Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 1983 (version feb23fb)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1983.

4059 4059
###### Article R*141-3
4060 4060

                                                                                    
4061 4061
Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région parisienne. Ils sont établis sous l'autorité du préfet de la région, assisté du chef du service régional de l'équipement. Ils peuvent être approuvés avant que n'intervienne l'approbation du schéma directeur de la région. Dans ce cas, l'approbation ultérieure du schéma régional entraînera, le cas échéant, modification des schémas directeurs et des schémas de secteur dans leurs dispositions incompatibles avec le schéma régional ; ces modifications seront constatées par arrêté du préfet de la région parisienne.
4062 4062

                                                                                    
4063 4063
Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-21 et de l'article R. 613-2 [*consultation du comité d'aménagement de la région parisienne*] leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
4064 4064

                                                                                    
4065 4065
a) L'élaboration conjointe tant du schéma directeur que des schémas de secteur de la ville de Paris s'effectue, par dérogation aux dispositions des articles R. 122-8 à R. 122-11, au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation de représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés ;
4066 4066

                                                                                    
4067 4067
En outre, le conseil de Paris est tenu informé des études entreprises et de leurs résultats ; les options relatives aux perspectives de développement et aux parties d'aménagement de la ville lui sont soumises ;
4068 4068

                                                                                    
4069 4069
Lorsque le conseil municipal de Paris et le conseil d'administration du district de la région parisienne ont émis leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 122-13, les projets de schéma directeur et de schémas de secteur de la ville de Paris sont soumis à l'approbation des autorités compétentes par le préfet de la région parisienne ;
4070 4070

                                                                                    
4071 4071
b) En ce qui concerne les schémas autres que ceux visés au a ci-dessus :
4072 4072

                                                                                    
4073 4073
Le préfet de la région parisienne, sur proposition des préfets, arrête la liste des communes ou ensembles de communes concernés par l'établissement d'un schéma directeur. Les listes et les modifications qui peuvent leur être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées dans deux journaux diffusés dans le département [*publicité*] ;
4074 4074

                                                                                    
4075 4075
Lorsque les conseils municipaux ou les organes délibérants visés à l'article R. 122-13 ainsi que le conseil d'administration du district ont émis leur avis, le préfet de la région parisienne soumet les projets de schémas directeurs et de schémas 
de
du
 secteur à l'approbation des autorités compétentes.
   

                    
4103 4115
###### Article R*141-5
4104 4116

                                                                                    
4105 4117
L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation 
de
des
 représentants du conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés.
4106 4118

                                                                                    
4107 4119
Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois [*délai*] du jour où ils ont été saisis, leur avis 
[*tacite*] 
est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail.
4108 4120

                                                                                    
4109 4121
Il est procédé à la consultation du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article R. 123-6 et, le cas échéant, à celle du comité d'aménagement de la région parisienne ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
   

                    
4111 4123
###### Article R*141-6
4112 4124

                                                                                    
4113 4125
Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal.
4114 4126

                                                                                    
4115 4127
Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public 
[*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] 
ayant compétence en matière d'urbanisme
,
 l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (
6ème
 alinéa) [*décret en conseil d'Etat*].
   

                    
4125 4083
###### Article R*141-2
4126 4084

                                                                                    
4127 4085
Le schéma directeur de la région parisienne visé à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région parisienne avec la participation de représentants du conseil d'administration du district, du comité consultatif économique et social et des préfets des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service régional de l'équipement, avec le concours des chefs des services de l'Etat
 [*élaboration*]
.
4128 4086

                                                                                    
4129 4087
Il est approuvé par décret ou par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil d'administration du district font connaître leur avis défavorable.
4130 4088

                                                                                    
4131 4089
Ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au A de l'article R. 122-14, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux, du conseil d'administration du district de la région parisienne et consultation du comité d'aménagement de la région parisienne, ainsi qu'il est dit à l'article R. 613-2.
   

                    
4133
###### Article R*141-8
4134

                        
4135
Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, lors de l'établissement, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
   

                    
4137
###### Article R*141-9
4138

                        
4139
Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'établissement, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols.
4140

                        
4141
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols.
4142

                        
4143
Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.
   

                    
4145
###### Article R*141-10
4146

                        
4147
La demande d'avis [*du conseil d'arrondissement*] est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
   

                    
4149
###### Article R*141-11
4150

                        
4151
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
4152

                        
4153
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
   

                    
4155
###### Article R*141-12
4156

                        
4157
Dans tous les cas visés à l'article R. 141-9, l'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public [*publicité*].
   

                    
5301 5329
#
#### Article R*214-1
5302 5330

                                                                                    
5303 5331
Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]
 
.
   

                    
5415
###### Article R*214-4
5416

                        
5417
Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur la délimitation d'une zone d'aménagement différé ainsi que sur la suppression de la zone d'intervention foncière ou la réduction de sa superficie, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
   

                    
5419
###### Article R*214-5
5420

                        
5421
En cas de création d'une zone d'aménagement différé, de modification de son périmètre, de demande par la commune de la fixation d'un périmètre provisoire par le commissaire de la République, ou en cas de réduction ou de suppression d'un périmètre de zone d'intervention foncière, le maire de la commune consulte le conseil d'arrondissement avant les délibérations du conseil municipal prévues aux articles L. 211-1, R. 211-4, R. 211-5, R. 211-7, L. 212-1, R. 212-2, R. 212-3 et L. 213-1.
5422

                        
5423
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière.
5424

                        
5425
Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.
   

                    
5427
###### Article R*214-6
5428

                        
5429
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
5430

                        
5431
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
   

                    
5433
###### Article R*214-7
5434

                        
5435
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
5436

                        
5437
L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.
   

                    
6465
###### Article R*318-16
6466

                        
6467
Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur un projet de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.
   

                    
6469
###### Article R*318-17
6470

                        
6471
Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
   

                    
6473
###### Article R*318-18
6474

                        
6475
Le conseil d'arrondissement est consulté lors de la création et de l'établissement du dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concertée ainsi que pour l'application anticipée du plan d'aménagement de zone, avant les délibérations du conseil municipal respectivement prévues aux articles R. 311-2, R. 311-3, R. 311-3-2, R. 311-3-3, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-14.
   

                    
6477
###### Article R*318-19
6478

                        
6479
Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.
   

                    
6481
###### Article R*318-20
6482

                        
6483
Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence pour la création ou la réalisation de zones mentionnées à l'article R. 318-16.
   

                    
6485
###### Article R*318-21
6486

                        
6487
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.
6488

                        
6489
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.
   

                    
6491
###### Article R*318-22
6492

                        
6493
La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
6494

                        
6495
L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au dossier soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.