Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 1984 (version bef7609)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 1984.

11766
###### Article A424-1
11767

                        
11768
En application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
11769

                        
11770
La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
11771

                        
11772
La taxe départementale d'espaces verts ;
11773

                        
11774
La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
11775

                        
11776
La participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol ;
11777

                        
11778
Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
11779

                        
11780
La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France.
   

                    
11782
###### Article A424-2
11783

                        
11784
Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante *autorités compétentes*.
11785

                        
11786
L'arrêté portant déconcentration auprès du maire ou du président de l'établissement de coopération intercommunale de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux quotidiens publiés dans le département. Il est transmis au directeur des services fiscaux et au président du conseil général*publicité*.
   

                    
11788
###### Article A424-3
11789

                        
11790
Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux demandes de permis de construire déposées en mairie à compter de la date de sa publication.
11791

                        
11792
Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
   

                    
11794
###### Article A424-4
11795

                        
11796
Le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme reste compétent pour*autorité compétente* :
11797

                        
11798
1° L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa de l'article L. 421-2-1.
11799

                        
11800
2° Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique.
11801

                        
11802
3° L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.
11803

                        
11804
4° La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
   

                    
11806
###### Article A424-5
11807

                        
11808
L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement*contenu* :
11809

                        
11810
1° La liste des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral.
11811

                        
11812
2° Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur des services fiscaux, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis de construire.
11813

                        
11814
Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
   

                    
11816
###### Article A424-6
11817

                        
11818
Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.
11819

                        
11820
Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au directeur des services fiscaux, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.