Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3102 |
###### Article R*123-23 |
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3103 | ||
3104 |
A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols. |
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3105 | ||
3106 |
Les dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols, suivant les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2). |
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3107 | ||
3108 |
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans une zone à urbaniser en priorité sont incorporées au plan d'occupation des sols par la décision qui supprime la zone ou en constate l'achèvement. |
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3109 | ||
3110 |
Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12. |
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4173 |
###### Article R*141-3 |
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4174 | ||
4175 |
/M/Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont établis en conformité avec le schéma directeur de la région parisienne, sous l'autorité du préfet de la région parisienne assisté du chef du service régional de l'équipement. |
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4176 | ||
4177 |
/M/DECR.0433 : Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne//. |
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4178 | ||
4179 |
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : |
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4180 | ||
4181 |
a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ; |
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4182 | ||
4183 |
En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux partis d'aménagement de la ville lui sont soumises ; |
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4184 | ||
4185 |
Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ; |
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4186 | ||
4187 |
b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus : |
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4188 | ||
4189 |
Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ; |
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4190 | ||
4191 |
Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérant visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas de secteur à l'approbation des autorités compétentes. |
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4183 |
###### Article R*141-1 |
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4184 | ||
4185 |
Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne des schémas directeurs et des schémas de secteur. |
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4731 | 4641 |
####### Article R*143-15 |
4732 | 4642 | |
4733 | 4643 |
Le rapport de présentation : |
4734 | 4644 | |
4735 | 4645 |
a) Expose expose les perspectives d'évolution de la zone d'environnement protégé et indique les conditions dans lesquelles sont prises en compte, par le règlement et les documents graphiques, les préoccupations d'ordre architectural et les préoccupations d'environnement ; |
4736 | 4646 | |
4737 | 4647 |
b) Justifie justifie de la compatibilité de la zone avec le schéma directeur, le plan d'aménagement rural et les zones ou périmètres délimités en application des articles 52-1 et 52-2 du code rural ; |
4738 | 4648 | |
4739 | 4649 |
c) Justifie justifie des dispositions retenues en matière d'occupation et d'utilisation du sol, compte - tenu des activités prévues et des paysages et milieux naturels à protéger. |
5663 |
###### Article R*311-10-1 |
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5664 | ||
5665 |
Le rapport de présentation [*contenu*] : |
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5666 | ||
5667 |
a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de communes intéressé ; |
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5668 | ||
5669 |
b) Justifie de la compatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur ou du schéma de secteur, s'il en existe un ; |
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5670 | ||
5671 |
c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ; |
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5672 | ||
5673 |
d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone. |
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10475 |
##### Article R*613-2 |
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10476 | ||
10477 |
Le comité d'aménagement de la région parisienne doit être consulté : |
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10478 | ||
10479 |
1. Sur le schéma directeur de la région parisienne ; |
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10480 | ||
10481 |
2. Sur les schémas directeurs, ou les schémas de secteur, concernant la ville de Paris, les communes, parties ou ensembles de communes de la région parisienne, ainsi que sur les plans d'occupation des sols concernant tout ou partie de la ville de Paris ou des communes de la région parisienne, lorsque ces collectivités locales ou les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ont manifesté leur opposition dans les conditions prévues aux articles L. 122-3, L. 123-3 et L. 141-1 ; |
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10482 | ||
10483 |
3. Sur toutes les questions qui, sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont obligatoirement soumises aux commissions départementales d'urbanisme en application des lois et règlements en vigueur. |
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10683 |
##### Article A122-1 |
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10684 | ||
10685 |
La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit : |
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10686 | ||
10687 |
Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. |
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10689 |
##### Article A122-2 |
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10690 | ||
10691 |
Les dispositions de l'article A. 122-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. |