Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8464 | 7390 |
###### Article R*332-3 |
8465 | 7391 | |
8466 | 7392 |
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par l'administration le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article. |
8468 | 7394 |
###### Article R*332-4 |
8469 | 7395 | |
8470 | 7396 |
Le montant de la participation est calculé par le service départemental de l'équipement chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 424-1 , par le maire. |
8471 | 7397 | |
8472 | 7398 |
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, la participation est provisoirement liquidée sur la base de l'estimation administrative. |
8474 | 8614 |
###### Article R*332-5 |
8475 | 8615 | |
8476 | 8616 |
Le directeur départemental de l'équipement chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 424-1 , le maire arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux compétent . Il le notifie au pétitionnaire. |
8477 | 8617 | |
8478 | 8618 |
Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R. 333-4 (alinéas 3 et 4). |
8480 | 7374 |
###### Article R*332-7 |
8481 | 7375 | |
8482 | 7376 |
I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration , le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6. |
8483 | 7377 | |
8484 | 7378 |
II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation , le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire. |
8485 | ||
8486 | 7378 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le ou lorsque le demandeur du permis de construire [*délai*]. |
8487 | ||
8488 | 7378 |
III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande , selon le cas, soit l'annulation le retrait à titre gracieux de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration , il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante , avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le ou la restitution dans le cas contraire. |
7379 | ||
8488 | 7380 |
III - Les demandes de dégrèvement . |
8489 | ||
8490 | 7380 |
Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année la deuxième année qui suit le celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et les demandes de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
8491 | 7381 | |
8492 | 7382 |
IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 421-22 424-1 , au maire // , qui fait connaître , le cas échéant , au directeur départemental des impôts des services fiscaux, le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. |
8494 | 7404 |
###### Article R*332-9 |
8495 | 7405 | |
8496 | 7406 |
Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue , selon le cas soit par le permis de construire , soit par la déclaration préalable, est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises. |
8497 | 7407 | |
8498 | 7408 |
Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100. |
8499 | 7409 | |
8500 | 7410 |
En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année [*date limite*] de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée. |
8501 | 7411 | |
8502 | 7412 |
Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 332 112 -2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière. |
8504 | 7414 |
###### Article R*332-10 |
8505 | 7415 | |
8506 | 7416 |
Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement chef du du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire , qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur instruction. |
8508 | 7424 |
###### Article R*332-12 |
8509 | 7425 | |
8510 | 7426 |
Le produit de la participation est versé à la commune ou à l'établissement public bénéficiaire dans les trois mois [*délai*] suivant son encaissement. Il doit recevoir l'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-3. |
8512 | 7428 |
###### Article R*332-13 |
8513 | 7429 | |
8514 | 7430 |
Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions [*non versement*] de l'article L. 332-1 /M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c) // doit apporter , à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude [*minoration de densité*] qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause. |
8515 | 7431 | |
8516 | 7432 |
La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté Cette délibération , qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après suivant , les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause. |
8517 | 7433 | |
8518 | 7434 |
L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n . ° 55-22 du 4 janvier 1955. |
8519 | ||
8520 | 7434 |
//DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû // . |
8524 | 8622 |
##### Article R*333-1 |
8525 | 8623 | |
8526 | 8624 |
Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante [*définition*] : |
8527 | 8625 | |
8528 | 8626 |
Sa + Sb - Sc - (K Sd) Sa - Se Pa = v --------------------- K x ------- K Sa Dans laquelle Pa représente le montant du versement ; |
8529 | 8627 | |
8530 | 8628 |
v, la valeur au mètre carré du terrain considéré comme nu et libre ; |
8531 | 8629 | |
8532 | 8630 |
Sa, la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 ; |
8533 | 8631 | |
8534 | 8632 |
Sb, la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies ; |
8535 | 8633 | |
8536 | 8634 |
Sc, la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui excède le plafond légal de densité que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ; |
8537 | 8635 | |
8538 | 8636 |
Sd, la surface du terrain ; |
8539 | 8637 | |
8638 |
Se, la part de la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, correspondant aux immeubles exonérés en vertu des dispositions du 3è alinéa de l'article L. 112-2. |
|
8639 | ||
8540 | 8640 |
K, le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 en vigueur sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire commune à la date de délivrance du permis de construire . |
8541 | 8641 | |
8542 | 8642 |
Dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3) le versement effectivement dû est obtenu en appliquant à la somme Pa les abattements prévus audit article. |
8543 | 8643 | |
8544 | 8644 |
//DECR.0739 ART. 12 : Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F//. |
8546 |
##### Article R*333-2 |
|
8547 | ||
8548 |
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc la superficie de plancher calculée comme il est dit à l'article R. 112-2 des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril. |
|
8550 | 7512 |
# ##### Article R*333-3 |
8551 | 7513 | |
8552 | 7514 |
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter [*composition*] , outre les pièces énumérées à l'article R. 421-2 aux articles R. 431-5 à R. 431-8 : |
8553 | 7515 | |
8554 | 7516 |
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l'ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionné dans la demande de permis de construire ; |
8555 | 7517 | |
8556 | 7518 |
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2. |
8557 | 7519 | |
8558 | 7520 |
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11. |
7521 | ||
7522 |
Lorsque l'auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa demande des justifications nécessaires. |
|
7523 | ||
7524 |
Au cas où l'autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire que l'avis du directeur des services fiscaux doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur. |
|
8560 |
##### Article R*333-4 |
|
8561 | ||
8562 |
La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration. |
|
8563 | ||
8564 |
En cas de carence de l'intéressé, il n'y a pas lieu pour l'autorité administrative d'instruire la demande de permis de construire ou d'assurer l'affichage de la déclaration préalable. |
|
8565 | ||
8566 |
L'intéressé en est informé par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22, par le maire. |
|
8567 | ||
8568 |
Le directeur des services fiscaux est consulté par l'autorité compétente pour l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. |
|
8569 | ||
8570 |
Il constitue l'estimation administrative. |
|
8571 | ||
8572 |
L'existence d'un désaccord entre le maire et l'administration sur l'estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au préfet pour statuer sur la demande de permis de construire. |
|
8573 | ||
8574 |
Si l'administration retient une valeur différente de celle déclarée par l'intéressé, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], soit par le directeur départemental de l'équipement, soit par le maire en cas d'application de l'article R. 421-22, au plus tard avant la délivrance du permis de construire. |
|
8575 | ||
8576 |
En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire ou le déclarant sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958. |
|
8578 | 7526 |
# ##### Article R*333-5 |
8579 | 7527 | |
8580 | 7528 |
Le montant du versement est calculé par le service départemental de l'équipement responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 332-26 , par le maire. |
8581 | 7529 | |
8582 | 7530 |
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. |
8584 | 7532 |
# ##### Article R*333-6 |
8585 | 7533 | |
8586 | 7534 |
Le directeur départemental de l'équipement responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire. |
8587 | 7535 | |
8588 | 7536 |
En cas d'application de l'article R. 421-22 424-1 , le maire est substitué au directeur départemental de l'équipement responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire. |
8589 | 7537 | |
8590 | 7538 |
Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2 . Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 430-3, la date du dépôt de la déclaration préalable est substituée à la date de la délivrance du permis de construire pour la fixation des délais de paiement . |
8591 | 7539 | |
8592 | 7540 |
Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2. |
8594 | 7542 |
# ##### Article R*333-7 |
8595 | 7543 | |
8596 | 7544 |
En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration , le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R. 333-6. |
8597 | 7545 | |
8598 | 7546 |
Lorsque l'autorité administrative compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux. |
8600 | 7554 |
# ##### Article R*333-9 |
8601 | 7555 | |
8602 | 7556 |
L'intervention d'une décision du préfet ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 d'une décision du maire, de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable à la construction, de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement. |
8603 | 7557 | |
8604 | 7558 |
Sans préjudice de l'application de Dans les cas visés à l'article L R . 333- 13 lorsque l'auteur de la déclaration préalable renonce à la construction projetée et obtient le retrait de sa déclaration avant que le versement ait été recouvré, il doit bénéficier du 8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement correspondant. Si le versement a été acquitté, il peut en réclamer le remboursement sont recevables jusqu'au 31 décembre [*date limite*] de l'année de la deuxième année qui suit la date du paiement. celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement. |
7559 | ||
8604 | 7560 |
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 424-1, au maire , qui fait connaître , le cas échéant , au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement [*pour frais d'assiette et de perception*] visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2). |
8605 | 7561 | |
8606 | 7562 |
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 424-1 , par le maire [*autorité compétente*] . |
8608 | 7570 |
# ##### Article R*333-11 |
8609 | 7571 | |
8610 | 7572 |
Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 /M/(b)/M/DECR.0739 ART. 6 : (alinéas 2 et 3) // sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l'intéressé est mis en demeure par le maire, ou à défaut par le préfet l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire , soit de rétablir l'affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant. |
8612 |
##### Article R*333-12 |
|
8613 | ||
8614 |
Lorsque les immeubles anciens à réhabiliter visés à l'article L. 333-3 (d) sont à usage d'habitation, le produit des versements attribués directement aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ne peut être affecté à leur réhabilitation que si ces immeubles sont et demeurent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou, si, à défaut, leur accès est subordonné à des conditions de ressources. |
|
8616 | 7574 |
# ##### Article R*333-13 |
8617 | 7575 | |
8618 | 7576 |
Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent [*bénéficiaires*] en totalité les sommes versées, à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre entreprise à l'initiative des personnes publiques, à la condition que : |
8619 | 7577 | |
8620 | 7578 |
a) Au moins 30 p. 100 % de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l'attribution est subordonnée à des conditions de ressources ; |
8621 | 7579 | |
8622 | 7580 |
b) Au moins 5 p. 100 % de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et para-médicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ; |
8623 | 7581 | |
8624 | 7582 |
c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plan d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone. |
8628 | 8648 |
###### Article R*333-14 |
8629 | 8649 | |
8630 | 8650 |
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l'habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L. 112-2 est calculé selon la formule suivante : |
8631 | 8651 | |
8632 | 8652 |
Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd') D = ------------------------- K Dans laquelle D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ; Sa' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme qui en tient lieu ; Sb' la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de /M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies ; Sc' la partie de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de/M/la prise en considération/M/DECR.0757 ART. 19 : |
8633 | 8653 | |
8634 | 8654 |
l'approbation// du plan d'aménagement de la zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ; Sd' la surface des terrains compris à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de création de la zone, à l'exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l'usage du public, des voies ferrées , en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels. K le plafond légal de densité qui est égal à 1,5 en vigueur sur le territoire de la ville de Paris et à 1 sur le reste du territoire. commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé. |
8636 |
###### Article R*333-15 |
|
8637 | ||
8638 |
N'est pas prise en compte pour le calcul de la surface Sc' la surface développée hors oeuvre des immeubles déclarés insalubres et interdits d'habiter ou frappés d'un arrêté de péril. |
|
8642 | 8658 |
####### Article R*333-18 |
8643 | 8659 | |
8644 | 8660 |
Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots. |
8661 | ||
8662 |
A l'intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues au 3° alinéa de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l'établissement du versement. |
|
8646 | 7604 |
####### Article R*333-20 |
8647 | 7605 | |
8648 | 7606 |
La collectivité territoriale ou l'établissement public qui aménage la zone notifie , à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone , la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone. |
8649 | 7607 | |
8650 | 7608 |
Ces indications font l'objet d'une disposition particulière de l'acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges. |
8651 | 7609 | |
8652 | 7610 |
Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans un délai déterminé par l'acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l'acte ou de son cahier des charges est adressée au directeur départemental de l'équipement ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire. à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire. |
8654 | 7612 |
####### Article R*333-21 |
8655 | 7613 | |
8656 | 7614 |
La surface de terrain indiquée dans l'acte notifié [ *au bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle* ] en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlée par l'administration contrôlé par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6. |
7615 | ||
7616 |
Toutefois, lorsque l'opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l'auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l'application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3. |
|
8658 | 7618 |
####### Article R*333-22 |
8659 | 7619 | |
8660 | 7620 |
Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été /M/pris en considération/M/DECR.0757 ART.20 : approuvé // ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par pa la section I du présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1. |
8661 | 7621 | |
8662 | 7622 |
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone , ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l'opération . |
8666 | 8666 |
####### Article R*333-24 |
8667 | 8667 | |
8668 | 8668 |
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l'aménageur selon la formule : |
8669 | 8669 | |
8670 | 8670 |
Pa' = vD Dans laquelle Pa' représente le montant du versement dû par l'aménageur ; v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le directeur des services fiscaux à la date de l'établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ; D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. |
8671 | ||
8672 |
Lorsque l'aménageur justifie, lors de chaque échéance de paiement et au plus tard avant la dernière échéance, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l'édification de surfaces de planchers répondant aux conditions de l'exonération prévues dans le troisième alinéa de l'article L. 112-2, l'autorité compétente pour liquider le versement de l'échéance concernée est réduit selon la formule suivante : |
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8673 | ||
8674 |
Pa' x Se' Pa'n - -------- Sa Dans laquelle Pa'n représente le montant de chaque échéance de paiement et Se' la surface de plancher développée hors oeuvre exonérée en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 112-2. |
|
8672 | 7630 |
####### Article R*333-25 |
8673 | 7631 | |
8674 | 7632 |
La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains. |
7633 | ||
7634 |
Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd'figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l'opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone. |
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8676 | 7644 |
####### Article R*333-28 |
8677 | 7645 | |
8678 | 7646 |
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est inférieure au double du plafond légal, les Les sommes mises à la charge de l'organisme aménageur sont attribuées dans les conditions définies aux articles prévues à l'article L. 333-3 et L. 333-4 . |
8679 | 7647 | |
8680 | 7648 |
Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a et b de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Il en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l'habitat, insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social. |
8682 |
####### Article R*333-29 |
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8683 | ||
8684 |
Lorsque la densité de l'ensemble de la zone est supérieure au double du plafond légal, la partie du versement due afférente à la densité comprise entre le plafond et son double est attribuée conformément aux dispositions de l'article R. 333-28. Le solde du versement est attribué en totalité au fonds d'équipement des collectivités locales. |
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7658 |
####### Article R*333-33 |
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7659 | ||
7660 |
En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l'aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
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8686 | 8676 |
####### Article R*333-32 |
8687 | 8677 | |
8688 | 8678 |
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou de modification supérieure à 10 p. 100 de la valeur des terrains constatée par le directeur du service des domaines des services fiscaux ou de modification du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa) , les versements non encore échus sont réévalués révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25. |
8886 | 7624 |
# ###### Article R*333-23 |
8887 | 7625 | |
8888 | 7626 |
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L. 112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent des demandes de permis de construire ou des déclarations préalables à la construction postérieurement à l'intervention de la modification sont calculées calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17, R. 333-18 et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l'opération. |
8892 | 7636 |
# ###### Article R*333-26 |
8893 | 7637 | |
8894 | 7638 |
Le directeur des services fiscaux reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l'initiative de l'autorité qui l'approuve. du représentant de l'Etat dans le département ou de son délégué dans l'arrondissement. |