Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 1983 (version eafd2a1)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1983.

3168
##### Article R*144-1
3169

                        
3170
Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée de Corse. L'ensemble de la procédure relative au schéma est conduit par le président de cette assemblée.
   

                    
3172
##### Article R*144-2
3173

                        
3174
Le schéma d'aménagement de la Corse se compose d'un rapport et de documents graphiques [*contenu*].
3175

                        
3176
Le rapport présente notamment l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre les milieux urbains et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique.
3177

                        
3178
Les documents graphiques établis à l'échelle du 1/200000è font apparaître la destination générale des différentes parties de l'île et notamment les principales orientations en ce qui concerne le parti d'aménagement adopté, la localisation des principales extensions urbaines et des activités essentielles, des grandes protections régionales, ainsi que l'implantation des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants.
   

                    
3180
##### Article R*144-3
3181

                        
3182
Une commission formée de représentants de l'assemblée de Corse est constituée et installée, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à l'initiative du président de cette assemblée.
3183

                        
3184
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission [*composition*] :
3185

                        
3186
1° Le commissaire de la République de la région ;
3187

                        
3188
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
3189

                        
3190
3° Deux maires de communes de moins de 2000 habitants, deux maires de communes de 2000 à 10000 habitants, ainsi que les maires des communes de plus de 10000 habitants ;
3191

                        
3192
4° Un représentant des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en ont fait la demande.
3193

                        
3194
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
   

                    
3196
##### Article R*144-4
3197

                        
3198
Les maires des communes de moins de 2000 habitants et les maires des communes de 2000 à 10000 habitants, visés à l'article
3199

                        
3200
R. 144-3, [*commission, schéma d'aménagement de la Corse*] sont élus par le collège des maires de la région appartenant au groupe démographique correspondant, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes des candidatures pour cette élection sont déposées à la préfecture de région à une date fixée par arrêté du commissaire de la République de la région ; cet arrêté fixe également la date limite et les modalités de cette élection.
   

                    
3202
##### Article R*144-5
3203

                        
3204
La commission est saisie du programme d'études établi par le président de l'assemblée de Corse. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.
3205

                        
3206
Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que les représentants des offices institués en application des articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
3207

                        
3208
Dans le cas où l'assemblée de Corse a décidé de créer l'établissement public prévu par l'article L. 144-3, pour lui confier les études nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, le représentant de cet établissement public est entendu par la commission.
   

                    
3210
##### Article R*144-6
3211

                        
3212
Le commissaire de la République de la région est entendu, lorsqu'il en fait la demande, par la commission visée à l'article R. 144-3. Pendant toute la période d'élaboration du schéma, il appelle son attention sur les règles générales d'aménagement et d'urbanisme, servitudes d'utilité publique, dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et programmes que le schéma doit respecter ou prendre en compte conformément à l'article L. 144-2.
   

                    
3214
##### Article R*144-7
3215

                        
3216
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse proposé par la commission est arrêté par le président de l'assemblée.
   

                    
3218
##### Article R*144-8
3219

                        
3220
Le président de l'assemblée de Corse soumet le projet de schéma [*d'aménagement*], pour avis, simultanément, au Conseil économique et social, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie ainsi qu'aux offices prévus aux articles 14, 15 et 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.
3221

                        
3222
Les organismes consultés doivent répondre dans un délai d'un mois à compter de leur saisine ; à défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
   

                    
3224
##### Article R*144-9
3225

                        
3226
Le projet de schéma [*d'aménagement*], accompagné des avis exprimés par les organismes consultés en application de l'article R. 144-8, est mis, par arrêté du président de l'assemblée de Corse, à la disposition du public, pendant deux mois, à la mairie des chefs-lieux de canton.
3227

                        
3228
L'arrêté du président de l'assemblée de Corse fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans deux journaux régionaux diffusés dans toute la Corse et affichée dans les mairies de toutes les communes [*publicité*].
   

                    
3230
##### Article R*144-10
3231

                        
3232
Les observations recueillies lors de la mise à la disposition du public du projet de schéma [*d'aménagement*] sont tenues à la disposition des membres de l'assemblée de Corse et des personnes associées en application de l'article R. 144-3. Le président de l'assemblée en établit la synthèse dans un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.
   

                    
3234
##### Article R*144-11
3235

                        
3236
Le projet de schéma d'aménagement de la Corse, éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 144-5 et R. 144-7, pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 144-8 à R. 144-10, est adopté par délibération de l'assemblée de Corse.
3237

                        
3238
Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président de l'assemblée de Corse fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 144-8 ainsi qu'à la mise à la disposition du public, avant que l'assemblée de Corse ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 144-8 et R. 144-9 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.
   

                    
3240
##### Article R*144-12
3241

                        
3242
Le délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 144-3 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 144-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission.
3243

                        
3244
Lorsque le schéma d'aménagement de la Corse est adopté dans ce délai, il est transmis par le président de l'assemblée de Corse au commissaire de la République de la région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.
   

                    
3246
##### Article R*144-13
3247

                        
3248
Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur et de l'urbanisme.
3249

                        
3250
Mention du décret est faite dans deux journaux régionaux diffusés dans toute la Corse [*publicité*].
3251

                        
3252
Le dossier du schéma d'aménagement de la Corse est tenu à la disposition du public au siège de la région à l'hôtel de chacun des départements et dans les mairies des chefs-lieux de canton.
   

                    
3254
##### Article R*144-14
3255

                        
3256
Le refus d'approbation du schéma d'aménagement de la Corse ne peut être fondé que sur des motifs de légalité.
3257

                        
3258
Le projet est renvoyé à l'assemblée de Corse qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.
3259

                        
3260
L'assemblée de Corse dispose alors d'un délai de trois mois pour cette mise en conformité. Passé ce délai, le schéma est élaboré par le commissaire de la République de la région.
   

                    
3262
##### Article R*144-15
3263

                        
3264
Si le schéma d'aménagement de la Corse n'est pas adopté par l'assemblée dans le délai fixé à l'article R. 144-12 ci-dessus, il est élaboré par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
3265

                        
3266
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet de mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article
3267

                        
3268
R. 144-13.
   

                    
3270
##### Article R*144-16
3271

                        
3272
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est décidée par l'assemblée de Corse, elle a lieu dans les formes et délais prévus aux articles R. 144-3 à R. 144-14.
   

                    
3274
##### Article R*144-17
3275

                        
3276
Lorsque la révision du schéma d'aménagement de la Corse approuvé est demandée au président de l'assemblée par le commissaire de la République de région pour assurer sa conformité à des règles ou servitudes publiées postérieurement à l'approbation du schéma, il doit y être procédé dans un délai de six mois à compter de cette demande.
3277

                        
3278
Le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 144-12, R. 144-13 et R. 144-14.
3279

                        
3280
Si le schéma d'aménagement révisé n'a pas été adopté par l'assemblée dans ce délai, le schéma est révisé par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.
3281

                        
3282
Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, la révision du schéma est approuvée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 144-13.