Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 22 décembre 1984 (version 5040e44)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 1984.

... ...
@@ -6967,6 +6967,30 @@ Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en applica
6967 6967
 
6968 6968
 Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
6969 6969
 
6970
+####### Article R321-4
6971
+
6972
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme une commune est regardée comme liée à un établissement public d'aménagement lorsqu'elle a passé avec cet établissement une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage répondant aux conditions suivantes :
6973
+
6974
+1° La convention doit avoir été signée avant la date d'installation ou de renouvellement du conseil d'administration de l'établissement et couvrir une période d'au moins trois années pleines à compter de celle-ci ;
6975
+
6976
+2° Elle doit s'appliquer à tous les équipements et aménagements relevant de la maîtrise d'ouvrage communale qui sont soit prévus dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit, à défaut de convention, rendus nécessaires par le développement de l'urbanisation sous forme d'une zone d'aménagement concerté où de lotissements ou d'opérations groupées comprenant chacune plus de trente logements ;
6977
+
6978
+3° Elle doit confier à l'établissement public un ensemble de missions comprenant notamment ;
6979
+
6980
+a) La définition, dans la limite du programme des opérations et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune aura arrêtées, des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés ;
6981
+
6982
+b) Le choix des maîtres d'oeuvre ;
6983
+
6984
+c) La signature des contrats de maîtrise d'oeuvre ;
6985
+
6986
+d) Le choix des entreprises ;
6987
+
6988
+e) La signature des contrats de travaux ;
6989
+
6990
+f) Le paiement de la maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
6991
+
6992
+g) La réception des ouvrages.
6993
+
6970 6994
 ####### Article R*321-5
6971 6995
 
6972 6996
 Faute par l'assemblée spéciale instituée en application de l'article L. 321-5 d'avoir élu ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, il est procédé à cette désignation par le préfet.