Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1983 (version f126741)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 1983.

2172 2362
##### Article L421-2-1
2173 2363

                                                                                    
2174 2364
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune
 [*autorité compétente*]
. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
2175 2365

                                                                                    
2176 2366
Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif.
2177 2367

                                                                                    
2178 2368
Pour l'instruction des documents visés au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
2179 2369

                                                                                    
2180 2370
Sont toutefois délivrés ou établis
,
 au nom de l'Etat,
 par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département
 après avis du maire ou du président de l'établissement public compétent, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant :
2181 2371

                                                                                    
2182 2372
a) Les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ;
2183 2373

                                                                                    
2184 2374
b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;
2185 2375

                                                                                    
2186 2376
c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.