Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4247,18 +4247,6 @@ Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionna |
4247 | 4247 |
|
4248 | 4248 |
Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction. |
4249 | 4249 |
|
4250 |
-#### Compensations entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé. |
|
4251 |
- |
|
4252 |
-##### Article R*130-8 |
|
4253 |
- |
|
4254 |
-Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain.//DECRET 1141 : Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier//. |
|
4255 |
- |
|
4256 |
-Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2. |
|
4257 |
- |
|
4258 |
-Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. |
|
4259 |
- |
|
4260 |
-L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-36. |
|
4261 |
- |
|
4262 | 4250 |
#### Dispositions diverses. |
4263 | 4251 |
|
4264 | 4252 |
##### Article R*130-11 |
... | ... |
@@ -9625,18 +9613,6 @@ e) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la cons |
9625 | 9613 |
|
9626 | 9614 |
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article. |
9627 | 9615 |
|
9628 |
-###### Article R*443-5 |
|
9629 |
- |
|
9630 |
-La demande d'autorisation est adressée au maire soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt à la mairie contre récépissé. Le maire transmet immédiatement, avec ses observations, la demande au directeur départemental de l'équipement qui lui fait connaître son avis. |
|
9631 |
- |
|
9632 |
-Dans les conditions prévues à l'article R. 443-10, le maire autorise le stationnement, l'interdit ou le subordonne à certaines exigences. Les autorisations ne peuvent étre accordées pour une durée supérieure à trois ans. Elles peuvent être renouvelées. |
|
9633 |
- |
|
9634 |
-Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée. |
|
9635 |
- |
|
9636 |
-La décision du maire doit être adressée à l'intéressé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. Le maire informe immédiatement le préfet de sa décision. A défaut de notification adressée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. |
|
9637 |
- |
|
9638 |
-Le préfet peut annuler ou réformer dans le délai d'un mois la décision du maire ou l'autorisation tacite. |
|
9639 |
- |
|
9640 | 9616 |
##### Article R443-2 |
9641 | 9617 |
|
9642 | 9618 |
Le stationnement des caravanes est pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application. |