Code de l’urbanisme


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Version consolidée au 4 décembre 1982 (version 96ae868)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1982.

2370 2370
#### Article L520-1
2371 2371

                                                                                    
2372 2372
Dans les zones comprises dans 
la limite
les limites
 de la région 
parisienne telle qu'elle a été définie
d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées
 par l'article 
1er
premier
 de la loi n
. 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de cette région
° 76-394 du 6 mai 1976
 et qui seront 
délimitées respectivement, pour les locaux à usage de bureaux et pour les locaux à usage industriel,
déterminées
 par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de 
ces
locaux à usage de
 bureaux et 
de 
locaux
 de recherche
 ainsi que de leurs annexes
 dont la détermination est comprise dans le règlement d'administration publique prévu à l'article L
.
 520-11.
   

                    
2374 2374
#### Article L520-2
2375 2375

                                                                                    
2376 2376
La redevance est due par la personne physique ou morale 
[*redevable*] 
qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission 
du titre de perception. Le titre de perception
de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement
 doit être émis dans les deux ans qui suivent
 [*délai, point de départ*]
 soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt 
de la déclaration [*préalable de travaux*] visée à l'article L. 430-3.
2377

                                                                                    
2378
Si le titre de perception
2376
des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux.
2377

                                                                                    
2378 2378
Si l'avis de mise en recouvrement
 est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
2379 2379

                                                                                    
2380 2380
A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux
 ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux
.
   

                    
2384 2384
#### Article L520-3
2385 2385

                                                                                    
2386 2386
Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés
,
 sans pouvoir excéder 
200 F pour les locaux à usage industriel, 500 F pour les locaux à usage de bureaux
1300 F
.
2387 2387

                                                                                    
2388 2388
Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en 
Conseil
conseil
 d'Etat, sur avis du conseil 
d'administration du district
régional
 de la région 
parisienne
d'Ile-de-France
, en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
   

                    
2390 2390
#### Article L520-4
2391 2391

                                                                                    
2392 2392
Le produit de la redevance est :
2393 2393

                                                                                    
2394 2394
a) 
Rattaché
rattaché
 à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du 
Premier
premier
 ministre, afin d'être affecté hors de la région 
parisienne
d'Ile-de-France
 à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ;
2395 2395

                                                                                    
2396 2396
b) 
Attribué
attribue
 à concurrence de 50 p. 100 
au district de
à
 la région 
parisienne
d'Ile-de-France
 pour être pris en recette au budget d'équipement 
du district
de la région
, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région 
parisienne.
d'Ile-de-France .
   

                    
2398 2398
#### Article L520-5
2399 2399

                                                                                    
2400 2400
La redevance est calculée sur la surface utile 
du
de
 plancher 
autorisée par le permis de construire ou figurant dans les documents annexés à la déclaration préalable susceptible dans certains cas d'en tenir lieu. Le montant de la redevance
prévue pour la construction ; son montant
 est arrêté par décision de l'autorité administrative.
2401 2401

                                                                                    
2402
Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel ou de bureaux situés dans des zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés par le décret pris en application de l'article L. 520-3, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960.
2403

                                                                                    
2404 2402
La redevance est réduite
,
 à la demande du redevable
,
 si celui-ci établit que la surface de plancher 
autorisée
prévue
 n'a pas été entièrement construite.
 
2403

                                                                                    
2404 2404
Elle est supprimée
,
 à la demande du redevable
,
 si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice 
soit 
du permis de construire
, soit
 ou
 de la déclaration 
de construction visée à
prévue par
 l'article 
L. 430
R. 422
-3.
2405 2405

                                                                                    
2406 2406
Les litiges 
relatives
relatifs
 à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
2407 2407

                                                                                    
2408 2408
La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.
   

                    
2418 2418
#### Article L520-7
2419 2419

                                                                                    
2420 2420
Sont exclus du champ d'application du présent 
chapitre
titre
 :
2421 2421

                                                                                    
2422 2422
Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
2423 2423

                                                                                    
2424 2424
Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre 
des
ces
 organismes ;
2425 2425

                                                                                    
2426 2426
Les garages 
autres que ceux qui constituent les annexes d'un établissement industriel
;
2427

                                                                                    
2428
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
2429

                                                                                    
2426 2430
Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels
 ;
2427 2431

                                                                                    
2428 2432
Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
2429 2433

                                                                                    
2430 2434
Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
.
   

                    
2432
#### Article L520-8
2433

                        
2434
Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci.
   

                    
2436 2436
#### Article L520-9
2437 2437

                                                                                    
2438 2438
Est assimilé, pour l'application du présent 
chapitre
titre
, à la construction de locaux à usage de bureaux ou 
à usage industriel
de locaux de recherches
 le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
2439 2439

                                                                                    
2440 2440
Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le 
règlement d'administration publique
décret en conseil d'Etat
 prévu à l'article L. 520-11.
2441

                                                                                    
2442
Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.
   

                    
2446 2448
#### Article L520-11
2447 2449

                                                                                    
2448 2450
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 déterminera les conditions d'application du présent 
chapitre
titre
 et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 
p. 100
%
 par mois, à compter de l'échéance fixée dans 
le titre de perception
l'avis de mise en recouvrement
, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.
   

                    
2450
#### Article L520-12
2451

                        
2452
Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions.
2453

                        
2454
Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.
   

                    
2456
#### Article L520-13
2457

                        
2458
Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971.