Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 2 mars 1986 (version a5e7381)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 1986.

... ...
@@ -3120,7 +3120,7 @@ Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construi
3120 3120
 
3121 3121
 #### Article L510-1
3122 3122
 
3123
-Dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et pour les régions déterminées par ledit décret, la construction, la reconstitution, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément du ministre chargé de l'urbanisme.
3123
+Dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et pour les régions déterminées par ledit décret, la construction, la reconstitution, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative.
3124 3124
 
3125 3125
 Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par ledit décret ou par la décision d'agrément.
3126 3126
 
... ...
@@ -10952,22 +10952,6 @@ Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la
10952 10952
 
10953 10953
 ## Implantation des services, établissements et entreprises
10954 10954
 
10955
-### Dispositions administratives générales.
10956
-
10957
-#### Article R*510-2
10958
-
10959
-L'agrément institué à l'article R. 510-1 [*Région parisienne*] est accordé ou refusé :
10960
-
10961
-Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances ;
10962
-
10963
-Soit par le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] sur avis du comité de décentralisation précité, dans les autres cas.
10964
-
10965
-#### Article R*510-10
10966
-
10967
-La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
10968
-
10969
-A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'urbanisme, l'agrément est caduc.
10970
-
10971 10955
 ### Dispositions financières concernant la région parisienne
10972 10956
 
10973 10957
 #### Montant des redevances.
... ...
@@ -11154,6 +11138,14 @@ Dans la région Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n. 76-394 d
11154 11138
 
11155 11139
 Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
11156 11140
 
11141
+#### Article R*510-2
11142
+
11143
+L'agrément institué à l'article R. 510-1 [*Région parisienne*] est accordé ou refusé :
11144
+
11145
+Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie et des finances.
11146
+
11147
+Soit par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur sur avis du comité de décentralisation mentionné ci-dessus, dans les autres cas.
11148
+
11157 11149
 #### Article R*510-3
11158 11150
 
11159 11151
 Le comité de décentralisation [*Région parisienne*] institué à l'article R. 510-2 est composé de quinze membres au moins, vingt-quatre au plus [*nombre*] nommés par arrêté du Premier ministre.
... ...
@@ -11198,6 +11190,12 @@ La décision accordant l'agrément fixe la superficie développée de planchers
11198 11190
 
11199 11191
 La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*], soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
11200 11192
 
11193
+#### Article R*510-10
11194
+
11195
+La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations.
11196
+
11197
+A l'expiration dudit délai et sauf prolongation accordée suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, l'agrément est caduc.
11198
+
11201 11199
 #### Article R*510-11
11202 11200
 
11203 11201
 L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5.
... ...
@@ -12456,101 +12454,69 @@ Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq car
12456 12454
 
12457 12455
 Le comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire institué par l'article R. 510-2 est ainsi composé :
12458 12456
 
12459
-1° Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12460
-
12461
-Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12462
-
12463
-Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
12457
+1° - le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12464 12458
 
12465
-Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
12459
+- le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12460
+- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
12461
+- le représentant du ministre de l'intérieur ;
12462
+- le représentant du ministre chargé du budget ;
12463
+- le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12464
+- le représentant du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ;
12465
+- le représentant du secrétaire général du groupe central des villes nouvelles.
12466 12466
 
12467
-Le représentant du ministre de l'intérieur ;
12467
+2° Sept personnalités, dont deux fonctionnaires au moins, choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire.
12468 12468
 
12469
-Le représentant du ministre de l'économie et des finances ;
12469
+Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
12470 12470
 
12471
-Le représentant du ministre de l'industrie ;
12471
+Leur mandat, renouvelable une fois, a une durée de trois ans.
12472 12472
 
12473
-Le représentant du ministre de l'agriculture ;
12474
-
12475
-Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France ;
12476
-
12477
-Le représentant du préfet de l'Oise. /M/2° Sept personnalités dont deux fonctionnaires au moins choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle, ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France/M/.
12478
-
12479
-ARR. 24 octobre 1980 :
12480
-
12481
-2° Dix personnalités, dont quatre fonctionnaires au moins, choisies en fonction de leur compétence administrative, industrielle ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-France.// Ces personnalités sont nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
12473
+3° Pour toutes les affaires intéressant les services et établissements publics de l'Etat, le représentant du secrétaire général du Gouvernement.
12482 12474
 
12483 12475
 #### Article A510-2
12484 12476
 
12485
-Participent également avec voix délibérative aux travaux et débats du comité [*de décentralisation, composition*] :
12486
-
12487
-1° Pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, le représentant de la direction compétente du ministre de tutelle intéressé ainsi que la personne désignée par ce ministre pour suivre de façon permanente les problèmes de la localisation des activités relevant de son département, soumises à son contrôle et à sa tutelle.
12488
-
12489
-2° Pout toutes les affaires intéressant les services des administrations centrales de l'Etat, le représentant du ministre de la fonction publique et le représentant du secrétaire général du Gouvernement.
12477
+Pour chaque affaire soumise au comité, la direction compétente du ministère de tutelle intéressé est avisée de l'inspection de l'affaire à l'ordre du jour. Le représentant de cette direction est entendu par le comité, sur sa demande ou sur la demande du président du comité.
12490 12478
 
12491 12479
 #### Article A510-3
12492 12480
 
12493
-Le président du comité [*de décentralisation*] est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre chargé de l'urbanisme.
12481
+Le président du comité [*de décentralisation*] est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme.
12494 12482
 
12495 12483
 #### Article A510-4
12496 12484
 
12497 12485
 Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée :
12498 12486
 
12499
-Le président du comité de décentralisation ;
12500
-
12501
-Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12502
-
12503
-Le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12504
-
12505
-Le représentant du préfet de la région d'Ile-de-France.
12487
+- le président du comité de décentralisation ;
12488
+- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12489
+- le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12490
+- le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12491
+- le représentant du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ;
12492
+- un membre du comité nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée d'un an renouvelable parmi les personnalités désignées en application du paragraphe 2° de l'article A. 510-1.
12506 12493
 
12507 12494
 #### Article A510-5
12508 12495
 
12509
-La section permanente prépare les délibérations du comité [*de décentralisation*]. Elle peut prendre elle-même des décisions ou émettre des avis favorables sur les demandes d'agréments portant sur des surfaces développées de planchers inférieures à 1000 mètres carrés.
12496
+La section permanente prépare les délibérations du comité.
12510 12497
 
12511
-ARR. 24 octobre 1980 :
12498
+Par délégation du comité, elle peut prendre des décisions ou émettre des avis sur les demandes d'agrément portant :
12512 12499
 
12513
-Après consultation du ministère de tutelle intéressé, la section permanente peut également émettre un avis favorable sur les demandes présentées par les entreprises industrielles indépendantes dont l'effectif n'excède pas cent personnes. En ce cas, l'avis du ministère de tutelle et l'avis des membres de la section permanente pourront, le cas échéant, être recueillis par consultation écrite [*attributions*].
12500
+- sur des surfaces développées de planchers inférieures à certains plafonds ;
12501
+- sur des créations ou extensions de petites et moyennes entreprises industrielles.
12514 12502
 
12515 12503
 #### Article A510-6
12516 12504
 
12517
-Le secrétariat du comité de décentralisation est assuré par le ministère chargé de l'urbanisme.
12518
-
12519
-#### Article A510-7
12520
-
12521
-La délégation du territoire et à l'action régionale et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.
12505
+Les moyens administratifs nécessaires au fonctionnement du secrétariat du comité de décentralisation sont mis à la disposition du président du comité par le ministre chargé de l'urbanisme.
12522 12506
 
12523
-La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale désigne le cas échéant des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre.
12507
+Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat du comité.
12524 12508
 
12525
-#### Article A510-8
12526
-
12527
-Pour l'examen des affaires intéressant le secteur des institutions financières, il est créé au sein du comité de décentralisation une section des institutions financières.
12528
-
12529
-#### Article A510-9
12530
-
12531
-La section des institutions financières examine et approuve les projets de programmes pluri-annuels présentés par les personnes physiques ou morales du secteur des banques et assurances.
12532
-
12533
-#### Article A510-10
12534
-
12535
-La section des institutions financières est ainsi composée :
12536
-
12537
-Le président du comité de décentralisation qui en assure la présidence ;
12538
-
12539
-Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
12540
-
12541
-Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
12542
-
12543
-Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont un représentant la direction du ministère intéressée ;
12509
+#### Article A510-7
12544 12510
 
12545
-Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des institutions financières.
12511
+La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régional et les départements ministériels intéressés sont chargés d'instruire les affaires soumises au comité.
12546 12512
 
12547
-#### Article A510-11
12513
+La délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et la préfecture de la région d'Ile-de-France rapportent lesdites affaires devant le comité.
12548 12514
 
12549
-Sont appelés à participer aux travaux et débats de la section des institutions financières les préfets intéressés, et notamment le préfet de la région d'Ile-de-France.
12515
+Des rapporteurs particuliers peuvent être nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
12550 12516
 
12551
-#### Article A510-12
12517
+#### Article A510-8
12552 12518
 
12553
-Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité de décentralisation pour les affaires du secteur des institutions financières.
12519
+Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
12554 12520
 
12555 12521
 ### Titre  II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
12556 12522