
+
4057
+Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.
4058
+
4007 4059
 #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme.
4008 4060
 
4009 4061
 ##### Article R*124-1
... ...
@@ -4518,34 +4570,6 @@ L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le ca
4518 4570
 
4519 4571
 ##### Contenu du plan d'occupation des sols.
4520 4572
 
4521
-###### Article R*123-19
4522
-
4523
-Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :
4524
-
4525
-1° Les périmètres suivants :
4526
-
4527
-a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;
4528
-
4529
-b) Les périmètres sensibles ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption délimitées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
4530
-
4531
-c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ;
4532
-
4533
-d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ;
4534
-
4535
-e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ;
4536
-
4537
-f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique.
4538
-
4539
-g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
4540
-
4541
-h) Les périmètres d'action forestière délimités en application de l'article 52-1 du Code rural ;
4542
-
4543
-i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;
4544
-
4545
-j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées en application des articles 109 et 109-1 du Code minier.
4546
-
4547
-2° Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté.
4548
-
4549 4573
 ###### Article R*123-22
4550 4574
 
4551 4575
 1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.
... ...
@@ -4650,14 +4674,6 @@ II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
4650 4674
 
4651 4675
 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
4652 4676
 
4653
-#### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme
4654
-
4655
-##### Article R*124-4
4656
-
4657
-Dans les communes ou groupements de communes dotés d'un plan d'urbanisme directeur ou de détail approuvé, sur le territoire desquels une zone d'intervention foncière a été crée en application des articles L. 211-1 (alinéa 2) et L. 211-13, le préfet doit reporter sur le plan, dès leur création, s'ils sont compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone d'intervention foncière, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, de restauration immobilière et de rénovation urbaine, y compris dans le cas visé à l'article L. 313-3 (alinéa 2) [*secteurs sauvegardés*].
4658
-
4659
-La décision du préfet est communiquée sans délai aux organismes et services mentionnés à l'article R. 123-36 (alinéa 3) [*conseil supérieur du notariat, barreaux et greffes près les tribunaux grande instance ,chambre nationale avoués près Cour d'appel*]
4660
-
4661 4677
 ### Espaces boisés
4662 4678
 
4663 4679
 #### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés
... ...
@@ -5258,12 +5274,14 @@ b) De cession [*gratuite*] d'un terrain dans les conditions fixées par les arti
5258 5274
 
5259 5275
 c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;
5260 5276
 
5261
-d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone d'aménagement concerté, une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
5277
+d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone une zone de rénovation urbaine, une zone à urbaniser en priorité ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du commissaire de la République.
5262 5278
 
5263 5279
 e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.
5264 5280
 
5265 5281
 f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande du permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division. Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés.
5266 5282
 
5283
+g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19.
5284
+
5267 5285
 ## LIVRE 1 : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
5268 5286
 
5269 5287
 ### TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
... ...
@@ -6170,31 +6188,25 @@ Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipemen
6170 6188
 
6171 6189
 2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.
6172 6190
 
6173
-###### Article R*311-3-1
6174
-
6175
-Un arrêté du préfet prescrit la mise à la disposition du public du dossier de création de la zone.
6176
-
6177
-Cet arrêté fixe [*contenu*] :
6178
-
6179
-a) La date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition et sa durée qui ne peut être inférieure à deux mois ;
6191
+###### Article R*311-2
6180 6192
 
6181
-b) Les lieux et heures où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ; la mairie de la commune concernée par l'opération ainsi que, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le siège de cet établissement sont obligatoirement l'un de ces lieux.
6193
+Une zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'une collectivité publique ou d'un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de ladite zone.
6182 6194
 
6183
-L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département. Mention de cette publication est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées.
6195
+###### Article R*311-4
6184 6196
 
6185
-###### Article R*311-3-2
6197
+L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
6186 6198
 
6187
-La commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est appelé à émettre un avis sur le dossier de création. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone.
6199
+1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
6188 6200
 
6189
-###### Article R*311-3-3
6201
+2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement constitué en application de l'article L. 321-1 ou concédés à un établissement public répondant aux conditions définies à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies à l'article L. 300-4 ;
6190 6202
 
6191
-Les zones d'aménagement concerté sont créées [*autorité compétente*] :
6203
+3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.
6192 6204
 
6193
-a) Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en cas d'avis favorable ou sur proposition de la commune, ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.
6205
+###### Article R*311-5
6194 6206
 
6195
-b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.
6207
+La décision créant la zone d'aménagement concerté [*contenu*] en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise le régime applicable au regard de la taxe locale d'équipement.
6196 6208
 
6197
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions.
6209
+Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.
6198 6210
 
6199 6211
 ###### Article R*311-7
6200 6212
 
... ...
@@ -6278,6 +6290,14 @@ L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis
6278 6290
 
6279 6291
 Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée.
6280 6292
 
6293
+##### Section 5 : Dispositions spéciales à certaines régions.
6294
+
6295
+###### Article R311-30
6296
+
6297
+En région d'Ile-de-France, lorsque l'opération porte sur un terrain de plus de 10 hectares, ou sur une opération de plus de 1.000 logements, ou sur la création d'une zone à usage industriel, commercial ou de bureaux de plus d'un hectare, l'autorité compétente pour créer la zone transmet le dossier de création au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
6298
+
6299
+Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est prévue dans une commune non couverte par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et qu'elle relève de la compétence du commissaire de la République du département, celui-ci recueille préalablement l'avis du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
6300
+
6281 6301
 ##### Section 6 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté
6282 6302
 
6283 6303
 ###### Article R*311-34
... ...
@@ -6292,6 +6312,10 @@ L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque l
6292 6312
 
6293 6313
 En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.
6294 6314
 
6315
+###### Article R*311-36
6316
+
6317
+L'achèvement de la zone est constaté par l'autorité compétente pour créer la zone.
6318
+
6295 6319
 ###### Article R*311-37
6296 6320
 
6297 6321
 L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'article R. 311-34[*incorporation du plan d'aménagement dans le P.O.S.*].
... ...
@@ -6300,22 +6324,6 @@ L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'a
6300 6324
 
6301 6325
 L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
6302 6326
 
6303
-#### CHAPITRE I : Zones d'aménagement concertée
6304
-
6305
-##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
6306
-
6307
-###### Article R*311-12
6308
-
6309
-Le commissaire de la République transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers intéressées. Ces établissements publics disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
6310
-
6311
-Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
6312
-
6313
-L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement.
6314
-
6315
-Le projet de plan d'aménagement de zone et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal de la commune ou à l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette formalité n'est pas obligatoire si la commune ou l'établissement public de regroupement a pris l'initiative de la création de la zone et si l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est favorable.
6316
-
6317
-L'avis est réputé favorable [*silence*] s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée.
6318
-
6319 6327
 #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés
6320 6328
 
6321 6329
 ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés
... ...
@@ -6624,6 +6632,24 @@ En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionn
6624 6632
 
6625 6633
 ##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux lotissements
6626 6634
 
6635
+###### Article R*315-2
6636
+
6637
+Ne constituent pas des lotissements [*définition*] et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
6638
+
6639
+a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office régie par le titre II du chapitre II du présent livre ou d'une opération de remembrement-aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;
6640
+
6641
+b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R.321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
6642
+
6643
+c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;
6644
+
6645
+d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
6646
+
6647
+e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12.
6648
+
6649
+f) Les divisions résultant de la vente, de la location ou de l'attribution ultérieure des lots issus des opérations énumérées au a, à la condition que chaque lot vendu ait été délimité par le plan de remembrement approuvé ;
6650
+
6651
+g) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine libre dont le plan de remembrement a été publié avant l'entrée en vigueur du chapitre II du décret n° 85-517 du 14 mars 1986, modifiant le code de l'urbanisme et relatif aux zones d'aménagement concerté, aux associations foncières urbaines et aux participations à la réalisation d'équipements publics.
6652
+
6627 6653
 ###### Article R*315-3
6628 6654
 
6629 6655
 La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre.
... ...
@@ -6887,6 +6913,30 @@ L'autorité compétente pour incorporer le règlement du lotissement a plan d'oc
6887 6913
 
6888 6914
 Les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R. 315-1 (alinéa 1er et 2) doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R. 315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division.
6889 6915
 
6916
+##### Section 10 : Divisions soumises à déclaration préalable
6917
+
6918
+###### Article R315-57
6919
+
6920
+Est soumise à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, par ventes ou locations simultanées ou successives d'une propriété foncière, lorsque cette division a pour objet ou, sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de trois le nombre de terrains issus de ladite propriété *champ d'application*.
6921
+
6922
+Les terrains mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 315-1 ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière.
6923
+
6924
+En outre, ne sont pas soumises à la déclaration préalable prévue à l'article L. 111-5-2 :
6925
+
6926
+a) Les divisions de propriétés foncières mentionnées à l'article R. 315-2 ;
6927
+
6928
+b) Les divisions effectuées dans le cadre des opérations d'aménagement foncier relevant du titre Ier du livre Ier du code rural, à l'exception de celles opérées après la clôture desdites opérations ;
6929
+
6930
+c) Les divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole.
6931
+
6932
+###### Article R315-58
6933
+
6934
+La déclaration*contenu* est établie par le propriétaire du terrain ou son mandataire. Elle indique la surface totale de la propriété foncière dont la division est envisagée ainsi que celle des terrains qui résulteront de cette division. Elle indique en outre les divisions intervenues depuis moins de dix ans et ayant affecté la propriété foncière. Elle est accompagnée d'un plan de la propriété foncière faisant apparaître la division projetée.
6935
+
6936
+###### Article R315-61
6937
+
6938
+L'action en nullité prévue à l'article L. 111-5-2 (alinéa 6) s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien*juridiction compétente*.
6939
+
6890 6940
 #### CHAPITRE 5 : Lotissements et divisions de propriété
6891 6941
 
6892 6942
 ##### Section 3 : instruction des demandes
... ...
@@ -7655,231 +7705,511 @@ Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décre
7655 7705
 
7656 7706
 ##### Article R*322-1
7657 7707
 
7658
-Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 et à celles des sous-sections I à IV de la présente section.
7708
+Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 et à celles des sections I à IV du présent chapitre.
7659 7709
 
7660
-##### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
7710
+##### Section 1 : Dispositions générales
7661 7711
 
7662
-###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
7712
+###### Article R*322-2
7663 7713
 
7664
-####### Article R*322-12
7714
+Les appellations syndicat, directeur, directeur adjoint utilisées dans le décret du 18 décembre 1927 sont remplacées, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1, respectivement par celles de conseil des syndics, président, vice-président.
7665 7715
 
7666
-La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.
7716
+###### Article R*322-2-1
7667 7717
 
7668
-Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.
7718
+L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
7669 7719
 
7670
-####### Article R*322-16
7720
+###### Article R*322-5
7671 7721
 
7672
-Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.
7722
+En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.
7673 7723
 
7674
-##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
7724
+Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.
7675 7725
 
7676
-###### Section 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
7726
+##### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
7677 7727
 
7678
-####### Article R*322-11
7728
+###### Paragraphe 1 : Constitution de l'association autorisée
7679 7729
 
7680
-A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
7730
+####### Article R*322-6
7681 7731
 
7682
-Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.
7732
+Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doivent être joints [*contenu*] :
7683 7733
 
7684
-Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.
7734
+Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;
7685 7735
 
7686
-Dans les deux mois de sa saisine [*délai*], elle donne son avis motivé au président de l'association.
7736
+Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
7687 7737
 
7688
-La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*].
7738
+Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.
7689 7739
 
7690
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
7740
+Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire.
7691 7741
 
7692
-###### Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles
7742
+###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
7693 7743
 
7694
-####### Article R*322-26
7744
+####### Article R*322-7
7695 7745
 
7696
-Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes [*contenu*] :
7746
+En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois, pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau :
7697 7747
 
7698
-a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;
7748
+1° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;
7699 7749
 
7700
-b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
7750
+2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.
7701 7751
 
7702
-c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
7752
+Il le requiert, en outre, de lui délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.
7703 7753
 
7704
-d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
7754
+Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.
7705 7755
 
7706
-e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
7756
+####### Article R*322-8-1
7707 7757
 
7708
-f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
7758
+Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.
7709 7759
 
7710
-g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.
7760
+####### Article R*322-9
7711 7761
 
7712
-##### Section 4 : Commission consultative.
7762
+Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.
7713 7763
 
7714
-###### Article R322-34
7764
+Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.
7715 7765
 
7716
-Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L. 322-6 est constituée à l'initiative du préfet.
7766
+####### Article R*322-10
7717 7767
 
7718
-Elle comprend [*composition*] :
7768
+L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7719 7769
 
7720
-un juge de l'expropriation, président ;
7770
+Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :
7721 7771
 
7722
-Un notaire ;
7772
+1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
7723 7773
 
7724
-Un géomètre-expert ;
7774
+2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;
7725 7775
 
7726
-Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
7776
+3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
7727 7777
 
7728
-Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant.
7778
+4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
7729 7779
 
7730
-### Titre III : Dispositions financières
7780
+5° Un état des constructions à démolir ;
7731 7781
 
7732
-#### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.)
7782
+6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
7733 7783
 
7734
-##### Section 1 : Dispositions générales
7784
+7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
7735 7785
 
7736
-###### Article R*331-1
7786
+8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
7737 7787
 
7738
-Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières.
7788
+9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;
7739 7789
 
7740
-Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre :
7790
+10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
7741 7791
 
7742
-Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans d'occupation des sols et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ;
7792
+11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;
7743 7793
 
7744
-Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ;
7794
+12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
7745 7795
 
7746
-Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones.
7796
+####### Article R*322-12
7747 7797
 
7748
-Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial.
7798
+La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.
7749 7799
 
7750
-#### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
7800
+Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.
7751 7801
 
7752
-##### Section 2 : Avances
7802
+####### Article R*322-13
7753 7803
 
7754
-###### Article R*331-2
7804
+Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.
7755 7805
 
7756
-Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
7806
+####### Article R*322-14
7757 7807
 
7758
-Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
7808
+Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.
7759 7809
 
7760
-###### Article R*331-3
7810
+Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.
7761 7811
 
7762
-Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
7812
+La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.
7763 7813
 
7764
-Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
7814
+En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
7765 7815
 
7766
-Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;
7816
+####### Article R*322-16
7767 7817
 
7768
-Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
7818
+Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.
7769 7819
 
7770
-Une fois pour les autres opérations.
7820
+####### Article R*322-17
7771 7821
 
7772
-Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.
7822
+Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :
7773 7823
 
7774
-###### Article R*331-4
7824
+- approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
7825
+- prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
7826
+- prononce la clôture des opérations de remembrement.
7775 7827
 
7776
-Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.
7828
+Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
7777 7829
 
7778
-La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.
7830
+####### Article R*322-19
7779 7831
 
7780
-##### Section 3 : Bonifications d'intérêt
7832
+L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
7781 7833
 
7782
-###### Article R*331-5
7834
+1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;
7783 7835
 
7784
-Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2.
7836
+2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;
7785 7837
 
7786
-Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion.
7838
+3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.
7787 7839
 
7788
-###### Article R*331-6
7840
+###### Paragraphe 3 : Mesures de publicité foncière
7789 7841
 
7790
-Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
7842
+####### Article R*322-20
7791 7843
 
7792
-Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
7844
+A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.
7793 7845
 
7794
-###### Article R*331-7
7846
+A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.
7795 7847
 
7796
-Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt.
7848
+La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
7797 7849
 
7798
-La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés.
7850
+La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n.° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.
7799 7851
 
7800
-##### Section 4 : Opérations réalisées par l'Etat
7852
+Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.
7801 7853
 
7802
-###### Article R*331-8
7854
+####### Article R*322-21
7803 7855
 
7804
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
7856
+I. - Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.
7805 7857
 
7806
-###### Article R*331-9
7858
+Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
7807 7859
 
7808
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement.
7860
+La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
7809 7861
 
7810
-Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles.
7862
+II. - Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.
7811 7863
 
7812
-Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
7864
+En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.
7813 7865
 
7814
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
7866
+Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-I du code civil s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :
7815 7867
 
7816
-En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
7868
+1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
7817 7869
 
7818
-###### Article R*331-10
7870
+2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;
7819 7871
 
7820
-La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
7872
+3° La désignation des immeubles grevés ;
7821 7873
 
7822
-###### Article R*331-11
7874
+4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;
7823 7875
 
7824
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds.
7876
+5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.
7825 7877
 
7826
-Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles.
7878
+La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
7827 7879
 
7828
-Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
7880
+####### Article R*322-22
7829 7881
 
7830
-###### Article R*331-12
7882
+Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.
7831 7883
 
7832
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans.
7884
+###### Paragraphe 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office
7833 7885
 
7834
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.
7886
+####### Article R*322-24
7835 7887
 
7836
-##### Section 5 : Opérations en participation
7888
+Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22.
7837 7889
 
7838
-###### Article R*331-14
7890
+La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée.
7839 7891
 
7840
-Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.
7892
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
7841 7893
 
7842
-###### Article R*331-15
7894
+###### Paragraphe 1 : Constitution des associations autorisées
7843 7895
 
7844
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
7896
+####### Article R*322-25
7845 7897
 
7846
-###### Article R*331-13
7898
+Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser [*contenu*], les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
7847 7899
 
7848
-Le ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1.
7900
+Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
7849 7901
 
7850
-Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes.
7902
+Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;
7851 7903
 
7852
-Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat.
7904
+Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.
7853 7905
 
7854
-##### Section 6 : Dispositions communes
7906
+A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
7855 7907
 
7856
-###### Article R*331-16
7908
+a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
7857 7909
 
7858
-Sont imputés au compte spécial :
7910
+b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
7859 7911
 
7860
-En recettes :
7912
+c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
7861 7913
 
7862
-1° Le remboursement des avances ;
7914
+d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;
7863 7915
 
7864
-2° Les intérêts des avances ;
7916
+e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
7865 7917
 
7866
-3° Le produit de la cession des immeubles ;
7918
+###### Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles
7867 7919
 
7868
-4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ;
7920
+####### Article R*322-26
7869 7921
 
7870
-5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
7922
+Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes [*contenu*] :
7871 7923
 
7872
-6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ;
7924
+a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;
7873 7925
 
7874
-7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ;
7926
+b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
7875 7927
 
7876
-8° L'évaluation des apports en nature ;
7928
+c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
7877 7929
 
7878
-9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ;
7930
+d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
7879 7931
 
7880
-10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ;
7932
+e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
7881 7933
 
7882
-11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1.
7934
+f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
7935
+
7936
+g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.
7937
+
7938
+####### Article R*322-27
7939
+
7940
+Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
7941
+
7942
+a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
7943
+
7944
+b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;
7945
+
7946
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
7947
+
7948
+d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
7949
+
7950
+e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
7951
+
7952
+f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;
7953
+
7954
+g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
7955
+
7956
+h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
7957
+
7958
+i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.
7959
+
7960
+####### Article R*322-28
7961
+
7962
+Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :
7963
+
7964
+a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;
7965
+
7966
+b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
7967
+
7968
+c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.
7969
+
7970
+####### Article R*322-28-1
7971
+
7972
+Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
7973
+
7974
+a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
7975
+
7976
+b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
7977
+
7978
+c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
7979
+
7980
+d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.
7981
+
7982
+####### Article R*322-28-2
7983
+
7984
+Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.
7985
+
7986
+Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7987
+
7988
+Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.
7989
+
7990
+###### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales
7991
+
7992
+####### Article R*322-29
7993
+
7994
+S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
7995
+
7996
+Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique modifié, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.
7997
+
7998
+####### Article R*322-30
7999
+
8000
+Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
8001
+
8002
+##### Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière
8003
+
8004
+###### Paragraphe 1 : Associations autorisées
8005
+
8006
+####### Article R*322-31
8007
+
8008
+Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit être jointe [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
8009
+
8010
+Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
8011
+
8012
+En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.
8013
+
8014
+####### Article R*322-32
8015
+
8016
+Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32.
8017
+
8018
+L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.
8019
+
8020
+Les dispositions des articles 46 à 48 et 54 à 56 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.
8021
+
8022
+###### Paragraphe 2 : Associations constituées d'office
8023
+
8024
+####### Article R*322-33
8025
+
8026
+Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret du 18 décembre 1927.
8027
+
8028
+L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32.
8029
+
8030
+##### Section 5 : Commission consultative
8031
+
8032
+###### Article R322-35
8033
+
8034
+Le juge, président, est choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'expropriation ou leurs suppléants.
8035
+
8036
+###### Article R322-36
8037
+
8038
+Le notaire et le géomètre expert sont choisis par le premier président de la cour d'appel sur deux listes dressées à cet effet et comprenant, l'une cinq notaires présentés par le conseil régional des notaires, l'autre cinq géomètres experts présentés par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
8039
+
8040
+Il est fait choix dans les mêmes conditions de suppléants appelés à les remplacer, notamment pour le cas où un intérêt direct ou indirect à une opération déterminée les contraindrait à se récuser.
8041
+
8042
+##### Section 6 : Dispositions diverses
8043
+
8044
+###### Article R322-38
8045
+
8046
+Lorsque l'association décide, en vertu de l'article R. 322-9-2, que les taxes sont régies par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence.
8047
+
8048
+Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir.
8049
+
8050
+Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.
8051
+
8052
+###### Article R322-39
8053
+
8054
+Nonobstant les dispositions de l'article 25 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires membres d'une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par leur conjoint, leurs descendants ou leurs descendants.
8055
+
8056
+###### Article R322-40
8057
+
8058
+Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maitrîse d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale.
8059
+
8060
+### Titre III : Dispositions financières
8061
+
8062
+#### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.)
8063
+
8064
+##### Section 1 : Dispositions générales
8065
+
8066
+###### Article R*331-1
8067
+
8068
+Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières.
8069
+
8070
+Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre :
8071
+
8072
+Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans d'occupation des sols et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ;
8073
+
8074
+Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ;
8075
+
8076
+Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones.
8077
+
8078
+Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial.
8079
+
8080
+#### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
8081
+
8082
+##### Section 2 : Avances
8083
+
8084
+###### Article R*331-2
8085
+
8086
+Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
8087
+
8088
+Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.
8089
+
8090
+###### Article R*331-3
8091
+
8092
+Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
8093
+
8094
+Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
8095
+
8096
+Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;
8097
+
8098
+Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
8099
+
8100
+Une fois pour les autres opérations.
8101
+
8102
+Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.
8103
+
8104
+###### Article R*331-4
8105
+
8106
+Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.
8107
+
8108
+La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu.
8109
+
8110
+##### Section 3 : Bonifications d'intérêt
8111
+
8112
+###### Article R*331-5
8113
+
8114
+Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2.
8115
+
8116
+Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion.
8117
+
8118
+###### Article R*331-6
8119
+
8120
+Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8121
+
8122
+Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8123
+
8124
+###### Article R*331-7
8125
+
8126
+Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt.
8127
+
8128
+La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés.
8129
+
8130
+##### Section 4 : Opérations réalisées par l'Etat
8131
+
8132
+###### Article R*331-8
8133
+
8134
+Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
8135
+
8136
+###### Article R*331-9
8137
+
8138
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement.
8139
+
8140
+Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles.
8141
+
8142
+Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins.
8143
+
8144
+Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département.
8145
+
8146
+En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées.
8147
+
8148
+###### Article R*331-10
8149
+
8150
+La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
8151
+
8152
+###### Article R*331-11
8153
+
8154
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds.
8155
+
8156
+Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles.
8157
+
8158
+Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement.
8159
+
8160
+###### Article R*331-12
8161
+
8162
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans.
8163
+
8164
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés.
8165
+
8166
+##### Section 5 : Opérations en participation
8167
+
8168
+###### Article R*331-14
8169
+
8170
+Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération.
8171
+
8172
+###### Article R*331-15
8173
+
8174
+Le ministre chargé de l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1.
8175
+
8176
+###### Article R*331-13
8177
+
8178
+Le ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1.
8179
+
8180
+Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes.
8181
+
8182
+Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat.
8183
+
8184
+##### Section 6 : Dispositions communes
8185
+
8186
+###### Article R*331-16
8187
+
8188
+Sont imputés au compte spécial :
8189
+
8190
+En recettes :
8191
+
8192
+1° Le remboursement des avances ;
8193
+
8194
+2° Les intérêts des avances ;
8195
+
8196
+3° Le produit de la cession des immeubles ;
8197
+
8198
+4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ;
8199
+
8200
+5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ;
8201
+
8202
+6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ;
8203
+
8204
+7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ;
8205
+
8206
+8° L'évaluation des apports en nature ;
8207
+
8208
+9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ;
8209
+
8210
+10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ;
8211
+
8212
+11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1.
7883 8213
 
7884 8214
 En dépenses :
7885 8215
 
... ...
@@ -8165,321 +8495,97 @@ L'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public détermine, au moment
8165 8495
 
8166 8496
 Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l'intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
8167 8497
 
8168
-####### Article R*333-20
8169
-
8170
-La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
8171
-
8172
-Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
8173
-
8174
-Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
8175
-
8176
-####### Article R*333-21
8177
-
8178
-La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
8179
-
8180
-Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
8181
-
8182
-####### Article R*333-22
8183
-
8184
-Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
8185
-
8186
-Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
8187
-
8188
-####### Article R*333-23
8189
-
8190
-En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
8191
-
8192
-###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
8193
-
8194
-####### Article R*333-25
8195
-
8196
-La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
8197
-
8198
-Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.
8199
-
8200
-####### Article R*333-26
8201
-
8202
-Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
8203
-
8204
-####### Article R*333-27
8205
-
8206
-Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
8207
-
8208
-####### Article R*333-28
8209
-
8210
-Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
8211
-
8212
-Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
8213
-
8214
-####### Article R*333-30
8215
-
8216
-Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.
8217
-
8218
-####### Article R*333-31
8219
-
8220
-Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
8221
-
8222
-####### Article R*333-33
8223
-
8224
-En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
8225
-
8226
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses
8227
-
8228
-#### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
8229
-
8230
-##### Article R335-1
8231
-
8232
-Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.
8233
-
8234
-##### Article R335-2
8235
-
8236
-Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
8237
-
8238
-Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
8239
-
8240
-##### Article R335-3
8241
-
8242
-Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
8243
-
8244
-##### Article R335-4
8245
-
8246
-Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
8247
-
8248
-##### Article R335-5
8249
-
8250
-L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
8251
-
8252
-Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
8253
-
8254
-Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
8255
-
8256
-## Aménagement foncier
8257
-
8258
-### Opérations d'aménagement
8259
-
8260
-#### Zones d'aménagement concerte
8261
-
8262
-##### Création
8263
-
8264
-###### Article R*311-2
8265
-
8266
-Les zones d'aménagement concerté sont créées, à l'initiative d'une collectivité publique, ou d'un des établissements publics ci-après énumérés :
8267
-
8268
-a) Etablissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
8269
-
8270
-b) Etablissements publics mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 321-1 ;
8271
-
8272
-c) Syndicats mixtes ;
8273
-
8274
-d) Chambres de commerce et d'industrie ;
8275
-
8276
-e) Ports autonomes maritimes ou fluviaux ;
8277
-
8278
-f) Aéroports érigés en établissements publics.
8279
-
8280
-###### Article R*311-3
8281
-
8282
-La personne publique qui prend l'initiative de demander la création d'une zone d'aménagement concerté adresse au préfet un dossier de création approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
8283
-
8284
-Le dossier de création comprend [*contenu*] :
8285
-
8286
-a) Un rapport de présentation, qui indique notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement et énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;//DECRET 1141 : Ce rapport comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4//.
8287
-
8288
-b) Un plan de situation ;
8289
-
8290
-c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;
8291
-
8292
-d) L'indication du mode de réalisation choisi ;
8293
-
8294
-e) Le régime de la zone au regard de la taxe locale d'équipement ;
8295
-
8296
-f) L'indication du document d'urbanisme applicable à l'intérieur de la zone.
8297
-
8298
-###### Article R*311-4
8299
-
8300
-L'aménagement et l'équipement de la zone sont :
8301
-
8302
-1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;
8303
-
8304
-2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un établissement public visé à l'article L. 321-1 (alinéa 1), ou concédés à l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 311-2 ou à une société d'économie mixte constituée en application de l'article R. 321-1 ;
8305
-
8306
-3. Soit confiés, par cette personne morale, selon les stipulations d'une convention à une personne privée ou publique.
8307
-
8308
-Dans ce dernier cas, la convention est approuvée :
8309
-
8310
-a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;
8311
-
8312
-b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
8313
-
8314
-Lorsque la zone d'aménagement concerté a pour objet la réalisation d'une opération de rénovation urbaine, la convention applicable est celle prévue à l'article R. 312-1 (alinéa 3).
8315
-
8316
-###### Article R*311-5
8317
-
8318
-La décision créant la zone d'aménagement concerté [*contenu*] en délimite le ou les périmètres, mentionne le mode de réalisation choisi et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts seront mis à la charge des constructeurs.
8319
-
8320
-Dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la décision créant la zone précise en outre si les dispositions de ce plan demeureront en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, ou s'il sera établi un plan d'aménagement de zone.
8321
-
8322
-###### Article R*311-6
8323
-
8324
-La décision de création d'une zone d'aménagement concerté fait l'objet :
8325
-
8326
-a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ou d'un arrêté ministériel ;
8327
-
8328
-b) D'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ; dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
8329
-
8330
-Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application du a ci-dessus ou l'exécution de l'ensemble des formalités de publication effectuées en application du b.
8331
-
8332
-###### Article R*311-8
8333
-
8334
-Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6.
8335
-
8336
-Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est de 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date.
8337
-
8338
-##### Réalisation
8339
-
8340
-###### Article R*311-11
8341
-
8342
-La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant [*contenu*] :
8343
-
8344
-a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;
8345
-
8346
-b) Le projet de plan d'aménagement de zone, sauf si la décision de création a maintenu en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols ;
8347
-
8348
-c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.
8349
-
8350
-Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'Etat, est adressé au préfet qui recueille l'avis des services locaux des départements ministériels intéressés.
8351
-
8352
-###### Article R*311-13
8353
-
8354
-Le préfet approuve le programme des équipements publics, après avoir :
8355
-
8356
-a) Vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ;
8357
-
8358
-b) Vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ;
8359
-
8360
-c) Recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne publique.
8361
-
8362
-###### Article R*311-14
8363
-
8364
-Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, saisi en application de l'article R. 311-12 ou spécialement saisi à cet effet, a donné un avis favorable au projet de plan d'aménagement de zone, le préfet peut par arrêté motivé faire une application anticipée des dispositions de ce plan.
8365
-
8366
-###### Article R*311-16-1
8367
-
8368
-Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme a pris l'initiative de la création de la zone ou a émis un avis favorable sur le projet de plan d'aménagement de zone, ce projet peut être inclus dans le dossier de création de la zone.
8369
-
8370
-Dans ce cas, le dossier de création est soumis pendant un délai de deux mois à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
8371
-
8372
-Le plan d'aménagement de la zone peut alors être approuvé, après consultation des organismes mentionnés à l'article R. 311-12 (alinéa 1er) [*chambre de commerce et d'industrie et chambre des métiers*], sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête.
8373
-
8374
-###### Article R*311-19
8375
-
8376
-Les modalités et les conditions de cession, de location ou de concession d'usage des terrains, à l'intérieur des zones d'aménagement concerté sont déterminées par des cahiers des charges approuvés par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux.
8377
-
8378
-le titre Ier de ces cahiers des charges [*contenu*] définit notamment les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont consenties, ainsi que le programme des constructions à réaliser sur le terrain.
8379
-
8380
-Lorsque l'acquisition des terrains inclus dans la zone a été déclarée d'utilité publique, ce titre Ier doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité. Il détermine alors les conditions dans lesquelles les cessions, locations ou concessions d'usage sont résolues en cas d'inexécution des charges.
8381
-
8382
-Le titre II définit les droits et obligations de l'aménageur et des constructeurs ou utilisateurs pendant la durée des travaux. Il fixe notamment les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées aux constructeurs, pendant la durée de la réalisation de la zone.
8383
-
8384
-Le titre III détermine notamment les conditions de gestion des installations communes et ouvrages collectifs.
8385
-
8386
-###### Article R*311-20
8387
-
8388
-Le traité de concession ou la convention prévu à l'article R. 311-4 (2. et 3.) ne peut être signé avant que le préfet ait approuvé le programme des équipements publics et, dans le cas où la décision de création n'a pas décidé de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols, approuvé le plan d'aménagement de la zone.
8389
-
8390
-Lorsque la zone est réalisée dans les conditions définies à l'article R. 311-4 (2.), le traité de concession ou la convention de mandat est exécutoire suivant les modalités fixées à l'article R. 321-14.
8391
-
8392
-##### Préparation et exécution des programmes d'équipement.
8498
+####### Article R*333-20
8393 8499
 
8394
-###### Article R311-21
8500
+La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
8395 8501
 
8396
-La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code.
8502
+Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
8397 8503
 
8398
-###### Article R311-22
8504
+Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
8399 8505
 
8400
-La convention [*contenu*] indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties [*Etat, collectivité locale, établissement public*] au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation.
8506
+####### Article R*333-21
8401 8507
 
8402
-Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
8508
+La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlé par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
8403 8509
 
8404
-###### Article R311-23
8510
+Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
8405 8511
 
8406
-Le préfet est compétent pour signer la convention au nom de l'Etat.
8512
+####### Article R*333-22
8407 8513
 
8408
-La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention.
8514
+Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
8409 8515
 
8410
-###### Article R311-24
8516
+Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération.
8411 8517
 
8412
-Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat.
8518
+####### Article R*333-23
8413 8519
 
8414
-##### Subventions.
8520
+En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire postérieurement à l'intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
8415 8521
 
8416
-###### Article R311-25
8522
+###### Sous-section 3 : Zones dont l'aménagement n'est pas réalisé en régie directe
8417 8523
 
8418
-La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements.
8524
+####### Article R*333-25
8419 8525
 
8420
-La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme.
8526
+La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
8421 8527
 
8422
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat.
8528
+Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.
8423 8529
 
8424
-###### Article R311-26
8530
+####### Article R*333-26
8425 8531
 
8426
-Les subventions sont attribuées par le préfet pour le programme d'équipements à lancer au titre d'une année donnée. Ce programme est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre.
8532
+Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.
8427 8533
 
8428
-###### Article R311-27
8534
+####### Article R*333-27
8429 8535
 
8430
-Ces subventions sont calculées conformément aux règles applicables à chaque nature d'équipement. Ces équipements doivent répondre aux normes et conditions propres à chaque ministère.
8536
+Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
8431 8537
 
8432
-###### Article R311-28
8538
+####### Article R*333-28
8433 8539
 
8434
-Le paiement des subventions est effectué globalement et au moins semestriellement en fonction de l'état d'avancement du programme.
8540
+Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
8435 8541
 
8436
-Le directeur départemental de l'équipement est ordonnateur secondaire de ces dépenses.
8542
+Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
8437 8543
 
8438
-###### Article R311-29
8544
+####### Article R*333-30
8439 8545
 
8440
-Les dispositions de la présent section s'appliquent aux équipements non encore financés à réaliser dans les zones inscrites sur les listes établies en application soit de l'article R. 311-7, soit de l'article 3 du décret n. 68-838 du 24 septembre 1968.
8546
+Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l'établissement.
8441 8547
 
8442
-##### Dispositions spéciales à l'égard de certaines régions.
8548
+####### Article R*333-31
8443 8549
 
8444
-###### Article R311-30
8550
+Si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, le convention ou le traité de concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
8445 8551
 
8446
-Conformément à l'article 15 du décret n. 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne [*attributions*] présente aux ministres intéressés toute proposition de création des différente s catégories de zones d'aménagement prévues par la législation et la réglementation en matière d'urbanisme.
8552
+####### Article R*333-33
8447 8553
 
8448
-Lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, il donne son accord préalable à toute création ou modification de zone de rénovation et de zone d'habitation susceptibles de présenter un intérêt régional ainsi que de zone industrielle ou commerciale. En cas de désaccord ou lorsque la décision relève de l'autorité ministérielle, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé.
8554
+En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
8449 8555
 
8450
-Il donne les instructions pour l'élaboration des programmes des projets d'aménagements et des bilans prévisionnels des zones visées par le présent article. Il les transmet pour approbation aux autorités compétentes.
8556
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses
8451 8557
 
8452
-###### Article R311-31
8558
+#### CHAPITRE V : Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts.
8453 8559
 
8454
-Conformément à l'article 4 (3e alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen peut, pour les zones comprises dans sa compétence où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, demander communication des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté.
8560
+##### Article R335-1
8455 8561
 
8456
-##### Suppression ou modification.
8562
+Des subventions de l'Etat, pour la création ou l'aménagement d'espaces verts tels que promenades, parcs ou jardins accessibles au public, peuvent être accordées aux départements, aux communes, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, aux syndicats mixtes ou à leurs concessionnaires habilités à cet effet, ainsi qu'aux ports autonomes.
8457 8563
 
8458
-###### Article R*311-32
8564
+##### Article R335-2
8459 8565
 
8460
-La suppression d'une zone d'aménagement concerté ou la modification de son acte de création est prononcée dans les conditions définies aux articles R. 311-2, R. 311-3-2 et R. 311-3-3.
8566
+Le montant des subventions est déterminé, dans chaque cas, par le ministre chargé de l'urbanisme en fonction de l'intérêt de l'opération.
8461 8567
 
8462
-La décision qui supprime la zone, ou qui modifie l'acte de création fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.
8568
+Les dépenses afférentes à l'octroi de ces subventions sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de l'urbanisme.
8463 8569
 
8464
-###### Article R*311-33
8570
+##### Article R335-3
8465 8571
 
8466
-La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'aménagement de zone ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'aménagement de zone. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan.
8572
+Les conditions d'octroi des subventions prévues au présent chapitre sont fixées par le décret n. 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime général des subventions accordées par l'Etat.
8467 8573
 
8468
-###### Article R*311-34
8574
+##### Article R335-4
8469 8575
 
8470
-L'acte qui supprime la zone ou en réduit le périmètre incorpore au plan d'occupation des sols le plan d'aménagement de zone ainsi que les dispositions des cahiers des charges de cession de terrain comprenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales, lorsque ce cahier des charges a été approuvé par l'autorité administrative avant le 30 juin 1977.
8576
+Les demandes de subventions sont présentées et instruites dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté ministériel.
8471 8577
 
8472
-L'avis émis par la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, en application des articles R. 311-3-2 et R. 311-32 peut porter aussi sur les modifications aux règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté et destinées à être incorporées au plan d'occupation des sols.
8578
+##### Article R335-5
8473 8579
 
8474
-##### Achèvement.
8580
+L'attribution des subventions est subordonnée à l'engagement du bénéficiaire concernant l'entretien ultérieur de l'espace vert aménagé.
8475 8581
 
8476
-###### Article R*311-36
8582
+Les subventions sont versées aux bénéficiaires conformément à un plan de financement préalablement arrêté.
8477 8583
 
8478
-L'achèvement de la zone est constaté :
8584
+Le contrôle des travaux est assuré par le directeur départemental de l'équipement. Celui-ci établit les certificats administratifs nécessaires au paiement des subventions.
8479 8585
 
8480
-a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;
8586
+## Aménagement foncier
8481 8587
 
8482
-b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du [*point de départ*] jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.
8588
+### Opérations d'aménagement
8483 8589
 
8484 8590
 #### Rénovation urbaine
8485 8591
 
... ...
@@ -8675,10 +8781,6 @@ La priorité [*droit*] donnée par l'article R. 312-11 aux occupants des logemen
8675 8781
 
8676 8782
 Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et les subventions prévues aux articles L. 312-1 et L. 334-2 peuvent être accordées dès l'approbation de la convention sur la base des documents évaluatifs annexés à celle-ci.
8677 8783
 
8678
-###### Article R312-26
8679
-
8680
-Indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 les organismes de rénovation doivent [*obligation*] tenir à la disposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur tous les documents, registres, pièces comptables et autres concernant les opérations de rénovation.
8681
-
8682 8784
 ###### Article R312-27
8683 8785
 
8684 8786
 Dans le cas où l'opération est réalisée par une société d'économie mixte à participation publique majoritaire visée à l'article R. 321-1, la convention passée avec la commune peut porter concession de l'opération à cette société. En ce cas, les expropriations nécessaires peuvent être poursuivies directement par la société concessionnaire.
... ...
@@ -8755,22 +8857,6 @@ Si les assemblées mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas fait connaît
8755 8857
 
8756 8858
 #### Lotissements et divisions de propriété
8757 8859
 
8758
-##### Dispositions générales relatives aux lotissements.
8759
-
8760
-###### Article R*315-2
8761
-
8762
-Ne constituent pas des lotissements [*définition*] et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre :
8763
-
8764
-a) Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement régie par le chapitre II du titre II du présent livre ou d'une opération de remembrement aménagement prescrite en application de l'article 19-1 du code rural ;
8765
-
8766
-b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement concerté, des périmètres de rénovation urbaine, des zones de restauration immobilière, des zones de résorption de l'habitat insalubre ainsi que des zones d'habitation et des zones industrielles créées en application de l'article R.321-1 avant le 1er janvier 1977, lorsque ces divisions sont effectuées par la personne publique ou privée qui réalise l'aménagement de ladite zone ;
8767
-
8768
-c) Les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée ;
8769
-
8770
-d) Les divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété et qui ont elles-mêmes déjà obtenu une autorisation de lotir ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un bâtiment comportant plusieurs logements ;
8771
-
8772
-e) Les divisions effectuées à l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12.
8773
-
8774 8860
 ##### Présentation, dépôt et transmission de la demande d'autorisation.
8775 8861
 
8776 8862
 ###### Article R*315-4
... ...
@@ -8859,202 +8945,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage
8859 8945
 
8860 8946
 ##### Modalités de constitution et de fonctionnement
8861 8947
 
8862
-#### Associations foncières urbaines
8863
-
8864
-##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement
8865
-
8866
-###### Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau.
8867
-
8868
-####### Article R*322-8
8869
-
8870
-Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
8871
-
8872
-Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association.
8873
-
8874
-####### Article R*322-10
8875
-
8876
-L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
8877
-
8878
-Le dossier mis à l'enquête comporte au moins [*contenu*] :
8879
-
8880
-1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
8881
-
8882
-2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;
8883
-
8884
-3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
8885
-
8886
-4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
8887
-
8888
-5° Un état des constructions à démolir ;
8889
-
8890
-6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
8891
-
8892
-7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
8893
-
8894
-8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
8895
-
8896
-9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;
8897
-
8898
-10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
8899
-
8900
-11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6.
8901
-
8902
-####### Article R*322-14
8903
-
8904
-Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.
8905
-
8906
-Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte [*contenu*] les pièces énumérées aux 1° à 5° et 11° de l'article R. 322-10.
8907
-
8908
-La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.
8909
-
8910
-En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
8911
-
8912
-####### Article R*322-15
8913
-
8914
-Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
8915
-
8916
-1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;
8917
-
8918
-2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;
8919
-
8920
-3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;
8921
-
8922
-4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;
8923
-
8924
-5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association.
8925
-
8926
-Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.
8927
-
8928
-####### Article R*322-17
8929
-
8930
-Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet qui, dans les huit jours, le transmet au maire en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable.
8931
-
8932
-Le préfet, par arrêté :
8933
-
8934
-Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
8935
-
8936
-Prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
8937
-
8938
-Prononce la clôture des opérations de remembrement.
8939
-
8940
-###### Redistribution parcellaire et fixation et l'état nouveau.
8941
-
8942
-####### Article R*322-18
8943
-
8944
-L'arrêté préfectoral est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente sous-section.
8945
-
8946
-Il est, en outre, publié au Recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.
8947
-
8948
-Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.
8949
-
8950
-###### Mesures de publicité foncière.
8951
-
8952
-####### Article R*322-20
8953
-
8954
-A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels.
8955
-
8956
-A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° et 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.
8957
-
8958
-La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
8959
-
8960
-La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.
8961
-
8962
-Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.
8963
-
8964
-##### Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
8965
-
8966
-###### Modalités de groupement de parcelles.
8967
-
8968
-####### Article R*322-27
8969
-
8970
-Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
8971
-
8972
-a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
8973
-
8974
-b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
8975
-
8976
-c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
8977
-
8978
-d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
8979
-
8980
-e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
8981
-
8982
-f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;
8983
-
8984
-g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
8985
-
8986
-h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
8987
-
8988
-i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu.
8989
-
8990
-####### Article R*322-27-1
8991
-
8992
-Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à une société de construction régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de [*point de départ*] la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.
8993
-
8994
-####### Article R*322-28-1
8995
-
8996
-Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, le projet du groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
8997
-
8998
-a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
8999
-
9000
-b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
9001
-
9002
-c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du b de l'article L. 410-1 ;
9003
-
9004
-d) Le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division.
9005
-
9006
-####### Article R*322-28-3
9007
-
9008
-Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet.
9009
-
9010
-Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois [*délai*], cet avis est réputé favorable [*silence*].
9011
-
9012
-L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente sous-section ont été régulièrement accomplies.
9013
-
9014
-##### Commission consultative.
9015
-
9016
-###### Article R322-37
9017
-
9018
-L'arrêté du préfet portant constitution de la commission est publié au recueil des actes administratifs du département.
9019
-
9020
-#### Sociétés civiles foncières.
9021
-
9022
-##### Article R322-41
9023
-
9024
-Lorsqu'il lui est fait apport d'un bien immobilier, la société civile foncière requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, du chef de l'apporteur et des propriétaires antérieurs dénommés dans la réquisition, les copies, extraits ou certificats nécessaires à la détermination de la situation juridique du bien.
9025
-
9026
-Dès que cette situation juridique a été déterminée, la société civile notifie l'apport à chacun des titulaires de droits.
9027
-
9028
-La notification contient, notamment, la date de l'acte d'apport, la désignation du notaire rédacteur de cet acte et le rappel de la formalité de publicité à laquelle a donné lieu le titre du destinataire, ainsi que les références de cette formalité (date, volume, numéro). elle reproduit intégralement le texte de l'article L. 322-15 ainsi que ceux du présent article et des articles R. 322-42 à R. 322-44.
9029
-
9030
-##### Article R322-42
9031
-
9032
-L'acte pour lequel l'associé, auteur de l'apport visé à l'article R. 322-41, reçoit un bien immobilier en représentation de ses parts contient les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, de ce bien immobilier et de celui qui a fait l'objet de l'apport.
9033
-
9034
-En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, l'acte constatant l'attribution doit, en outre, mentionner, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques publiés ou inscrits sur le bien apporté et qui s'exercent désormais sur le bien attribué.
9035
-
9036
-Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées au bureau des hypothèques.
9037
-
9038
-##### Article R322-43
9039
-
9040
-Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 322-15 conservent leur rang antérieur sur le bien [*immobilier*] attribué par l'acte visé à l'article R. 322-42 à condition d'être renouvelées sur ce bien. Leur renouvellement est décidé après consultation de leurs bénéficiaires ; il a lieu à la diligence de la société civile et aux frais du débiteur.
9041
-
9042
-Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte constatant l'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve l'hypothèque ou le privilège /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date/M/DECR.0863 ART. 22 :
9043
-
9044
-Jusqu'à la date [*durée*] fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// .
9045
-
9046
-Les bordereaux de renouvellement doivent contenir les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, du bien immobilier apporté à la société civile et de celui qui est attribué à l'apporteur.
9047
-
9048
-La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles concernent le bien apporté à la société civile est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux.
9049
-
9050
-##### Article R322-45
9051
-
9052
-Lorsque l'expropriation des immeubles compris dans le périmètre [*prise de possession, opération d'urbanisation*] visé à l'article L. 314-2 est poursuivie en application de l'article L. 322-12, les arrêtés de cessibilité sont renouvelés, compte tenu des modifications survenues en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire.
9053
-
9054
-##### Article R322-46
9055
-
9056
-Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public.
9057
-
9058 8948
 ### Dispositions financières
9059 8949
 
9060 8950
 #### Participation des constructeurs et des lotisseurs
... ...
@@ -9203,7 +9093,7 @@ Les notifications prévues par les articles 1er à 8 de la loi n° 64-1247 du 16
9203 9093
 
9204 9094
 ##### Article R*315-1
9205 9095
 
9206
-Constitue un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.
9096
+Constitue un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots.
9207 9097
 
9208 9098
 L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée.
9209 9099
 
... ...
@@ -9227,94 +9117,6 @@ e) Les apports et les cessions gratuites résultant de l'application de l'articl
9227 9117
 
9228 9118
 Les dispositions des alinéas 1er à 3 de l'article R. 315-30 [*caducité*] ne s'appliquent pas si l'arrêté d'autorisation ou un arrêté ultérieur a prévu la faculté pour le lotisseur de procéder à la vente ou à la location des lots dans les conditions prévues à l'article R. 315-33 (b).
9229 9119
 
9230
-## LIVRE III : Aménagement foncier TITRE II : Organismes d'exécution
9231
-
9232
-### CHAPITRE II : Associations foncières urbaines
9233
-
9234
-#### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office.
9235
-
9236
-##### Article R*322-23
9237
-
9238
-Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête [*contenu*] sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
9239
-
9240
-A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont joints :
9241
-
9242
-Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et du règlement d'urbanisme applicables ;
9243
-
9244
-Une estimation du coût de l'opération.
9245
-
9246
-## Aménagement foncier Organismes d'exécution
9247
-
9248
-### Associations foncières urbaines
9249
-
9250
-#### Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles
9251
-
9252
-##### Constitution des associations autorisées.
9253
-
9254
-###### Article R*322-25
9255
-
9256
-Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser [*contenu*], les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
9257
-
9258
-Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
9259
-
9260
-Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société d'attribution, une société coopérative de construction ou une société d'économie mixte de construction ;
9261
-
9262
-Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée.
9263
-
9264
-A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
9265
-
9266
-a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
9267
-
9268
-b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
9269
-
9270
-c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
9271
-
9272
-d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;
9273
-
9274
-e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
9275
-
9276
-##### Modalités de groupement de parcelles.
9277
-
9278
-###### Article R*322-28
9279
-
9280
-Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend [*contenu*], en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :
9281
-
9282
-a) Les statuts de la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;
9283
-
9284
-b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
9285
-
9286
-c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.
9287
-
9288
-### Sociétés civiles foncières.
9289
-
9290
-#### Article R322-44
9291
-
9292
-La société civile notifie aux titulaires de droits intéressés les renouvellements réalisés conformément aux dispositions des articles R. 322-42 et R. 322-43.
9293
-
9294
-#### Article R322-47
9295
-
9296
-Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend :
9297
-
9298
-1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base :
9299
-
9300
-Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;
9301
-
9302
-De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus.
9303
-
9304
-2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17.
9305
-
9306
-#### Article R322-49
9307
-
9308
-Le minimum de superficie prévu à l'article L. 322-12 est fixé à 30 p. 100 de la superficie totale des immeubles compris dans le périmètre [*prise de possession, opération d'urbanisation*] visé à l'article L. 314-2.
9309
-
9310
-## Aménagement foncier Organisme d'exécution
9311
-
9312
-### Sociétés civiles foncières.
9313
-
9314
-#### Article R322-48
9315
-
9316
-Les notifications prévues par les articles de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié.
9317
-
9318 9120
 ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
9319 9121
 
9320 9122
 ### TITRE I : Certificat d'urbanisme
... ...
@@ -9427,6 +9229,10 @@ Dans le cas où le terrain ne peut être affecté à la construction ou utilisé
9427 9229
 
9428 9230
 Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état *contenu*.
9429 9231
 
9232
+###### Article R*410-17
9233
+
9234
+Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211-6, R. 213-3 et R. 142-6 .
9235
+
9430 9236
 ###### Article R*410-18
9431 9237
 
9432 9238
 Le certificat d'urbanisme peut être prorogé une seule fois pour une durée d'un an sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres applicables au terrain n'ont pas évolué.
... ...
@@ -10606,10 +10412,6 @@ d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par d
10606 10412
 
10607 10413
 Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3.
10608 10414
 
10609
-###### Article R*410-17
10610
-
10611
-Le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats prévus aux articles R. 211-10 et R. 212-5.
10612
-
10613 10415
 ### Permis de construire
10614 10416
 
10615 10417
 #### Régime général