Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1986 (version d1f2434)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1986.

4409 3619
###### Article R*122-10
4410 3620

                                                                                    
4411 3621
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*], arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au commissaire de la République et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration
 et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif
. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.
4412 3622

                                                                                    
4413 3623
Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.
   

                    
4417 3695
###### Article R*122-25
4418 3696

                                                                                    
4419 3697
Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.
4420 3698

                                                                                    
4421 3699
I. - Le rapport présente :
4422 3700

                                                                                    
4423 3701
a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu, d'une part, des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles et, d'autre part, de ses relations avec les territoires avoisinants.
4424 3702

                                                                                    
4425 3703
b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus.
4426 3704

                                                                                    
4427 3705
c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.
4428 3706

                                                                                    
4429 3707
d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation.
4430 3708

                                                                                    
4431 3709
e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma directeur avec l'article L121-10 et avec les lois et prescriptions mentionnées à l'article L111-1-1, ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général.
4432 3710

                                                                                    
4433 3711
II. - Les documents graphiques font apparaître :
4434 3712

                                                                                    
4435 3713
La destination générale des sols ;
4436 3714

                                                                                    
4437 3715
Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ;
4438 3716

                                                                                    
4439 3717
Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;
4440 3718

                                                                                    
4441 3719
Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ;
4442 3720

                                                                                    
4443 3721
La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;
4444 3722

                                                                                    
4445 3723
L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;
4446 3724

                                                                                    
4447 3725
Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;
4448 3726

                                                                                    
4449 3727
Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.
4450 3728

                                                                                    
4451 3729
L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.
4452 3730

                                                                                    
3731
En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
3732

                                                                                    
4453 3733
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.
   

                    
4265
##### Article R145-1
4266

                        
4267
Dans le cas prévu à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
   

                    
4269
##### Article R145-2
4270

                        
4271
La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant [*contenu*]:
4272

                        
4273
1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
4274

                        
4275
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;
4276

                        
4277
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;
4278

                        
4279
4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;
4280

                        
4281
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
   

                    
4283
##### Article R145-10
4284

                        
4285
Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent quinze millions de francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
4286

                        
4287
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :
4288

                        
4289
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13 TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
   

                    
4557 3785
###### Article R*123-6
4558 3786

                                                                                    
4559 3787
La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial
 et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc
.
4560 3788

                                                                                    
4561 3789
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture
, et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc
 font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.
4562 3790

                                                                                    
4563 3791
Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.
   

                    
4565 3793
###### Article R*123-8
4566 3794

                                                                                    
4567 3795
Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
4568 3796

                                                                                    
4569 3797
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.
 En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier
   

                    
4579 4633
###### Article R*123-18
4580 4634

                                                                                    
4581 4635
I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.
4582 4636

                                                                                    
4583 4637
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :
4584 4638

                                                                                    
4585 4639
1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.
4586 4640

                                                                                    
4587 4641
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :
4588 4642

                                                                                    
4589 4643
a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;
4590 4644

                                                                                    
4591 4645
b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;
4592 4646

                                                                                    
4593 4647
c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;
4594 4648

                                                                                    
4595 4649
d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
4596 4650

                                                                                    
4597 4651
3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :
4598 4652

                                                                                    
4599 4653
a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;
4600 4654

                                                                                    
4601 4655
b) Les zones d'activités spécialisées ;
4602 4656

                                                                                    
4603 4657
c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales.
4604 4658

                                                                                    
4605 4659
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :
4606 4660

                                                                                    
4607 4661
1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
4608 4662

                                                                                    
4609 4663
2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ;
4610

                                                                                    
4611 4663
 les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. 
3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
4612 4664

                                                                                    
4613 4665
4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
4614 4666

                                                                                    
4615 4667
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
4616 4668

                                                                                    
4617 4669
6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
4618 4670

                                                                                    
4619 4671
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.
   

                    
4621 3863
###### Article R*123-21
4622 3864

                                                                                    
4623 3865
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
4624 3866

                                                                                    
4625 3867
1° A cette fin, il doit :
4626 3868

                                                                                    
4627 3869
a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;
4628 3870

                                                                                    
4629 3871
b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions.
4630 3872

                                                                                    
4631 3873
2° Le règlement peut, en outre :
4632 3874

                                                                                    
4633 3875
a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;
4634 3876

                                                                                    
4635 3877
b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;
4636 3878

                                                                                    
4637 3879
c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs ;
4638 3880

                                                                                    
4639 3881
d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ;
4640 3882

                                                                                    
4641 3883
e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.
4642 3884

                                                                                    
3885
f) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.
3886

                                                                                    
4643 3887
3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.
4644 3888

                                                                                    
4645 3889
Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.
4646 3890

                                                                                    
4647 3891
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols.