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@@ -489,17 +489,21 @@ La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible av |
489 | 489 |
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490 | 490 |
##### Article L123-9 |
491 | 491 |
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492 |
-Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan est rendu public, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. |
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492 |
+Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. |
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493 | 493 |
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494 | 494 |
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter [*point de départ*] de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. |
495 | 495 |
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496 | 496 |
La demande d'acquisition [*contenu*] doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité. |
497 | 497 |
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498 |
-A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé. |
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498 |
+La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. |
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499 |
+ |
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500 |
+A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé. |
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499 | 501 |
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500 | 502 |
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus. |
501 | 503 |
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502 |
-Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au quatrième alinéa ci-dessus. |
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504 |
+Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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505 |
+ |
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506 |
+Si, trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. |
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503 | 507 |
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504 | 508 |
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
505 | 509 |
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... | ... |
@@ -1492,7 +1496,7 @@ III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménage |
1492 | 1496 |
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1493 | 1497 |
### Article L300-3 |
1494 | 1498 |
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1495 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels les demandes de permis de construire ou de démolir, d'autorisation de lotir, d'installations et travaux divers, de clôture, de coupe et d'abattage d'arbres ou d'aménagement de terrains pour l'accueil de tentes, de caravanes ou d'habitations légères de loisirs sont portées à la connaissance du public. |
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1499 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels les demandes de permis de construire ou de démolir, d'autorisation de lotir, d'installations et travaux divers, de coupe et d'abattage d'arbres ou d'aménagement de terrains pour l'accueil de tentes, de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ainsi que la déclaration prévue par l'article L. 422-2 sont portées à la connaissance du public. |
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1496 | 1500 |
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1497 | 1501 |
### Article L300-4 |
1498 | 1502 |
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... | ... |
@@ -1726,6 +1730,12 @@ L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lo |
1726 | 1730 |
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1727 | 1731 |
Toutefois, lorsque l'acte portant transfert de propriété a été publié à la publicité foncière avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ; mais, en tout état de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix ans qui suit la publication de ladite loi. |
1728 | 1732 |
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1733 |
+##### Article L315-2 |
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1734 |
+ |
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1735 |
+Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. |
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1736 |
+ |
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1737 |
+Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements. |
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1738 |
+ |
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1729 | 1739 |
##### Article L315-5 |
1730 | 1740 |
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1731 | 1741 |
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles. |
... | ... |
@@ -2414,7 +2424,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les |
2414 | 2424 |
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2415 | 2425 |
##### Article L311-4 |
2416 | 2426 |
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2417 |
-Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible, en l'absence de plan d'occupation des sols, avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un. Le plan d'aménagement de zone comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Le projet de plan d'aménagement de zone est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de zone. |
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2427 |
+Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible, avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un. Le plan d'aménagement de zone comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. Le projet de plan d'aménagement de zone est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de zone. |
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2418 | 2428 |
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2419 | 2429 |
Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme. |
2420 | 2430 |
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... | ... |
@@ -2430,10 +2440,6 @@ Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a |
2430 | 2440 |
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2431 | 2441 |
#### Lotissements |
2432 | 2442 |
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2433 |
-##### Article L315-2 |
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2434 |
- |
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2435 |
-Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. |
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2436 |
- |
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2437 | 2443 |
##### Article L315-4 |
2438 | 2444 |
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2439 | 2445 |
Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols. |
... | ... |
@@ -2510,18 +2516,6 @@ Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application d |
2510 | 2516 |
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2511 | 2517 |
Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. |
2512 | 2518 |
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2513 |
-##### Article L421-3 |
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2514 |
- |
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2515 |
-Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, /M/leur aspect extérieur /M/LOI 0002 ART. 33 : leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3 /M/LOI 1328 : L. 111-3//. |
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2516 |
- |
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2517 |
-//LOI 1285 ART. 69 : En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. |
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2518 |
- |
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2519 |
-Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. |
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2520 |
- |
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2521 |
-Le montant de cette participation ne peut excéder 15.000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l'évolution du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. |
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2522 |
- |
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2523 |
-Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes//. |
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2524 |
- |
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2525 | 2519 |
##### Article L421-8 |
2526 | 2520 |
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2527 | 2521 |
En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le préfet peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux visés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations classées. |
... | ... |
@@ -2534,16 +2528,6 @@ En dehors des zones couvertes par un plan d'occupation des sols rendu public ou |
2534 | 2528 |
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2535 | 2529 |
Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert// et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la commission départementale d'urbanisme et de la collectivité intéressée à l'opération. |
2536 | 2530 |
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2537 |
-### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. |
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2538 |
- |
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2539 |
-#### Autorisations de clôture. |
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2540 |
- |
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2541 |
-##### Article L441-2 |
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2542 |
- |
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2543 |
-Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une autorisation administrative. |
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2544 |
- |
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2545 |
-Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l'alinéa Ier du présent article. |
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2546 |
- |
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2547 | 2531 |
## Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol |
2548 | 2532 |
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2549 | 2533 |
### Titre I : Certificat d'urbanisme. |
... | ... |
@@ -2644,12 +2628,14 @@ Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent déf |
2644 | 2628 |
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2645 | 2629 |
##### Article L421-1 |
2646 | 2630 |
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2647 |
-Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. |
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2631 |
+Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. |
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2648 | 2632 |
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2649 |
-Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. |
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2633 |
+Sous réserve des dispositions L422-1 à L422-5, Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires. |
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2650 | 2634 |
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2651 | 2635 |
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979. |
2652 | 2636 |
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2637 |
+Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire. |
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2638 |
+ |
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2653 | 2639 |
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations . |
2654 | 2640 |
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2655 | 2641 |
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité . |
... | ... |
@@ -2676,6 +2662,18 @@ Nota : Loi 514 du 7 juillet 1980. |
2676 | 2662 |
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2677 | 2663 |
Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en conseil d'Etat. |
2678 | 2664 |
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2665 |
+##### Article L421-3 |
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2666 |
+ |
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2667 |
+Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article L. 111-3. |
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2668 |
+ |
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2669 |
+En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. |
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2670 |
+ |
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2671 |
+Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. |
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2672 |
+ |
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2673 |
+Le montant de cette participation ne peut excéder 50.000 F par place de stationnement ; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du quatrième trimestre 1985 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date. |
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2674 |
+ |
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2675 |
+Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes. |
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2676 |
+ |
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2679 | 2677 |
##### Article L421-4 |
2680 | 2678 |
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2681 | 2679 |
Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération. |
... | ... |
@@ -2696,17 +2694,41 @@ Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont inform |
2696 | 2694 |
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2697 | 2695 |
##### Article L422-1 |
2698 | 2696 |
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2699 |
-En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions déterminées par un décret en conseil d'Etat. |
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2697 |
+Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. |
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2698 |
+ |
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2699 |
+Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. |
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2700 |
+ |
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2701 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés. |
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2702 |
+ |
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2703 |
+Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3. |
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2704 |
+ |
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2705 |
+##### Article L422-2 |
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2706 |
+ |
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2707 |
+Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. |
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2708 |
+ |
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2709 |
+Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. |
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2710 |
+ |
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2711 |
+Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. |
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2712 |
+ |
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2713 |
+Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent. |
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2714 |
+ |
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2715 |
+Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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2716 |
+ |
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2717 |
+##### Article L422-3 |
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2700 | 2718 |
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2701 |
-L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3. |
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2719 |
+Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur. |
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2702 | 2720 |
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2703 |
-Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. |
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2721 |
+##### Article L422-4 |
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2704 | 2722 |
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2705 |
-Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale. |
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2723 |
+Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1. |
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2706 | 2724 |
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2707 |
-En cas d'avis défavorable du maire, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire statue sur le projet. |
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2725 |
+Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. |
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2708 | 2726 |
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2709 |
-Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes. Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du présent code sont applicables aux travaux et constructions réglementés par les alinéas ci-dessus. |
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2727 |
+Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés. |
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2728 |
+ |
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2729 |
+##### Article L422-5 |
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2730 |
+ |
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2731 |
+Les dispositions des articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 sont applicables aux travaux, installations et constructions visés aux articles L. 422-1 à L. 422-4. |
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2710 | 2732 |
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2711 | 2733 |
#### Chapitre III : Permis de construire à titre précaire. |
2712 | 2734 |
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... | ... |
@@ -2842,23 +2864,23 @@ En cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 430-2 |
2842 | 2864 |
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2843 | 2865 |
#### CHAPITRE I : Clôtures. |
2844 | 2866 |
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2845 |
-##### Article L441-3 |
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2867 |
+##### Article L441-1 |
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2846 | 2868 |
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2847 |
-L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. |
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2869 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
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2848 | 2870 |
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2849 |
-Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture. |
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2871 |
+a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; |
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2850 | 2872 |
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2851 |
-#### Article L441-4 |
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2873 |
+b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ; |
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2852 | 2874 |
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2853 |
-L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
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2875 |
+c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; |
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2854 | 2876 |
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2855 |
-a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; |
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2877 |
+d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative. |
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2856 | 2878 |
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2857 |
-b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. |
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2879 |
+##### Article L441-2 |
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2858 | 2880 |
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2859 |
-#### Article L441-5 |
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2881 |
+Dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2. |
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2860 | 2882 |
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2861 |
-Lorsque les clôtures visées à l'article L. 441-2 sont soumises , par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions autres que ceux résultant du présent chapitre, l'autorisation d'édifier une clôture est délivrée avec l'accord des services ou autorités concernés et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations. |
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2883 |
+Toutefois, l'édification des clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière n'est pas soumise à la déclaration prévue à l'alinéa 1er du présent article. |
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2862 | 2884 |
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2863 | 2885 |
#### Chapitre II : Installations et travaux divers. |
2864 | 2886 |
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... | ... |
@@ -2912,14 +2934,6 @@ Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable lors de la |
2912 | 2934 |
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2913 | 2935 |
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. |
2914 | 2936 |
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2915 |
-### TITRE IV : dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.<F> CHAPITRE I : Autorisations de clôture. |
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2916 |
- |
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2917 |
-#### Article L441-1 |
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2918 |
- |
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2919 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables :[*champ d'application*] a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; |
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2920 |
- |
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2921 |
-b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ou dans les zones délimitées en application des articles L. 142-3 et L. 142-11 dans leur rédaction issue de ladite loi ; c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative. |
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2922 |
- |
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2923 | 2937 |
### TITRE V :Dispositions diverses |
2924 | 2938 |
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2925 | 2939 |
#### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces baties |
... | ... |
@@ -3042,9 +3056,7 @@ En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrê |
3042 | 3056 |
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3043 | 3057 |
#### Article L480-4 |
3044 | 3058 |
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3045 |
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des permis de construire, est punie d'une amende /M/de 1.500 à 300.000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3.000 F à 500.000 F et un emprisonnement de un mois à six mois pourra en outre être prononcé./M/LOI 1285 ART. 47 : |
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3046 |
- |
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3047 |
-comprise entre 2.000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10.000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500.000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un mois à six mois pourra être prononcé//. |
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3059 |
+L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 2.000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10.000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500.000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un mois à six mois pourra être prononcé. |
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3048 | 3060 |
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3049 | 3061 |
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. |
3050 | 3062 |
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... | ... |
@@ -3054,6 +3066,12 @@ Ces peines sont également applicables : |
3054 | 3066 |
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3055 | 3067 |
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. |
3056 | 3068 |
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3069 |
+#### Article L480-5 |
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3070 |
+ |
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3071 |
+En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
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3072 |
+ |
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3073 |
+Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera. |
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3074 |
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3057 | 3075 |
#### Article L480-6 |
3058 | 3076 |
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3059 | 3077 |
L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5. |