Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2370 | 2370 |
#### Article L520-1 |
2371 | 2371 | |
2372 | 2372 |
Dans les zones comprises dans la limite les limites de la région parisienne telle qu'elle a été définie d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article 1er premier de la loi n . 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de cette région ° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront délimitées respectivement, pour les locaux à usage de bureaux et pour les locaux à usage industriel, déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de ces locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes dont la détermination est comprise dans le règlement d'administration publique prévu à l'article L . 520-11. |
2374 | 2374 |
#### Article L520-2 |
2375 | 2375 | |
2376 | 2376 |
La redevance est due par la personne physique ou morale [*redevable*] qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception. Le titre de perception de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent [*délai, point de départ*] soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt de la déclaration [*préalable de travaux*] visée à l'article L. 430-3. |
2377 | ||
2378 |
Si le titre de perception |
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2376 |
des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux. |
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2377 | ||
2378 | 2378 |
Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. |
2379 | 2379 | |
2380 | 2380 |
A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux. |
2381 | 2381 | |
2382 | 2382 |
Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux . |
2384 | 2384 |
#### Article L520-3 |
2385 | 2385 | |
2386 | 2386 |
Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés , sans pouvoir excéder 200 F pour les locaux à usage industriel, 500 F pour les locaux à usage de bureaux 1300 F . |
2387 | 2387 | |
2388 | 2388 |
Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil conseil d'Etat, sur avis du conseil d'administration du district régional de la région parisienne d'Ile-de-France , en fonction du taux d'emploi et de son évolution. |
2390 | 2390 |
#### Article L520-4 |
2391 | 2391 | |
2392 | 2392 |
Le produit de la redevance est : |
2393 | 2393 | |
2394 | 2394 |
a) Rattaché rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du Premier premier ministre, afin d'être affecté hors de la région parisienne d'Ile-de-France à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ; |
2395 | 2395 | |
2396 | 2396 |
b) Attribué attribue à concurrence de 50 p. 100 au district de à la région parisienne d'Ile-de-France pour être pris en recette au budget d'équipement du district de la région , en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région parisienne. d'Ile-de-France . |
2398 | 2398 |
#### Article L520-5 |
2399 | 2399 | |
2400 | 2400 |
La redevance est calculée sur la surface utile du de plancher autorisée par le permis de construire ou figurant dans les documents annexés à la déclaration préalable susceptible dans certains cas d'en tenir lieu. Le montant de la redevance prévue pour la construction ; son montant est arrêté par décision de l'autorité administrative. |
2401 | 2401 | |
2402 |
Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel ou de bureaux situés dans des zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés par le décret pris en application de l'article L. 520-3, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960. |
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2403 | ||
2404 | 2402 |
La redevance est réduite , à la demande du redevable , si celui-ci établit que la surface de plancher autorisée prévue n'a pas été entièrement construite. |
2403 | ||
2404 | 2404 |
Elle est supprimée , à la demande du redevable , si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice soit du permis de construire , soit ou de la déclaration de construction visée à prévue par l'article L. 430 R. 422 -3. |
2405 | 2405 | |
2406 | 2406 |
Les litiges relatives relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs. |
2407 | 2407 | |
2408 | 2408 |
La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales. |
2418 | 2418 |
#### Article L520-7 |
2419 | 2419 | |
2420 | 2420 |
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre titre : |
2421 | 2421 | |
2422 | 2422 |
Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ; |
2423 | 2423 | |
2424 | 2424 |
Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre des ces organismes ; |
2425 | 2425 | |
2426 | 2426 |
Les garages autres que ceux qui constituent les annexes d'un établissement industriel ; |
2427 | ||
2428 |
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ; |
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2429 | ||
2426 | 2430 |
Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ; |
2427 | 2431 | |
2428 | 2432 |
Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; |
2429 | 2433 | |
2430 | 2434 |
Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. . |
2432 |
#### Article L520-8 |
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2433 | ||
2434 |
Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci. |
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2436 | 2436 |
#### Article L520-9 |
2437 | 2437 | |
2438 | 2438 |
Est assimilé, pour l'application du présent chapitre titre , à la construction de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel de locaux de recherches le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. |
2439 | 2439 | |
2440 | 2440 |
Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le règlement d'administration publique décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11. |
2441 | ||
2442 |
Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur. |
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2446 | 2448 |
#### Article L520-11 |
2447 | 2449 | |
2448 | 2450 |
Un règlement d'administration publique décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent chapitre titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 p. 100 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans le titre de perception l'avis de mise en recouvrement , d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée. |
2450 |
#### Article L520-12 |
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2451 | ||
2452 |
Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions. |
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2453 | ||
2454 |
Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974. |
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2456 |
#### Article L520-13 |
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2457 | ||
2458 |
Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971. |