Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10638 | 10832 |
#### Article R*510-1 |
10639 | 10833 | |
10640 | 10834 |
Dans la zone comprenant la région parisienne Ile-de-France , telle qu'elle est définie par la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ainsi que dans les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin 76-394 du 6 mai 1976, sont soumis à agrément , sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4, R. 510-6 et R. 510-7, toute opération entreprise par une toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction , la réhabilitation ou l'extension des de tous locaux ou installations ou de leurs annexes mentionnés aux articles R. 510-5 et R. 510-6 servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux [*usage administratif,industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social, militaire, professionnel, commercial*] . |
10641 | 10835 | |
10642 | 10836 |
Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. |
10652 | 10846 |
#### Article R*510-4 |
10653 | 10847 | |
10654 |
Sont notamment compris dans le champ d'application du présent titre [*agrément Région Parisienne*] les services et établissements qui relèvent de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui sont soumis à leur contrôle, et en particulier les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou une collectivité publique possède la majorité du capital social, les organismes soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques ainsi que ceux visés par le décret n. 51-583 du 19 mai 1951 portant transfert à la Cour des comptes de certaines attributions de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques. |
|
10655 | ||
10656 | 10848 |
Toutefois, les Les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre. |
10658 |
#### Article R*510-5 |
|
10659 | ||
10660 |
Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont : |
|
10661 | ||
10662 |
1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ; |
|
10663 | ||
10664 |
2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ; |
|
10665 | ||
10666 |
3. Les installations à usage d'entrepôt ; |
|
10667 | ||
10668 |
4. Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation. |
|
10670 | 10850 |
#### Article R*510-6 |
10671 | 10851 | |
10672 |
1. Les |
|
10852 |
Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes : |
|
10853 | ||
10854 |
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ; |
|
10855 | ||
10856 |
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, ainsi qu'à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ; |
|
10857 | ||
10858 |
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ; |
|
10859 | ||
10672 | 10860 |
4° Lorsqu'elles portent sur des locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article R. 520-1 du présent code Toutefois, l'opération et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension envisagée n'est soumise à ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément que si elle porte fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie. |
10861 | ||
10862 |
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ; |
|
10863 | ||
10672 | 10864 |
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent sur une superficie développée de plancher supérieure à 1 500 mètres carrés ou si elle doit conduire inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susmentionnés, d'une superficie développée de planchers de plancher supérieure à 1 500 mètres carrés. au total à 5000 m2. |
10674 | 10866 |
#### Article R*510-7 |
10675 | 10867 | |
10676 | 10868 |
L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*] . |
10677 | ||
10678 | 10868 |
Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6 . |
10679 | 10869 | |
10680 | 10870 |
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants. |