Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 1985 (version 83cbc7b)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 1985.

10638 10832
#### Article R*510-1
10639 10833

                                                                                    
10640 10834
Dans la 
zone comprenant la 
région 
parisienne
Ile-de-France
, telle qu'elle est définie par la loi n. 
64-707 du 10 juillet 1964 ainsi que dans les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin
76-394 du 6 mai 1976,
 sont soumis à agrément
, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4, R. 510-6 et R. 510-7,
 toute opération entreprise par 
une
toute
 personne physique ou morale
 de droit public ou de droit privé
 tendant à la construction, la reconstruction
, la réhabilitation
 ou l'extension 
des
de tous
 locaux ou installations 
ou de leurs annexes mentionnés aux articles R. 510-5 et R. 510-6
servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement
 ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux
 [*usage administratif,industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social, militaire, professionnel, commercial*]
.
10641 10835

                                                                                    
10642 10836
Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre.
   

                    
10652 10846
#### Article R*510-4
10653 10847

                                                                                    
10654
Sont notamment compris dans le champ d'application du présent titre [*agrément Région Parisienne*] les services et établissements qui relèvent de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui sont soumis à leur contrôle, et en particulier les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou une collectivité publique possède la majorité du capital social, les organismes soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques ainsi que ceux visés par le décret n. 51-583 du 19 mai 1951 portant transfert à la Cour des comptes de certaines attributions de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.
10655

                                                                                    
10656 10848
Toutefois, les
Les
 opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre.
   

                    
10658
#### Article R*510-5
10659

                        
10660
Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
10661

                        
10662
1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ;
10663

                        
10664
2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ;
10665

                        
10666
3. Les installations à usage d'entrepôt ;
10667

                        
10668
4. Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation.
   

                    
10670 10850
#### Article R*510-6
10671 10851

                                                                                    
10672
1. Les
10852
Ne sont pas soumises à l'agrément prévu à l'article R. 510-1, pour les personnes physiques ou morales autres que l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif, les opérations répondant à l'une des hypothèses suivantes :
10853

                                                                                    
10854
1° Lorsqu'elles sont réalisées dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
10855

                                                                                    
10856
2° Lorsqu'elles ont trait à la construction d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, ainsi qu'à la reconstruction ou à la réhabilitation de bureaux sans extension de surface ;
10857

                                                                                    
10858
3° Lorsqu'elles portent sur des surfaces affectées à des magasins de vente, sous réserve des dispositions du 5° ci-après ;
10859

                                                                                    
10672 10860
4° Lorsqu'elles portent sur des
 locaux ou installations, ainsi que leurs annexes de toute nature à usage industriel, technique, scientifique et notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article 
R. 
520-1 du présent code 
Toutefois, l'opération
et que ces locaux ou installations ont une superficie développée de plancher inférieure à 3000 m2 ou que l'extension
 envisagée 
n'est soumise à
ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un
 agrément 
que si elle porte
fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie.
10861

                                                                                    
10862
5° Lorsqu'elles portent sur des locaux d'enseignement supérieur et des bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, distincts de ceux visés au 4° ci-dessus, et que ces locaux ont une superficie de planchers inférieure à 2000 m2 ou que l'extension envisagée ajoutée, le cas échéant, aux opérations réalisées, sans qu'un agrément fût nécessaire, au cours des douze mois précédents, n'excède pas cette superficie ;
10863

                                                                                    
10672 10864
6° Lorsqu'elles ont trait à des installations à usage d'entrepôt, si elles portent
 sur une superficie développée de plancher 
supérieure à 1 500 mètres carrés ou si elle doit conduire
inférieur à 5000 m2 et qu'elles ne conduisent pas l'exploitant ou
 l'utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 
et pour les usages susmentionnés, 
d'une superficie 
développée de planchers
de plancher
 supérieure 
à 1 500 mètres carrés.
au total à 5000 m2.
   

                    
10674 10866
#### Article R*510-7
10675 10867

                                                                                    
10676 10868
L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*]
.
10677

                                                                                    
10678 10868
Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6
.
10679 10869

                                                                                    
10680 10870
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants.