Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1984 (version 5ab5a2d)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1984.

856 856
#### Article L211-2
857 857

                                                                                    
858 858
Peuvent faire l'objet d'un droit de préemption tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, situé dans une zone d'intervention foncière, lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
859 859

                                                                                    
860 860
Le droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication forcée.
861

                                                                                    
862
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant.
863

                                                                                    
864
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le délai de dix ans mentionné au a de l'article L. 211-4 et au a de l'article L. 211-5 s'apprécie à la date de la signature du contrat de location-accession.
   

                    
984 988
#### Article L212-2
985 989

                                                                                    
986 990
Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption sur les aliénations d'immeubles visées à l'article L. 211-2 (alinéa 1er) est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application /M/Des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 53 et ART. 61: de l'article L. 321 (1er alinéa), soit à un office public d'aménagement et de construction, soit à un office public d'habitation à loyer modéré à compétence étendue//.
987 991

                                                                                    
988 992
Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1.
989 993

                                                                                    
990 994
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois dans ce cas :
991 995

                                                                                    
992 996
a) La date de référence pour la prise en considération de l'usage effectif des immeubles et droits immobiliers prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est un an avant la publication de l'acte instituant la zone ;
993 997

                                                                                    
994 998
b) Les améliorations apportées postérieurement à la création de la zone d'aménagement différé ne seront pas présumées revêtir un caractère spéculatif ;
995 999

                                                                                    
996 1000
c) Les accords amiables visés au III de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 précitée sont ceux intervenus à l'intérieur de la zone d'aménagement différé.
997 1001

                                                                                    
998 1002
Les dispositions de l'article L. 211-9 sont applicables dans le périmètre de la zone d'aménagement différé.
999 1003

                                                                                    
1000 1004
En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels.
1001 1005

                                                                                    
1002 1006
l'Etat
L'Etat
 peut toujours se substituer à une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte qui n'exerce pas le droit de préemption dont cette personne morale a été investie en vertu de l'alinéa premier du présent article ou qui n'acquiert pas un bien dont l'acquisition lui est demandée au titre de l'article L. 212-3. Sauf dans le cas où le bien immobilier ainsi acquis a déjà été affecté à des fins d'intérêt général, il sera cédé au titulaire du droit de préemption à la condition que ce dernier justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit à des fins d'intérêt général et que sa demande soit formulée dans l'année qui suit la période d'exercice du droit de préemption.
 Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-2 s'appliquent dans le périmètre des zones d'aménagement différé.