Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1984 (version dcbf05f)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1984.

8464 7390
###### Article R*332-3
8465 7391

                                                                                    
8466 7392
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire 
ou de la déclaration préalable à la construction 
dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par 
l'administration
le directeur des services fiscaux
 selon les modalités indiquées par cet article.
   

                    
8468 7394
###### Article R*332-4
8469 7395

                                                                                    
8470 7396
Le montant de la participation est calculé par le 
service départemental de l'équipement
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme
 ou, en cas d'application de l'article R. 
421-22
424-1
, par le maire.
8471 7397

                                                                                    
8472 7398
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative.
   

                    
8474 8614
###### Article R*332-5
8475 8615

                                                                                    
8476 8616
Le 
directeur départemental de l'équipement
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme
 ou, en cas d'application de l'article R. 
421-22
424-1
, le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur 
départemental 
des services fiscaux
 compétent
. Il le notifie au pétitionnaire.
8477 8617

                                                                                    
8478 8618
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4).
   

                    
8480 7374
###### Article R*332-7
8481 7375

                                                                                    
8482 7376
I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré
 ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration
,
 le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6.
8483 7377

                                                                                    
8484 7378
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation
, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire.
8485

                                                                                    
8486 7378
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le
 ou lorsque le demandeur du
 permis de construire
 [*délai*].
8487

                                                                                    
8488 7378
III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant
 renonce à la construction projetée et demande
, selon le cas, soit l'annulation
 le retrait à titre gracieux
 de son permis
 de construire, soit le retrait de sa déclaration
, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante
, avant que la participation ait été recouvrée, 
il peut en obtenir le
ou la restitution dans le cas contraire.
7379

                                                                                    
8488 7380
III - Les demandes de
 dégrèvement
.
8489

                                                                                    
8490 7380
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement
 sont recevables
 jusqu'au 31 décembre de 
l'année
la deuxième année
 qui suit 
le
celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du
 versement.
8491 7381

                                                                                    
8492 7382
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au 
directeur départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à
chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de
 l'article R. 
421-22
424-1
, au maire
//
, qui fait connaître
,
 le cas échéant
,
 au directeur 
départemental des impôts
des services fiscaux,
 le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
   

                    
8494 7404
###### Article R*332-9
8495 7405

                                                                                    
8496 7406
Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue
, selon le cas soit
 par le permis de construire
, soit par la déclaration préalable,
 est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises.
8497 7407

                                                                                    
8498 7408
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100.
8499 7409

                                                                                    
8500 7410
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre 
de l'année
[*date limite*] de la deuxième année
 qui suit la démolition dûment constatée.
8501 7411

                                                                                    
8502 7412
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 
332
112
-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière.
   

                    
8504 7414
###### Article R*332-10
8505 7415

                                                                                    
8506 7416
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au 
directeur départemental de l'équipement
chef du du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire
, qui en informe immédiatement le directeur 
départemental 
des services fiscaux
 (impôts)
 et procède à leur instruction.
   

                    
8508 7424
###### Article R*332-12
8509 7425

                                                                                    
8510 7426
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois 
[*délai*] 
suivant son encaissement.
 Il doit recevoir l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-3.
   

                    
8512 7428
###### Article R*332-13
8513 7429

                                                                                    
8514 7430
Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions [*non versement*] de l'article L. 332-1 
/M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : 
(alinéa 2, b et c)
//
 doit apporter
,
 à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude 
[*minoration de densité*] 
qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.
8515 7431

                                                                                    
8516 7432
La constitution de cette servitude fait l'objet 
d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié
d'une délibération du conseil municipal notifiée
 à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. 
Cet arrêté
Cette délibération
, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa 
ci-après
suivant
, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.
8517 7433

                                                                                    
8518 7434
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de 
l'arrêté préfectoral ci-dessus visé
la délibération du conseil municipal
 et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n
.
°
 55-22 du 4 janvier 1955.
8519

                                                                                    
8520 7434
//DECR.0276 ART. 26 :
 Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû
// 
.
   

                    
8524 8622
##### Article R*333-1
8525 8623

                                                                                    
8526 8624
Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante 
[*définition*] 
:
8527 8625

                                                                                    
8528 8626
Sa + Sb - Sc - (K Sd)
 Sa - Se
 Pa = v --------------------- 
K
x ------- K Sa
 Dans laquelle Pa représente le montant du versement ;
8529 8627

                                                                                    
8530 8628
v, la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ;
8531 8629

                                                                                    
8532 8630
Sa, la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ;
8533 8631

                                                                                    
8534 8632
Sb, la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ;
8535 8633

                                                                                    
8536 8634
Sc, la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui excède le plafond légal de densité que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
8537 8635

                                                                                    
8538 8636
Sd, la surface du terrain ;
8539 8637

                                                                                    
8638
Se, la part de la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, correspondant aux immeubles exonérés en vertu des dispositions du 3è alinéa de l'article L. 112-2.
8639

                                                                                    
8540 8640
K, le plafond légal de densité 
qui est égal à 1,5
en vigueur
 sur le territoire de la 
ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire
commune à la date de délivrance du permis de construire
.
8541 8641

                                                                                    
8542 8642
Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article.
8543 8643

                                                                                    
8544 8644
//DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F//.
   

                    
8546
##### Article R*333-2
8547

                        
8548
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
   

                    
8550 7512
#
##### Article R*333-3
8551 7513

                                                                                    
8552 7514
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter
 [*composition*]
, outre les pièces énumérées 
à l'article R. 421-2
aux articles R. 431-5 à R. 431-8
 :
8553 7515

                                                                                    
8554 7516
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ;
8555 7517

                                                                                    
8556 7518
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
8557 7519

                                                                                    
8558 7520
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
7521

                                                                                    
7522
Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires.
7523

                                                                                    
7524
Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur des services fiscaux doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.
   

                    
8560
##### Article R*333-4
8561

                        
8562
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration.
8563

                        
8564
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable.
8565

                        
8566
L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire.
8567

                        
8568
Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
8569

                        
8570
Il constitue l'estimation administrative.
8571

                        
8572
L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire.
8573

                        
8574
Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire.
8575

                        
8576
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.
   

                    
8578 7526
#
##### Article R*333-5
8579 7527

                                                                                    
8580 7528
Le montant du versement est calculé par le 
service départemental de l'équipement
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme
 ou, en cas d'application de l'article R. 
421-22
332-26
, par le maire.
8581 7529

                                                                                    
8582 7530
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative.
   

                    
8584 7532
#
##### Article R*333-6
8585 7533

                                                                                    
8586 7534
Le 
directeur départemental de l'équipement
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
 arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
8587 7535

                                                                                    
8588 7536
En cas d'application de l'article R. 
421-22
424-1
, le maire est substitué au 
directeur départemental de l'équipement
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
 et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
8589 7537

                                                                                    
8590 7538
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2
. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 430-3, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement
.
8591 7539

                                                                                    
8592 7540
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
   

                    
8594 7542
#
##### Article R*333-7
8595 7543

                                                                                    
8596 7544
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré
 ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration
, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6.
8597 7545

                                                                                    
8598 7546
Lorsque l'autorité 
administrative
compétente
 autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
   

                    
8600 7554
#
##### Article R*333-9
8601 7555

                                                                                    
8602 7556
L'intervention d'une décision 
du préfet ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 d'une décision du maire,
de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire
 constatant la péremption 
soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction,
de celui-ci
 entraîne de plein droit la restitution du versement.
8603 7557

                                                                                    
8604 7558
Sans préjudice de l'application de
Dans les cas visés à
 l'article 
L
R
. 333-
13 lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du
8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de
 dégrèvement 
correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement
sont recevables
 jusqu'au 31 décembre 
[*date limite*] de l'année
de la deuxième année
 qui suit 
la date du paiement. 
celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
7559

                                                                                    
8604 7560
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au 
directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de
 l'article R. 
421-22
424-1,
 au maire
,
 qui fait connaître
,
 le cas échéant
,
 au directeur
 départemental
 des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement 
[*pour frais d'assiette et de perception*] 
visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
8605 7561

                                                                                    
8606 7562
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le 
directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à
responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de
 l'article R. 
421-22
424-1
, par le maire
 [*autorité compétente*]
.
   

                    
8608 7570
#
##### Article R*333-11
8609 7571

                                                                                    
8610 7572
Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 
/M/(b)/M/DECR.0739 ART. 6 : 
(alinéas 2 et 3)
//
 sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par 
le maire, ou à défaut par le préfet
l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire
, soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
   

                    
8612
##### Article R*333-12
8613

                        
8614
Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources.
   

                    
8616 7574
#
##### Article R*333-13
8617 7575

                                                                                    
8618 7576
Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent 
[*bénéficiaires*] 
en totalité les sommes versées,
 à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond
 au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que :
8619 7577

                                                                                    
8620 7578
a) Au moins 30 
p. 100
%
 de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;
8621 7579

                                                                                    
8622 7580
b) Au moins 5 
p. 100
%
 de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
8623 7581

                                                                                    
8624 7582
c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
   

                    
8628 8648
###### Article R*333-14
8629 8649

                                                                                    
8630 8650
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante :
8631 8651

                                                                                    
8632 8652
Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans laquelle D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 :
8633 8653

                                                                                    
8634 8654
l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées
, en dehors des gares,
 et des cours d'eau ;
 toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels.
 K le plafond légal de densité 
qui est égal à 1,5
en vigueur
 sur le territoire de la 
ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire.
commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.
   

                    
8636
###### Article R*333-15
8637

                        
8638
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril.
   

                    
8642 8658
####### Article R*333-18
8643 8659

                                                                                    
8644 8660
Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
8661

                                                                                    
8662
A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au 3° alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement.
   

                    
8646 7604
####### Article R*333-20
8647 7605

                                                                                    
8648 7606
La collectivité
 territoriale
 ou l'établissement public qui aménage la zone notifie
,
 à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle
 ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone
, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
8649 7607

                                                                                    
8650 7608
Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
8651 7609

                                                                                    
8652 7610
Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire 
ou de la déclaration préalable à la construction 
dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée 
au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire.
à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
   

                    
8654 7612
####### Article R*333-21
8655 7613

                                                                                    
8656 7614
La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié
 [
*au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle*
]
 en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire 
ou de la déclaration préalable à la construction 
dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est 
contrôlée par l'administration
contrôlé par le directeur des services fiscaux
 selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
7615

                                                                                    
7616
Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
   

                    
8658 7618
####### Article R*333-22
8659 7619

                                                                                    
8660 7620
Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été 
/M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : 
approuvé
//
 ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies 
par
pa
 la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
8661 7621

                                                                                    
8662 7622
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone
, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération
.
   

                    
8666 8666
####### Article R*333-24
8667 8667

                                                                                    
8668 8668
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule :
8669 8669

                                                                                    
8670 8670
Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14.
8671

                                                                                    
8672
Lorsque l'aménageur justifie, lors de chaque échéance de paiement et au plus tard avant la dernière échéance, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification de surfaces de planchers répondant aux conditions de l'exonération prévues dans le troisième alinéa de l'article L. 112-2, l'autorité compétente pour liquider le versement de l'échéance concernée est réduit selon la formule suivante :
8673

                                                                                    
8674
Pa' x Se' Pa'n - -------- Sa Dans laquelle Pa'n représente le montant de chaque échéance de paiement et Se' la surface de plancher développée hors oeuvre exonérée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 112-2.
   

                    
8672 7630
####### Article R*333-25
8673 7631

                                                                                    
8674 7632
La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
7633

                                                                                    
7634
Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.
   

                    
8676 7644
####### Article R*333-28
8677 7645

                                                                                    
8678 7646
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est inférieure au double du plafond légal, les
Les
 sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions 
définies aux articles
prévues à l'article
 L. 333-3
 et L. 333-4
.
8679 7647

                                                                                    
8680 7648
Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
   

                    
8682
####### Article R*333-29
8683

                        
8684
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales.
   

                    
7658
####### Article R*333-33
7659

                        
7660
En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
   

                    
8686 8676
####### Article R*333-32
8687 8677

                                                                                    
8688 8678
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, 
ou 
de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur 
du service des domaines
des services fiscaux ou de modification du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa)
, les versements non encore échus sont 
réévalués
révisés
 dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
   

                    
8886 7624
#
###### Article R*333-23
8887 7625

                                                                                    
8888 7626
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, 
ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), 
les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire 
ou des déclarations préalables à la construction 
postérieurement à l'intervention de la modification sont 
calculées
calculés
 suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17,
 R. 333-18
 et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération.
   

                    
8892 7636
#
###### Article R*333-26
8893 7637

                                                                                    
8894 7638
Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative 
de l'autorité qui l'approuve.
du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement.