Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4409 | 3619 |
###### Article R*122-10 |
4410 | 3620 | |
4411 | 3621 |
Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur [*élaboration*], arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au commissaire de la République et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif . Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable. |
4412 | 3622 | |
4413 | 3623 |
Lorsque le commissaire de la République constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation. |
4417 | 3695 |
###### Article R*122-25 |
4418 | 3696 | |
4419 | 3697 |
Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques. |
4420 | 3698 | |
4421 | 3699 |
I. - Le rapport présente : |
4422 | 3700 | |
4423 | 3701 |
a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu, d'une part, des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles et, d'autre part, de ses relations avec les territoires avoisinants. |
4424 | 3702 | |
4425 | 3703 |
b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus. |
4426 | 3704 | |
4427 | 3705 |
c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu. |
4428 | 3706 | |
4429 | 3707 |
d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation. |
4430 | 3708 | |
4431 | 3709 |
e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma directeur avec l'article L121-10 et avec les lois et prescriptions mentionnées à l'article L111-1-1, ainsi que la justification que ces dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général. |
4432 | 3710 | |
4433 | 3711 |
II. - Les documents graphiques font apparaître : |
4434 | 3712 | |
4435 | 3713 |
La destination générale des sols ; |
4436 | 3714 | |
4437 | 3715 |
Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ; |
4438 | 3716 | |
4439 | 3717 |
Les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ; |
4440 | 3718 | |
4441 | 3719 |
Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ; |
4442 | 3720 | |
4443 | 3721 |
La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ; |
4444 | 3722 | |
4445 | 3723 |
L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ; |
4446 | 3724 | |
4447 | 3725 |
Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ; |
4448 | 3726 | |
4449 | 3727 |
Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur. |
4450 | 3728 | |
4451 | 3729 |
L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement. |
4452 | 3730 | |
3731 |
En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles. |
|
3732 | ||
4453 | 3733 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus. |
4265 |
##### Article R145-1 |
|
4266 | ||
4267 |
Dans le cas prévu à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations. |
|
4269 |
##### Article R145-2 |
|
4270 | ||
4271 |
La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant [*contenu*]: |
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4272 | ||
4273 |
1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ; |
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4274 | ||
4275 |
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ; |
|
4276 | ||
4277 |
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ; |
|
4278 | ||
4279 |
4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ; |
|
4280 | ||
4281 |
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. |
|
4283 |
##### Article R145-10 |
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4284 | ||
4285 |
Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent quinze millions de francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement. |
|
4286 | ||
4287 |
Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I : |
|
4288 | ||
4289 |
I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13 TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. |
|
4557 | 3785 |
###### Article R*123-6 |
4558 | 3786 | |
4559 | 3787 |
La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc . |
4560 | 3788 | |
4561 | 3789 |
Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture , et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants. |
4562 | 3790 | |
4563 | 3791 |
Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté. |
4565 | 3793 |
###### Article R*123-8 |
4566 | 3794 | |
4567 | 3795 |
Le maire entend à leur demande les présidents des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ou leurs représentants. |
4568 | 3796 | |
4569 | 3797 |
Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée. En zone de montagne, il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier |
4579 | 4633 |
###### Article R*123-18 |
4580 | 4634 | |
4581 | 4635 |
I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. |
4582 | 4636 | |
4583 | 4637 |
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : |
4584 | 4638 | |
4585 | 4639 |
1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. |
4586 | 4640 | |
4587 | 4641 |
Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : |
4588 | 4642 | |
4589 | 4643 |
a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; |
4590 | 4644 | |
4591 | 4645 |
b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ; |
4592 | 4646 | |
4593 | 4647 |
c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; |
4594 | 4648 | |
4595 | 4649 |
d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2. |
4596 | 4650 | |
4597 | 4651 |
3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : |
4598 | 4652 | |
4599 | 4653 |
a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ; |
4600 | 4654 | |
4601 | 4655 |
b) Les zones d'activités spécialisées ; |
4602 | 4656 | |
4603 | 4657 |
c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales. |
4604 | 4658 | |
4605 | 4659 |
II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : |
4606 | 4660 | |
4607 | 4661 |
1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; |
4608 | 4662 | |
4609 | 4663 |
2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; |
4610 | ||
4611 | 4663 |
les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. 3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; |
4612 | 4664 | |
4613 | 4665 |
4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ; |
4614 | 4666 | |
4615 | 4667 |
5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ; |
4616 | 4668 | |
4617 | 4669 |
6° Les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les zones dans lesquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. |
4618 | 4670 | |
4619 | 4671 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols. |
4621 | 3863 |
###### Article R*123-21 |
4622 | 3864 | |
4623 | 3865 |
Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. |
4624 | 3866 | |
4625 | 3867 |
1° A cette fin, il doit : |
4626 | 3868 | |
4627 | 3869 |
a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ; |
4628 | 3870 | |
4629 | 3871 |
b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions. |
4630 | 3872 | |
4631 | 3873 |
2° Le règlement peut, en outre : |
4632 | 3874 | |
4633 | 3875 |
a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ; |
4634 | 3876 | |
4635 | 3877 |
b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ; |
4636 | 3878 | |
4637 | 3879 |
c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs ; |
4638 | 3880 | |
4639 | 3881 |
d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ; |
4640 | 3882 | |
4641 | 3883 |
e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. |
4642 | 3884 | |
3885 |
f) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques. |
|
3886 | ||
4643 | 3887 |
3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain. |
4644 | 3888 | |
4645 | 3889 |
Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse. |
4646 | 3890 | |
4647 | 3891 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols. |