Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 5 avril 1984 (version 4cd48f4)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

10478 10478
#### Article R*510-5
10479 10479

                                                                                    
10480 10480
Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4
,
 les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
10481 10481

                                                                                    
10482 10482
1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire 
et leurs annexes de toute nature, 
y compris les locaux 
de magasinage, de bureau et de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation
affectés à la recherche
 ;
10483 10483

                                                                                    
10484 10484
2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social 
et leurs annexes de toute nature 
;
10485 10485

                                                                                    
10486 10486
3. Les installations à usage d'entrepôt
 ;
10487

                                                                                    
10486 10488
4
.
 Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation.
   

                    
10488 10490
#### Article R*510-6
10489

                                                                                    
10490
Pour les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
10491 10491

                                                                                    
10492 10492
1. Les locaux ou installations
, ainsi que leurs annexes de toute nature
 à usage industriel, technique
 ou
,
 scientifique et 
leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garages de véhicules liés à l'exploitation, si
notamment ceux affectés à la recherche au sens de l'article R. 520-1 du présent code Toutefois,
 l'opération envisagée
 n'est soumise à agrément que si elle
 porte sur une superficie développée de 
planchers
plancher
 supérieure à 1
.
 
500 mètres carrés ou si elle doit conduire 
leur utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*] et pour les usages susvisés, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à 1.500 mètres carrés ;
10493

                                                                                    
10494 10492
2. Les locaux d'enseignement supérieur et les bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, si l'opération envisagée doit conduire leur utilisateur
l'utilisateur
 à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages 
susvisés, d'une superficie de planchers supérieure à 1.000 mètres carrés, ou si elle porte sur la construction, la reconstruction ou la création de superficies développées de planchers supérieures à 1.000 mètres carrés ;
10495

                                                                                    
10496 10492
3. Les installations à usage d'entrepôt, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// ou si elle doit conduire l'exploitant ou utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages mentionnés ci-dessus
susmentionnés
, d'une superficie développée de planchers supérieure 
au total à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000
à 1 500
 mètres carrés.
//
   

                    
10516 10732
##### Article R520-1
10517 10733

                                                                                    
10518 10734
Sont pris en considération pour l'établissement de la redevance instituée par
1. Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l'application de
 l'article L. 520-1
:
10519

                                                                                    
10520 10734
1. Les
 les
 locaux
 à usage de bureaux
 et leurs annexes
, telles que couloirs, dégagements, salles de réunions, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception.
10521

                                                                                    
10522
Sont exclus comme n'entrant pas dans cette catégorie notamment :
10523

                                                                                    
10524
a) Les locaux sanitaires ainsi que les locaux de caractère social affectés au personnel ;
10525

                                                                                    
10526
b) Les bureaux attenant à des magasins de vente ou à des locaux mentionnés au a ci-dessus et en constituant l'accessoire nécessaire ;
10527

                                                                                    
10528
c) Les locaux librement accessibles au public ;
10529

                                                                                    
10530 10734
d) Les salles destinées exclusivement à des spectacles, à des congrès ou à
 de toute nature utilisés pour
 des activités 
d'intérêt éducatif ou social
ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l'objet ou la dénomination, effectuées soit en bureau d'études ou de calcul, soit en laboratoires soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles
.
10531 10735

                                                                                    
10532 10736
2. 
Les locaux situés dans l'enceinte d'un
Lorsque à l'intérieur d'un même périmètre coexistent un
 établissement 
industriel ou en
et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme
 constituant 
la dépendance directe, y compris les bureaux, les garages et les locaux de magasinage et de stockage, à l'exclusion des logements, des locaux sanitaires et des locaux à caractère social affectés au personnel.
un établissement de recherche.
   

                    
10534 10756
##### Article R520-2
10535 10757

                                                                                    
10536 10758
Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article 
L
R
. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire
 , soit de la déclaration [*de transformation*] faite en application de l'article L. 520-9
, soit des déclarations visées aux articles L. 520-9 et R. 422-3, soit des constatations effectuées par l'autorité administrative après l'achèvement des travaux
.
10537 10759

                                                                                    
10538 10760
La surface utile de plancher
 [*définition*]
 est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100.
   

                    
10540 10762
##### Article R520-3
10541 10763

                                                                                    
10542 10764
En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article 
340
L. 631-7
 du code de 
l'urbanisme
la construction
 et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux
 [*redevable*]
.
10543 10765

                                                                                    
10544 10766
Si 
le titre de perception
l'avis de mise en recouvrement
 est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
10545 10767

                                                                                    
10546 10768
Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux.
10547

                                                                                    
10548
Toutefois, aucun titre de perception n'est décerné si la construction réalisée consiste en une extension de locaux à usage industriel situés dans les zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés, en application de l'article L. 520-3, par les articles R. 520-12 à R. 520-15 à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé et que la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 [*date limite*] n'excède pas 1.000 mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à cette date.
10549

                                                                                    
10550
S'il est procédé ultérieurement à de nouvelles constructions ayant pour effet de porter à plus de 1.000 mètres carrés ou à plus de 50 p. 100 de la surface de plancher de l'établissement la surface construite postérieurement au 4 août 1960, le titre de perception est décerné, dans les conditions indiquées aux premiers alinéas du présent article soit au titulaire du dernier permis de construire, soit à la personne qui est propriétaire à la date de l'émission de ce titre.
10551

                                                                                    
10552
Le titre est émis dans le délai /M/d'un an/M/DECR.0267 ART. 20: de deux ans// à compter de la délivrance du dernier permis de construire et le montant de la redevance est calculé sur l'ensemble des constructions qui ne sont pas exonérées de son paiement par les dispositions de l'article L. 520-7.
   

                    
10554 10770
##### Article R520-6
10555 10771

                                                                                    
10556 10772
Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué
 
[*autorité compétente*] .
10557 10773

                                                                                    
10558 10774
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un 
titre de perception
avis de mise en recouvrement
. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par 
l'administration
le service
 des domaines dans
 /M/l'année/M/DECR.0267 ART. 21:
 le délai de deux ans
//
 à compter
 de 
[*point de départ*]
 soit de
 la délivrance du permis de construire
 ou de la déclaration [*transformation des locaux*] mentionnée à l'article L. 520-9.
, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
   

                    
10560 10776
##### Article R520-7
10561 10777

                                                                                    
10562 10778
A défaut de paiement par le débiteur désigné 
du titre de perception
sur l'avis de mise en recouvrement,
 l'administration des domaines peut émettre de nouveaux 
titres de perception
avis de mise en recouvrement
 au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux
 ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux
.
   

                    
10738
##### Article R520-1-1
10739

                        
10740
Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
10741

                        
10742
1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
10743

                        
10744
2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
10745

                        
10746
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
   

                    
10748
##### Article R520-1-2
10749

                        
10750
Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :
10751

                        
10752
1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
10753

                        
10754
2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.